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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 85 du 2005-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Caractère confidentiel

  •  (1) La personne qui fournit des renseignements au président dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie fournit, en même temps que les renseignements :

    • a) d’une part, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu’elle veut garder confidentiels avec explication à l’appui;

    • b) d’autre part, soit une version ne comportant pas un résumé non confidentiel des renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements en termes suffisamment précis pour permettre de les comprendre, soit une déclaration, accompagnée d’une explication destinée à la justifier, énonçant, selon le cas :

      • (i) qu’il est impossible de faire cette version ou ce résumé en question,

      • (ii) qu’une version ou un résumé communiquerait des faits qu’elle désire valablement garder confidentiels.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Les cas où une personne qui désigne des renseignements comme confidentiels aux termes de l’alinéa (1)a) ne se conforme pas à l’alinéa (1)b) sont les suivants :

    • a) elle ne fournit ni la version, ni le résumé ni la déclaration prévus à l’alinéa (1)b);

    • b) la version ou le résumé qu’elle fournit n’est pas, de l’avis du président, conforme aux exigences de cet alinéa;

    • c) elle fournit une déclaration mais ne donne pas les explications qui la justifieraient;

    • d) elle fournit une déclaration mais les explications données pour sa justification ne convainquent pas le président de son bien-fondé.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 85
  • 1994, ch. 47, art. 182
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

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