Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
L.C. 1994, ch. 28
Sanctionnée 1994-06-23
Loi portant octroi de prêts d’études et d’autres formes d’aide financière aux étudiants, modifiant la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, prévoyant l’abrogation de celle-ci et modifiant une autre loi en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
autorité compétente
appropriate authority
autorité compétente Toute autorité désignée en vertu du paragraphe 3(1). (appropriate authority)
établissement agréé
designated educational institution
établissement agréé Établissement d’enseignement agréé conformément au paragraphe 3(1) ou au sens de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants. (designated educational institution)
étudiant admissible
qualifying student
étudiant admissible S’entend de quiconque, à la fois :
a) est un citoyen canadien, un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de cette loi;
b) est inscrit ou remplit les conditions d’inscription à un établissement agréé, en qualité d’étudiant à temps plein ou d’étudiant à temps partiel, pour une période d’études au niveau postsecondaire;
c) a l’intention de suivre, à temps plein ou partiel, les cours d’un tel établissement, pour cette période d’études, s’il a les moyens financiers pour le faire. (qualifying student)
ministre
Minister
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
prêteur
lender
prêteur S’entend d’une institution financière au sens de la Loi sur les banques ou autre personne morale qui est partie à un accord conclu avec le ministre en vertu de l’article 5. (lender)
Note marginale :Autres définitions
(2) Dans la présente loi, les termes « aide financière », « année de prêt », « contrat de prêt consolidé », « contrat de prêt simple », « cours », « emprunteur », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « invalidité grave et permanente », « niveau postsecondaire », « période d’études », « prêt d’études », « programme d’études » et « revenu familial » s’entendent au sens des règlements.
Note marginale :Expressions employées à l’égard d’années de prêt antérieures
(3) Dans la présente loi, les expressions employées à l’égard d’une année de prêt antérieure à celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur s’entendent au sens de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.
Note marginale :Documents et communications sous forme électronique
(4) Dans la présente loi et les règlements, tout document ou autre forme de communication peut être établi sous forme électronique et la mention de tout document vise notamment sa version électronique.
- 1994, ch. 28, art. 2
- 2001, ch. 27, art. 219
- 2003, ch. 15, art. 9
- 2008, ch. 28, art. 101
Autorité compétente
Note marginale :Désignation de l’autorité compétente
3 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, désigner par province :
a) une autorité compétente chargée d’agréer, à titre particulier ou collectif, certains établissements d’enseignement situés au Canada qui dispensent des cours de niveau postsecondaire;
b) la même autorité, ou une autre autorité compétente, pour l’agrément de tels établissements situés à l’extérieur du Canada.
Note marginale :Révocations et exclusions
(2) L’autorité compétente peut révoquer l’agrément fait en application de la présente loi ou celui fait pour sa province en application de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou, lorsqu’il s’agit d’agréments collectifs, en exclure certains établissements.
Note marginale :Accords
4 (1) Le ministre peut conclure avec une autorité compétente, ou avec celle-ci et la province pour laquelle elle a été désignée, un accord régissant l’exercice des attributions que la présente loi et ses règlements confèrent à l’autorité.
Note marginale :Instructions
(2) Le ministre peut donner des instructions à l’autorité compétente touchant l’exercice de ces attributions; l’autorité ne peut y déroger.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions visées au paragraphe (2).
