Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes (L.R.C. (1985), ch. 17 (3e suppl.))
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Dépôt de documents (suite)
Note marginale :Conformité
8 Les documents déposés auprès de l’Office conformément à l’article 6 doivent être certifiés conformes par la personne désignée à cette fin par le membre de la conférence qui fait ou fait faire le dépôt.
- L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 8
- 1992, ch. 1, art. 128
Préavis et avis
Note marginale :Augmentation des taux de fret
9 (1) Au moins trente jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation d’un taux de fret d’un tarif envisagée par les membres d’une conférence, chacun d’eux en donne ou fait donner préavis écrit à l’Office et à tout groupe d’expéditeurs désigné dont les membres seront directement touchés.
Note marginale :Surprime
(2) Au moins quatorze jours avant la date de prise d’effet de l’application ou de l’augmentation d’une surprime envisagées par les membres d’une conférence, chacun d’eux en donne ou fait donner préavis écrit à l’Office et à tout groupe d’expéditeurs désigné dont les membres seront directement touchés.
- L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 9
- 1992, ch. 1, art. 128
Note marginale :Avis de modification
10 Au plus tard à la date de prise d’effet de la modification — d’une formule type de contrat d’exclusivité ou d’un tarif mais sans augmentation de ses taux de fret — envisagée par les membres d’une conférence, chacun d’eux en donne ou fait donner avis écrit à l’Office.
- L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 10
- 1992, ch. 1, art. 128
Communication des contrats d’exclusivité limitée
Note marginale :Communication de renseignements
11 Sauf exception prévue à l’article 12 et au paragraphe 14(2), nul titulaire de fonctions d’application de la présente loi ne peut sciemment :
a) communiquer ou laisser communiquer à quiconque les renseignements figurant dans un exemplaire d’un contrat d’exclusivité limitée déposé auprès de l’Office conformément à l’article 6;
b) laisser quiconque examiner l’exemplaire ou y avoir accès.
- L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 11
- 1992, ch. 1, art. 128
Note marginale :Dérogation
12 Les titulaires de fonctions d’application de la présente loi peuvent déroger aux interdictions de l’article 11 en faveur des personnes suivantes :
a) celles qui sont également titulaires de telles fonctions;
b) celles qui ont reçu l’autorisation écrite des parties au contrat d’exclusivité limitée.
- L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 12
- 1992, ch. 1, art. 128
Plaintes et enquêtes
Note marginale :Dépôt des plaintes
13 (1) Sous réserve du paragraphe (5), peut déposer une plainte auprès de l’Office quiconque — y compris le commissaire — est fondé à croire que, par suite d’une diminution de la concurrence, une réduction déraisonnable des services de transport ou une augmentation déraisonnable des frais de transport résultent ou risquent vraisemblablement de résulter :
a) d’un accord intra-conférence ou mixte dont le texte ou un exposé est à déposer auprès de l’Office par un membre d’une conférence conformément à l’article 6;
b) d’agissements d’une conférence ou d’un membre de celle-ci.
Saisi de la plainte, l’Office peut procéder à l’enquête qu’il estime justifiée.
Note marginale :Ordonnances de l’Office
(2) À l’issue de son enquête, l’Office peut, s’il constate le bien-fondé de la plainte, rendre soit une ordonnance enjoignant, selon le cas, aux parties à l’accord d’en supprimer les clauses répréhensibles ou aux membres de la conférence de mettre fin à leurs agissements, soit toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Prise en considération des contrats d’exclusivité limitée
(3) Au cours de son enquête, l’Office peut prendre en considération tout contrat d’exclusivité limitée.
Note marginale :Audiences publiques
(4) Au cours de son enquête, l’Office peut tenir des audiences publiques ou fonder sa décision sur les documents déposés auprès de lui.
(5) [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 271]
Note marginale :Effet de la Loi sur la concurrence
(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence :
a) à tout accord intra-conférence ou mixte non exclu de l’application de cette loi aux termes de l’article 4;
b) aux agissements d’une conférence ou d’un membre de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 13
- 1992, ch. 1, art. 125 et 128
- 1996, ch. 10, art. 271
- 1999, ch. 2, art. 51
Note marginale :Avis au commissaire
14 (1) L’Office donne avis au commissaire de toute plainte déposée auprès de l’Office au titre du paragraphe 13(1), sauf plainte du commissaire.
Note marginale :Accès aux documents
(2) L’Office met à la disposition du commissaire, pour examen, tous les documents utiles déposés auprès de lui, y compris des doubles des contrats d’exclusivité limitée, dans les cas où il entend présenter des observations ou des preuves à l’Office au titre de l’article 125 de la Loi sur la concurrence à l’égard d’une plainte déposée au titre du paragraphe 13(1).
- L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 14
- 1992, ch. 1, art. 128
- 1999, ch. 2, art. 51
Note marginale :Délai de décision
15 Sauf prorogation acceptée par les parties, l’Office rend sa décision sur la plainte visée au paragraphe 13(1) dans les cent vingt jours suivant le dépôt de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 15
- 1992, ch. 1, art. 128
Enquêtes sur les conférences
Note marginale :Enquête du commissaire
16 (1) Par dérogation à l’article 3, le commissaire peut, de sa propre initiative, et doit, sur instruction du ministre de l’Industrie, faire enquête sur les activités d’une conférence et sur les effets de celles-ci en matière de limitation des moyens de transport de marchandises, d’empêchement ou de diminution de la concurrence dans le transport de marchandises, ou de restriction ou détérioration du commerce de certaines marchandises.
