Loi sur le Tribunal des revendications particulières
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
accord sur des revendications territoriales
land claims agreement
accord sur des revendications territoriales S’entend au sens du paragraphe 35(3) de la Loi constitutionnelle de 1982. (land claims agreement)
élément d’actif
asset
élément d’actif Tout bien matériel. (asset)
indemnité maximale
claim limit
indemnité maximale La somme maximale prévue à l’alinéa 20(1)b). (claim limit)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)
partie
party
partie S’agissant d’une revendication particulière, tout revendicateur, Sa Majesté ou toute province ou première nation à qui la qualité de partie est accordée aux termes des articles 23 ou 24. (party)
première nation
First Nation
première nation
a) Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
b) groupe de personnes qui, bien qu’il ne soit plus une bande visée à l’alinéa a), a maintenu, en vertu d’un accord sur des revendications territoriales, son droit de présenter une revendication particulière;
c) groupe de personnes qui, bien qu’il ne soit plus une bande visée à l’alinéa a) en raison d’une loi ou d’un accord figurant à l’annexe, n’a pas abandonné son droit de présenter une revendication particulière. (First Nation)
revendicateur
claimant
revendicateur Première nation ayant saisi le Tribunal d’une revendication particulière. (claimant)
revendication particulière
specific claim
revendication particulière Revendication dont le Tribunal est saisi au titre de l’article 14. (specific claim)
Sa Majesté
Crown
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)
Tribunal
Tribunal
Tribunal Le Tribunal des revendications particulières constitué par le paragraphe 6(1). (Tribunal)
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