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Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes (L.R.C. (1985), ch. 17 (3e suppl.))

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures

Communication des contrats d’exclusivité limitée (suite)

Note marginale :Dérogation

 Les titulaires de fonctions d’application de la présente loi peuvent déroger aux interdictions de l’article 11 en faveur des personnes suivantes :

  • a) celles qui sont également titulaires de telles fonctions;

  • b) celles qui ont reçu l’autorisation écrite des parties au contrat d’exclusivité limitée.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 12
  • 1992, ch. 1, art. 128

Plaintes et enquêtes

Note marginale :Dépôt des plaintes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), peut déposer une plainte auprès de l’Office quiconque — y compris le commissaire — est fondé à croire que, par suite d’une diminution de la concurrence, une réduction déraisonnable des services de transport ou une augmentation déraisonnable des frais de transport résultent ou risquent vraisemblablement de résulter :

    • a) d’un accord intra-conférence ou mixte dont le texte ou un exposé est à déposer auprès de l’Office par un membre d’une conférence conformément à l’article 6;

    • b) d’agissements d’une conférence ou d’un membre de celle-ci.

    Saisi de la plainte, l’Office peut procéder à l’enquête qu’il estime justifiée.

  • Note marginale :Ordonnances de l’Office

    (2) À l’issue de son enquête, l’Office peut, s’il constate le bien-fondé de la plainte, rendre soit une ordonnance enjoignant, selon le cas, aux parties à l’accord d’en supprimer les clauses répréhensibles ou aux membres de la conférence de mettre fin à leurs agissements, soit toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Prise en considération des contrats d’exclusivité limitée

    (3) Au cours de son enquête, l’Office peut prendre en considération tout contrat d’exclusivité limitée.

  • Note marginale :Audiences publiques

    (4) Au cours de son enquête, l’Office peut tenir des audiences publiques ou fonder sa décision sur les documents déposés auprès de lui.

  • (5) [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 271]

  • Note marginale :Effet de la Loi sur la concurrence

    (6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence :

    • a) à tout accord intra-conférence ou mixte non exclu de l’application de cette loi aux termes de l’article 4;

    • b) aux agissements d’une conférence ou d’un membre de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 13
  • 1992, ch. 1, art. 125 et 128
  • 1996, ch. 10, art. 271
  • 1999, ch. 2, art. 51

Note marginale :Avis au commissaire

  •  (1) L’Office donne avis au commissaire de toute plainte déposée auprès de l’Office au titre du paragraphe 13(1), sauf plainte du commissaire.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (2) L’Office met à la disposition du commissaire, pour examen, tous les documents utiles déposés auprès de lui, y compris des doubles des contrats d’exclusivité limitée, dans les cas où il entend présenter des observations ou des preuves à l’Office au titre de l’article 125 de la Loi sur la concurrence à l’égard d’une plainte déposée au titre du paragraphe 13(1).

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 14
  • 1992, ch. 1, art. 128
  • 1999, ch. 2, art. 51

Note marginale :Délai de décision

 Sauf prorogation acceptée par les parties, l’Office rend sa décision sur la plainte visée au paragraphe 13(1) dans les cent vingt jours suivant le dépôt de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 15
  • 1992, ch. 1, art. 128

Enquêtes sur les conférences

Note marginale :Enquête du commissaire

  •  (1) Par dérogation à l’article 3, le commissaire peut, de sa propre initiative, et doit, sur instruction du ministre de l’Industrie, faire enquête sur les activités d’une conférence et sur les effets de celles-ci en matière de limitation des moyens de transport de marchandises, d’empêchement ou de diminution de la concurrence dans le transport de marchandises, ou de restriction ou détérioration du commerce de certaines marchandises.

  • Note marginale :Assimilation de l’enquête

    (2) L’enquête du commissaire est assimilée à une enquête menée en vertu de l’article 10 de la Loi sur la concurrence.

  • Note marginale :Preuves

    (3) Le commissaire peut produire devant l’Office toute preuve ou pièce recueillie au cours d’une enquête menée en vertu du présent article et utile, selon lui, à l’instruction d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 13(1). Il demeure entendu qu’il peut prendre toute autre mesure prévue sous le régime de la Loi sur la concurrence à l’égard de cette preuve ou pièce.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 16
  • 1992, ch. 1, art. 128 et 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62
  • 1999, ch. 2, art. 51

Examen et destruction des documents

Note marginale :Examen

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents déposés conformément à l’article 6, à l’exception des contrats d’exclusivité limitée, et les préavis ou avis donnés conformément aux articles 9 ou 10 sont, sur demande, à la disposition de quiconque pour examen pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de l’Office.

  • Note marginale :Destruction

    (2) L’Office peut, cinq ans après la date de leur cessation d’effet, détruire les documents déposés auprès de lui ou de la Commission canadienne des transports ou qui lui ont été envoyés conformément à la présente loi, à la Loi dérogatoire sur les conférences maritimes, chapitre 39 (1er suppl.) des Statuts revisés du Canada de 1970, ou à la Loi dérogatoire sur les conférences maritimes, qu’il estime ne plus être nécessaires pour l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 17
  • 1992, ch. 1, art. 126

Bureaux

Note marginale :Bureau canadien

 Les membres d’une conférence doivent avoir collectivement un bureau dans la région du Canada où ils exercent leurs activités.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 18
  • 1992, ch. 1, art. 126
  • 2001, ch. 26, art. 329

Examen des documents

Note marginale :Devoir collectif de transparence

  •  (1) Les membres d’une conférence mettent collectivement à la disposition du public, sur support électronique en tout temps et aux bureaux de la conférence pendant les heures normales d’ouverture, pour examen ou achat à un prix raisonnable, des exemplaires de tous les documents — à l’exception des contrats d’exclusivité limitée — en cours de validité déposés conformément à l’article 6, de tous les tarifs en vigueur ainsi que de tous les préavis ou avis en cours de validité donnés conformément aux articles 9 ou 10.

