Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Demande de réexamen
13.2 (1) L’exportateur vers le Canada ou le producteur de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées à l’article 3 peut demander au commissaire de réexaminer la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention relatif à ces marchandises si :
a) d’une part, il établit qu’il n’est pas associé avec un exportateur qui se trouve dans le même pays que les marchandises touchées par l’ordonnance ou les conclusions et à qui l’avis prévu au sous-alinéa 34(1)a)(i) a été donné;
b) d’autre part, il n’a pas lui-même reçu :
(i) soit l’avis prévu au sous-alinéa 34(1)a)(i), à l’alinéa 38(3)a) ou au paragraphe 41(3) relativement aux marchandises,
(ii) soit une demande de fourniture de renseignements relativement à ces marchandises ou à des marchandises de même description que celles-ci pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Forme de la demande
(2) La demande est présentée en la forme que le commissaire prescrit et selon les modalités réglementaires de contenu.
Note marginale :Réexamen
(3) Sur réception de la demande, le commissaire procède au réexamen de façon expéditive et rend une décision confirmant ou modifiant la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention, selon le cas.
Note marginale :Caution
(4) L’importateur de marchandises de même description que celles visées par le réexamen prévu au paragraphe (3) qui sont dédouanées au cours de la période commençant à la date du début du réexamen et se terminant à la date de la décision du commissaire est tenu, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits, de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que prescrit le commissaire et selon les modalités réglementaires de contenu, une caution équivalente à la marge de dumping ou au montant de subvention relatif aux marchandises.
Note marginale :Présomption
(5) La décision rendue aux termes du paragraphe (3) est, pour l’application de l’alinéa 57b), réputée constituer la révision de la valeur normale, du prix à l’exportation ou du montant de subvention, selon le cas, effectuée par l’agent désigné visé à cet alinéa.
- 1994, ch. 47, art. 151
- 1999, ch. 12, art. 6, ch. 17, art. 183 et 184
- 2001, ch. 25, art. 95
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