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Loi sur les cryptomonnaies stables (L.C. 2026, ch. 3, art. 600)

Loi à jour 2026-03-31

Loi sur les cryptomonnaies stables

L.C. 2026, ch. 3, art. 600

Sanctionnée 2026-03-26

Loi concernant les cryptomonnaies stables

[Édictée par l’article 600 du chapitre 3 des Lois du Canada (2026).]

Titre abrégé

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les cryptomonnaies stables.

Définitions et interprétation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

actif numérique

actif numérique Représentation numérique d’une valeur qui est enregistrée sur un registre distribué ou une technologie similaire. (digital asset)

autorité administrative

autorité administrative S’entend notamment de la Gendarmerie royale du Canada, du Centre de la sécurité des télécommunications et du Service canadien du renseignement de sécurité. (government authority)

avocat

avocat Selon le cas :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) avocat membre en règle du barreau d’une province ou notaire membre en règle de la Chambre des notaires du Québec;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) avocat membre en règle d’une association professionnelle d’avocats constituée sous le régime d’une loi étrangère. (lawyer)

Banque

Banque La Banque du Canada. (Bank)

Centre

Centre Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada. (Centre)

comptable certifié

comptable certifié Individu qui est membre en règle d’une association professionnelle de comptables constituée sous le régime d’une loi du Parlement ou d’une loi provinciale ou étrangère. (certified accountant)

cryptomonnaie stable

cryptomonnaie stable Actif numérique conçu de manière à maintenir une valeur stable en s’indexant à la valeur d’une monnaie fiduciaire et qui présente toute caractéristique prévue par règlement. (stablecoin)

cryptomonnaie stable en circulation

cryptomonnaie stable en circulation Cryptomonnaie stable émise par un émetteur, qui a été achetée et qui n’a pas été rachetée ou annulée. (outstanding stablecoin)

dépositaire autorisé

dépositaire autorisé Institution financière, ou toute autre personne visée par règlement, qui répond à tout critère réglementaire. (qualified custodian)

émetteur

émetteur Toute personne qui émet des cryptomonnaies stables. (issuer)

émettre

émettre Relativement aux cryptomonnaies stables, action de les créer et de les rendre disponibles, directement ou indirectement, à l’achat par une personne au Canada. (issue)

gouverneur

gouverneur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Banque du Canada. (Governor)

incident

incident Événement ou série d’événements liés qui sont non planifiés par l’émetteur et qui entravent, perturbent ou interrompent — ou qui pourraient vraisemblablement entraver, perturber ou interrompre — toute activité associée aux cryptomonnaies stables exécutée par l’émetteur ou par un tiers. (incident)

institution financière

institution financièreInstitution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, le bureau visé à l’alinéa 983(4.2)f) de cette loi et toute autre personne prévue par règlement. (financial institution)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

monnaie de référence

monnaie de référence La monnaie fiduciaire à l’égard de laquelle une cryptomonnaie stable est indexée afin de maintenir une valeur stable. (reference currency)

monnaie fiduciaire

monnaie fiduciaire Monnaie émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)

personne

personne Individu, personne morale, fiducie, société de personnes, coentreprise, fond, association ou organisation non dotée de la personnalité morale et toute autre entité juridique. (person)

registre distribué

registre distribué Base de données numérique où sont enregistrées les transactions effectuées entre les utilisateurs d’un réseau et qui utilise la cryptographie pour garantir la confidentialité, l’intégrité, l’authenticité et la non-répudiation des données. (distributed ledger)

renseignement personnel

renseignement personnel Tout renseignement concernant un individu identifiable. (personal information)

tiers

tiers Personne avec laquelle l’émetteur a une entente ou un accord concernant l’exécution d’une activité liée à l’émission ou au rachat d’une cryptomonnaie stable émise par l’émetteur et qui n’est pas l’un de ses employés. (third party)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Valeurs mobilières : lois du Parlement

 L’émission de cryptomonnaies stables effectuée conformément à la présente loi ne peut être assimilée au commerce de valeurs mobilières pour l’application des dispositions suivantes :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Assimilation à l’acceptation de dépôts

 L’émission de cryptomonnaies stables effectuée conformément à la présente loi ne peut être assimilée à l’acceptation de dépôts dans le cadre d’une activité commerciale pour l’application des dispositions suivantes :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Commerce de monnaie virtuelle

 Un émetteur est une personne qui fait le commerce de monnaie virtuelle pour l’application des sous-alinéas 5h)(iv) et h.1)(iv) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Banque

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mission

 La Banque a pour mission, sous le régime de la présente loi :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) de superviser les émetteurs pour vérifier s’ils se conforment à la présente loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) d’inciter les émetteurs à se doter de politiques et de procédures leur permettant d’exécuter leurs obligations sous le régime de la présente loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) de surveiller et d’évaluer les tendances et les enjeux relatifs aux cryptomonnaies stables.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accords ou ententes

 Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, la Banque peut conclure des accords ou ententes avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Lignes directrices de la Banque

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Banque peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application de la présente loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Lignes directrices du ministre

    (2) Le ministre peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application des dispositions de la présente loi qui lui confèrent des attributions.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délégation des attributions du gouverneur

 Le gouverneur peut déléguer à un cadre de la Banque les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Champ d’application

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application interprovinciale ou internationale

 La présente loi ne s’applique qu’à l’égard des cryptomonnaies stables qui ont ou qui pourraient vraisemblablement avoir une application interprovinciale ou internationale.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Cryptomonnaies stables en circuit fermé

 Sous réserve des règlements, la présente loi ne s’applique pas à l’égard de cryptomonnaies stables en circuit fermé.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Émetteurs

 Sous réserve des règlements, la présente loi ne s’applique pas à l’émetteur qui est une institution financière.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Banque centrale

 La présente loi ne s’applique pas à l’émetteur qui est une banque centrale.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Arrêté du gouverneur

 S’il est d’avis qu’une loi provinciale ou étrangère ou une disposition d’une loi provinciale ou étrangère à laquelle est assujetti un demandeur, un émetteur ou une catégorie d’émetteurs ou de demandeurs est essentiellement semblable à la présente loi ou à ses règlements ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, le gouverneur peut, par arrêté, préciser que la présente loi ou ses règlements, ou une de leurs dispositions, ne s’appliquent pas à l’égard de ce demandeur, de cet émetteur ou de cette catégorie de demandeurs ou d’émetteurs, sous réserve de toute condition que le gouverneur estime indiquée.

Registre des émetteurs

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction : émission

 Nul ne peut émettre de cryptomonnaies stables à moins de se conformer à la présente loi et d’être inscrit à la liste visée à l’alinéa 16a).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Registre

 La Banque tient un registre public dans lequel figurent les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) la liste des émetteurs, comprenant tout renseignement réglementaire;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) sous réserve de l’article 76, les renseignements concernant chacune des mesures suivantes :

    • (i) tout arrêté pris en vertu de l’article 14,

    • (ii) toute instruction donnée au titre du paragraphe 27(1),

    • (iii) tout arrêté pris en vertu de l’article 60,

    • (iv) tout arrêté pris en vertu de l’article 61,

    • (v) toute transaction conclue en vertu de l’article 62,

    • (vi) toute obligation imposée en vertu des paragraphes 63(1) ou (3),

    • (vii) toute obligation imposée en vertu de l’article 66, si la Banque estime approprié d’inclure ces renseignements au registre,

    • (viii) tout arrêté pris en vertu des paragraphes 74(1) ou (3);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les renseignements visés à l’article 92;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) tout autre renseignement réglementaire.

Demande

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande nécessaire

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La personne souhaitant être ajoutée à la liste des émetteurs visée à l’alinéa 16a) en fait la demande à la Banque.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande contient les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les renseignements concernant la propriété du demandeur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) une description de la structure organisationnelle du demandeur et, le cas échéant, les renseignements concernant ses filiales ou entités affiliées et les tiers;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) une description des systèmes technologiques utilisés ou qui seront utilisés par le demandeur ou tout tiers en lien avec une cryptomonnaie stable que ce demandeur prévoit d’émettre, y compris les registres distribués, les contrats intelligents ou les codes informatiques relatifs à l’émission ou au rachat des cryptomonnaies stables et toute autre infrastructure technologique par laquelle les cryptomonnaies stables seront émises ou rachetées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la politique de rachat du demandeur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) une description des mesures prises par le demandeur ou celles qu’il compte mettre en oeuvre pour se conformer aux articles 37 à 39;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) une déclaration d’un avocat indiquant si, à son avis, les mesures visées à l’alinéa e) permettent au demandeur de se conformer aux articles 38 et 39;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) un état financier du demandeur préparé par un comptable certifié;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) les politiques de gouvernance, de gestion des risques, de protection des données, et de rétablissement et de règlement du demandeur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) des renseignements concernant toute mesure d’exécution prise à l’égard du demandeur en application de lois fédérales, provinciales ou étrangères relatives à la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes, aux services financiers, aux valeurs mobilières et aux instruments dérivés, aux pratiques commerciales ou à la protection du consommateur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      j) tout renseignement demandé par la Banque;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      k) tout renseignement réglementaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Déclaration : avocat

    (3) La déclaration mentionnée à l’alinéa (2)f) est formulée par un avocat qui, au sens des règlements, est indépendant du demandeur et de toute personne qui lui est apparentée, et qui satisfait à toute autre exigence réglementaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :État financier : comptable certifié

    (4) L’état financier mentionné à l’alinéa (2)g) est établi par un comptable certifié qui, au sens des règlements, est indépendant du demandeur et de toute personne qui lui est apparentée et qui satisfait à toute autre exigence réglementaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Droits

    (5) La demande est accompagnée des droits fixés par la Banque.

 

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