Accords avec les prêteurs
Note marginale :Teneur
5 Le ministre peut, s’il le juge à propos, avec l’agrément du ministre des Finances, conclure un accord avec un prêteur en vue de l’octroi par celui-ci de prêts d’études ou d’autres formes d’aide financière aux étudiants. L’accord peut notamment prévoir :
a) le paiement, en tout ou en partie, par le ministre au prêteur :
(i) d’une somme correspondant à l’intérêt sur les prêts d’études à l’égard de la période visée au paragraphe 7(1),
(ii) d’une somme correspondant à l’intérêt sur les prêts d’études dans le cas d’une exemption accordée en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15(1)n),
(iii) du principal et de l’intérêt dans les cas prévus par les articles 10 ou 11,
(iv) des montants visés à l’alinéa 15(1)l),
(v) d’une prime contre les risques liés aux prêts d’études octroyés par celui-ci,
(vi) des montants nécessaires au rachat de créances correspondant aux prêts d’études échus pour lesquels il n’y a eu aucun versement en vue du remboursement pendant au moins un an, ainsi que d’un certain pourcentage des sommes recouvrées par lui à l’égard de ces créances,
(vii) des montants correspondant au rajustement du principal et de l’intérêt en cas d’erreur, commise par inadvertance, sur le taux d’intérêt ou le montant à rembourser dans le contrat de prêt consolidé ou dans le contrat de prêt simple,
(viii) de sommes pour les pertes occasionnées par un prêt d’études à un étudiant à temps plein qui, avant le mois suivant celui où il a cessé de l’être, selon le cas :
(A) sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit a fait une cession qui a été déposée et n’a pas été annulée, soit est réputé, en raison de circonstances survenues avant ce même mois, en avoir fait une, soit a fait l’objet d’une ordonnance de faillite,
(B) a déposé, en application des sections I ou II de la partie III de cette loi, une proposition qui a été acceptée ou réputée acceptée par un tribunal,
(C) a fait l’objet d’une ordonnance de fusion en vertu de la partie X de cette loi,
(D) a bénéficié d’une loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes,
(ix) de tout autre montant qu’il juge utile de lui verser relativement aux prêts d’études ou autres formes d’aide financière;
b) les modalités de vérification et de rectification de tous ces paiements;
c) sous réserve des règlements, les cas dans lesquels un prêteur est, sur demande d’un étudiant admissible, tenu de lui consentir une aide financière jusqu’à concurrence du plafond ou du montant maximal déterminé conformément à l’article 12;
d) le mode de calcul des intérêts payables par l’emprunteur au prêteur et le montant sur lequel ils doivent être calculés, ainsi que leur taux ou le mode de détermination de celui-ci;
e) le remboursement du prêt d’études par l’emprunteur ou par une catégorie d’emprunteurs, en fonction du revenu;
f) les dispositions qui doivent figurer dans les contrats de prêts, la possibilité de modifier ces contrats et les conditions et effets des modifications;
g) la procédure à suivre par le prêteur en ce qui concerne les prêts d’études, notamment en matière d’octroi et de recouvrement;
h) l’établissement de rapports au ministre concernant les prêts d’études;
i) les conditions et modalités relatives aux obligations contractuelles du ministre et du prêteur.
- 1994, ch. 28, art. 5
- 2004, ch. 25, art. 191
- 2008, ch. 28, art. 102 et 110
- 2009, ch. 2, art. 358(A)
Note marginale :Paiements faits conformément à l’accord
6 Dans le cadre d’un accord visé à l’article 5, le ministre verse au prêteur, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les montants payables par lui au prêteur en vertu de l’accord.
Financement des prêts d’études par le gouvernement
Note marginale :Accord avec un étudiant admissible
6.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre, ou toute personne qu’il autorise par arrêté à agir en son nom, peut conclure un accord avec un étudiant admissible en vue de lui consentir un prêt.
Note marginale :Conditions et modalités
(2) Les conditions et modalités de l’accord pouvant avoir une incidence financière pour Sa Majesté du chef du Canada doivent être approuvées au préalable par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.
- 2000, ch. 14, art. 17
- 2009, ch. 2, art. 359
Note marginale :Accord avec un fournisseur de services
6.2 (1) Le ministre peut conclure avec une personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale faisant affaire au Canada (ci-après « fournisseur de services ») un accord concernant l’administration de prêts d’études ou d’autres formes d’aide financière qu’il octroie aux étudiants admissibles. L’accord peut notamment prévoir :
a) le versement, au nom du ministre, des sommes prêtées ou des autres formes d’aide financière;
b) les modalités de vérification et de rectification des paiements faits par le ministre au titre de l’accord;
c) le mode de calcul des intérêts à payer par le ministre au fournisseur de services et le montant sur lequel ils doivent être calculés, ainsi que leur taux ou le mode de détermination de celui-ci;
d) la procédure à suivre par le fournisseur de services en ce qui concerne les prêts d’études et les autres formes d’aide financière, notamment en matière d’octroi et de recouvrement;
e) l’établissement de rapports à l’intention du ministre concernant les prêts d’études et les autres formes d’aide financière;
f) les conditions et modalités relatives aux obligations contractuelles du ministre et du fournisseur de services;
g) le versement, par le ministre, d’une rémunération au fournisseur de services pour l’administration des prêts d’études et des autres formes d’aide financière.