Note marginale :Assimilation de l’enquête
(2) L’enquête du commissaire est assimilée à une enquête menée en vertu de l’article 10 de la Loi sur la concurrence.
Note marginale :Preuves
(3) Le commissaire peut produire devant l’Office toute preuve ou pièce recueillie au cours d’une enquête menée en vertu du présent article et utile, selon lui, à l’instruction d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 13(1). Il demeure entendu qu’il peut prendre toute autre mesure prévue sous le régime de la Loi sur la concurrence à l’égard de cette preuve ou pièce.
- L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 16
- 1992, ch. 1, art. 128 et 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62
- 1999, ch. 2, art. 51
Examen et destruction des documents
Note marginale :Examen
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents déposés conformément à l’article 6, à l’exception des contrats d’exclusivité limitée, et les préavis ou avis donnés conformément aux articles 9 ou 10 sont, sur demande, à la disposition de quiconque pour examen pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de l’Office.
Note marginale :Destruction
(2) L’Office peut, cinq ans après la date de leur cessation d’effet, détruire les documents déposés auprès de lui ou de la Commission canadienne des transports ou qui lui ont été envoyés conformément à la présente loi, à la Loi dérogatoire sur les conférences maritimes, chapitre 39 (1er suppl.) des Statuts revisés du Canada de 1970, ou à la Loi dérogatoire sur les conférences maritimes, qu’il estime ne plus être nécessaires pour l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 17
- 1992, ch. 1, art. 126
Bureaux
Note marginale :Bureau canadien
18 Les membres d’une conférence doivent avoir collectivement un bureau dans la région du Canada où ils exercent leurs activités.
- L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 18
- 1992, ch. 1, art. 126
- 2001, ch. 26, art. 329
Examen des documents
Note marginale :Devoir collectif de transparence
19 (1) Les membres d’une conférence mettent collectivement à la disposition du public, sur support électronique en tout temps et aux bureaux de la conférence pendant les heures normales d’ouverture, pour examen ou achat à un prix raisonnable, des exemplaires de tous les documents — à l’exception des contrats d’exclusivité limitée — en cours de validité déposés conformément à l’article 6, de tous les tarifs en vigueur ainsi que de tous les préavis ou avis en cours de validité donnés conformément aux articles 9 ou 10.
Note marginale :Devoir individuel de transparence
(2) En outre, chaque membre d’une conférence est tenu de mettre à la disposition du public pour examen, à ses principaux bureaux au Canada pendant les heures normales d’ouverture, des exemplaires de tous les tarifs en vigueur ainsi que de tous les avis de modification de ces tarifs donnés conformément à l’article 10.
Note marginale :Éléments du tarif
(3) Chaque tarif doit indiquer :
a) les taux de fret qui peuvent être fixés par un membre d’une conférence faisant usage du tarif pour le transport de marchandises, à l’exception des taux que celui-ci peut fixer en vertu de tout contrat d’exclusivité limitée;
b) les lieux de départ et d’arrivée auxquels s’appliquent les taux de fret visés à l’alinéa a);
c) l’ensemble des règles et règlements qui régissent le calcul des taux de fret indiqués dans le tarif ou influent sur les conditions de transport des marchandises;
d) l’adresse du bureau visé à l’article 18 auquel peuvent être envoyées des communications concernant le tarif ou la négociation des taux de fret avec les membres de la conférence.
- L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 19
- 1992, ch. 1, art. 126
- 2001, ch. 26, art. 329
Réunions
Note marginale :Réunions
20 Les membres d’une conférence qui se livrent au transport de marchandises provenant du Canada doivent, sur demande écrite de tout groupe d’expéditeurs désigné présentée dans des conditions acceptables, tenir une réunion avec le groupe et lui fournir des renseignements suffisants pour le bon déroulement de la réunion.
Groupe d’expéditeurs désigné
Note marginale :Désignation par le ministre des Transports
21 Le ministre des Transports peut désigner toute organisation ou association d’expéditeurs comme représentant, à son avis, les intérêts de ces expéditeurs pour l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 21
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
Règlements
Note marginale :Règlements
22 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, d’une part imposer à des membres d’une conférence l’obligation de fournir les renseignements en leur possession ou pouvant être recueillis par eux sans difficultés excessives et susceptibles d’être normalement considérés comme nécessaires à l’Office pour lui permettre de contrôler efficacement les activités de ces membres relatives à la conférence et intéressant le Canada, d’autre part fixer les modalités de temps ou autres de fourniture de ces renseignements et la nature de ceux-ci.
Note marginale :Caractère confidentiel
(2) Les renseignements fournis conformément à un règlement d’application du paragraphe (1), à caractère confidentiel et relatifs aux activités d’un membre d’une conférence, ne peuvent être rendus publics d’une manière qui en permette l’exploitation par un concurrent des personnes qu’ils concernent.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’accès, par des moyens électroniques, aux documents déposés auprès de l’Office conformément à l’article 6 et les frais à payer pour l’utilisation de ce service.
Note marginale :Publication des projets de règlement
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les projets de règlements d’application des paragraphes (1) et (3) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(5) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (4), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 22
- 1992, ch. 1, art. 128
- Date de modification :