  • Note marginale :Devoir individuel de transparence

    (2) En outre, chaque membre d’une conférence est tenu de mettre à la disposition du public pour examen, à ses principaux bureaux au Canada pendant les heures normales d’ouverture, des exemplaires de tous les tarifs en vigueur ainsi que de tous les avis de modification de ces tarifs donnés conformément à l’article 10.

  • Note marginale :Éléments du tarif

    (3) Chaque tarif doit indiquer :

    • a) les taux de fret qui peuvent être fixés par un membre d’une conférence faisant usage du tarif pour le transport de marchandises, à l’exception des taux que celui-ci peut fixer en vertu de tout contrat d’exclusivité limitée;

    • b) les lieux de départ et d’arrivée auxquels s’appliquent les taux de fret visés à l’alinéa a);

    • c) l’ensemble des règles et règlements qui régissent le calcul des taux de fret indiqués dans le tarif ou influent sur les conditions de transport des marchandises;

    • d) l’adresse du bureau visé à l’article 18 auquel peuvent être envoyées des communications concernant le tarif ou la négociation des taux de fret avec les membres de la conférence.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 19
  • 1992, ch. 1, art. 126
  • 2001, ch. 26, art. 329

Réunions

Note marginale :Réunions

 Les membres d’une conférence qui se livrent au transport de marchandises provenant du Canada doivent, sur demande écrite de tout groupe d’expéditeurs désigné présentée dans des conditions acceptables, tenir une réunion avec le groupe et lui fournir des renseignements suffisants pour le bon déroulement de la réunion.

Groupe d’expéditeurs désigné

Note marginale :Désignation par le ministre des Transports

 Le ministre des Transports peut désigner toute organisation ou association d’expéditeurs comme représentant, à son avis, les intérêts de ces expéditeurs pour l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 21
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, d’une part imposer à des membres d’une conférence l’obligation de fournir les renseignements en leur possession ou pouvant être recueillis par eux sans difficultés excessives et susceptibles d’être normalement considérés comme nécessaires à l’Office pour lui permettre de contrôler efficacement les activités de ces membres relatives à la conférence et intéressant le Canada, d’autre part fixer les modalités de temps ou autres de fourniture de ces renseignements et la nature de ceux-ci.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (2) Les renseignements fournis conformément à un règlement d’application du paragraphe (1), à caractère confidentiel et relatifs aux activités d’un membre d’une conférence, ne peuvent être rendus publics d’une manière qui en permette l’exploitation par un concurrent des personnes qu’ils concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’accès, par des moyens électroniques, aux documents déposés auprès de l’Office conformément à l’article 6 et les frais à payer pour l’utilisation de ce service.

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), les projets de règlements d’application des paragraphes (1) et (3) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (5) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (4), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 22
  • 1992, ch. 1, art. 128

Cautionnement

Note marginale :Cautionnement général

  •  (1) L’Office peut ordonner à tout membre d’une conférence de déposer auprès de lui, en argent ou autrement, le cautionnement qu’il estime nécessaire, à concurrence d’un montant ou d’une valeur de dix mille dollars, à titre de garantie d’observation de la présente loi par ce membre, et, si celui-ci n’obtempère pas, autoriser la saisie et la retenue de tout navire du membre jusqu’au dépôt du cautionnement.

  • Note marginale :Paiement sur le cautionnement

    (2) En cas de déclaration de culpabilité d’un membre d’une conférence pour infraction à la présente loi ou à la Loi sur la concurrence et de non-paiement par lui de l’amende infligée, l’Office peut payer celle-ci sur le montant du cautionnement ou le produit de sa réalisation.

  • Note marginale :Restitution ou annulation du cautionnement

    (3) Le cautionnement peut être restitué au membre de la conférence ou annulé, selon le cas, lorsque l’Office estime qu’il n’est plus nécessaire.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 23
  • 1992, ch. 1, art. 128

Infractions et peines

Note marginale :Inobservation de la loi ou des règlements

  •  (1) Le membre d’une conférence qui manque à une obligation que lui imposent la présente loi ou ses règlements d’application commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 10 000 $.

  • Note marginale :Infractions continues

    (2) Il est compté une infraction distincte au paragraphe (1) pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire pour infraction au paragraphe (1) se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 24
  • 2001, ch. 26, art. 330

Dispositions transitoires

Note marginale :Dispositions transitoires

 Lorsqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 un membre d’une conférence a déjà déposé ou fait déposer, conformément à l’article 7 de la Loi dérogatoire sur les conférences maritimes, un document requis par l’article 6 et non modifié depuis lors, il lui suffit de déposer ou faire déposer, dans les soixante jours suivant la même date, à la place de celui-ci, un certificat dont le signataire est désigné à cette fin par lui et qui donne la description du document; le dépôt du certificat vaut observation de l’article 6 à l’égard du document.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 25
  • 1992, ch. 1, art. 127

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

 

Date de modification :