Loi sur le ministère du Solliciteur général
L.R.C. (1985), ch. S-13
Loi concernant le ministère du Solliciteur général
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le ministère du Solliciteur général.
- S.R., ch. S-12, art. 1
Mise en place
Note marginale :Constitution du ministère
2 (1) Est constitué le ministère du Solliciteur général, placé sous l’autorité du solliciteur général du Canada. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Solliciteur général
(2) Le solliciteur général occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.
- S.R., ch. S-12, art. 2
Note marginale :Administrateur général
3 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-solliciteur général; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
- S.R., ch. S-12, art. 3
Pouvoirs et fonctions du solliciteur général
Note marginale :Attributions
4 Les pouvoirs et fonctions du solliciteur général s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés :
a) aux maisons de correction, prisons et pénitenciers;
b) à la libération conditionnelle ou d’office, aux remises de peine et à la surveillance de longue durée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
c) à la Gendarmerie royale du Canada;
d) au Service canadien du renseignement de sécurité.
- L.R. (1985), ch. S-13, art. 4
- 1992, ch. 20, art. 212
- 1997, ch. 17, art. 40
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
5 Le 31 janvier au plus tard ou, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre, le solliciteur général dépose devant le Parlement le rapport d’activité de son ministère pour l’exercice précédent.
- S.R., ch. S-12, art. 5
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