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Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes (L.R.C. (1985), ch. 17 (3e suppl.))

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures

Note marginale :Enquête du commissaire

  •  (1) Par dérogation à l’article 3, le commissaire peut, de sa propre initiative, et doit, sur instruction du ministre de l’Industrie, faire enquête sur les activités d’une conférence et sur les effets de celles-ci en matière de limitation des moyens de transport de marchandises, d’empêchement ou de diminution de la concurrence dans le transport de marchandises, ou de restriction ou détérioration du commerce de certaines marchandises.

  • Note marginale :Assimilation de l’enquête

    (2) L’enquête du commissaire est assimilée à une enquête menée en vertu de l’article 10 de la Loi sur la concurrence.

  • Note marginale :Preuves

    (3) Le commissaire peut produire devant l’Office toute preuve ou pièce recueillie au cours d’une enquête menée en vertu du présent article et utile, selon lui, à l’instruction d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 13(1). Il demeure entendu qu’il peut prendre toute autre mesure prévue sous le régime de la Loi sur la concurrence à l’égard de cette preuve ou pièce.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 16
  • 1992, ch. 1, art. 128 et 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62
  • 1999, ch. 2, art. 51

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