Note marginale :Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics
(2) Malgré l’article 3 du Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics, le versement au crédit du receveur général des sommes ci-après qui constituent des fonds publics perçus ou reçus par voie électronique par un fournisseur de services avec lequel un accord a été conclu en vertu du paragraphe (1) se fait par le dépôt de celles-ci, au plus tard deux jours ouvrables suivant leur perception ou réception, dans un compte ouvert en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques :
a) les fonds perçus ou reçus pour le remboursement d’une aide financière ou d’un prêt garanti, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, ou le paiement d’intérêts afférents à une telle aide ou un tel prêt;
b) les intérêts que le fournisseur de services a reçus sur les sommes visées à l’alinéa a).
Définition de jour ouvrable
(3) Pour l’application du présent article, jour ouvrable s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
- 2000, ch. 14, art. 17
- 2008, ch. 28, art. 103
Note marginale :Accord avec une institution financière
6.3 Malgré le paragraphe 41(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre peut conclure avec une institution financière, telle que définie par règlement, un accord concernant le versement de prêts d’études.
- 2000, ch. 14, art. 17
Note marginale :Refus ou suspension de l’aide financière
6.4 Le ministre peut refuser ou suspendre l’octroi d’aide financière à l’ensemble des étudiants admissibles relativement à un établissement agréé s’il est convaincu qu’il existe des motifs impérieux de croire qu’un tel octroi faciliterait la perpétration par cet établissement d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou exposerait ces étudiants ou Sa Majesté du chef du Canada à un risque financier important.
- 2009, ch. 2, art. 360
Période sans intérêt ni remboursement
Note marginale :Exemption de paiement
7 (1) Sous réserve des règlements, les prêts d’études visés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) ne portent pas intérêt pour l’emprunteur pour la période d’études qu’il accomplit comme étudiant à temps plein ou à temps partiel ou toute période ultérieure se terminant :
a) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps plein, le dernier jour du mois où il cesse d’être étudiant à temps plein;
b) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel, le dernier jour du mois où il cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.
Note marginale :Frais
(2) Aucuns frais afférents aux prêts d’études ne peuvent être imposés à l’emprunteur pour la période d’études ou toute période ultérieure visées au paragraphe (1).
- 1994, ch. 28, art. 7
- 2008, ch. 28, art. 110
- 2011, ch. 15, art. 18
Note marginale :Report de paiement
8 (1) Sous réserve des règlements, le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) et consenti à un étudiant à temps plein peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein.
Note marginale :Report de paiement — étudiant à temps partiel
(2) Sous réserve des règlements, le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où l’emprunteur cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.
- 1994, ch. 28, art. 8
- 2008, ch. 28, art. 104 et 110
Note marginale :Accords
9 (1) Le ministre peut conclure avec tout prêteur un accord régissant le paiement des intérêts — ou avec toute province un accord régissant le paiement des intérêts sur les prêts d’études provinciaux — par les emprunteurs visés par les règlements pris en vertu des alinéas 15k) ou k.2).
Note marginale :Paiement par le ministre
(2) À défaut d’accord, le ministre peut payer les intérêts au nom des emprunteurs.
- 1994, ch. 28, art. 9
- 1998, ch. 21, art. 99
- 2008, ch. 15, art. 2
Note marginale :Accès du ministre aux renseignements
9.1 Pour l’application de tout règlement pris en vertu des alinéas 15k), k.1), k.2) ou k.3), le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, relevant d’une institution fédérale, au sens de l’article 3 de cette loi.
- 2008, ch. 15, art. 2
Décès ou invalidité de l’emprunteur
Note marginale :Cas de décès
10 (1) Dans le cas d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j), les obligations de l’emprunteur s’éteignent au décès de celui-ci, auquel cas le ministre effectue le paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).
Note marginale :Décès antérieur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe
(2) Toutefois, si le décès de l’emprunteur survient avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les obligations de l’emprunteur s’éteignent à cette date.
- 1994, ch. 28, art. 10
- 2009, ch. 2, art. 361
Note marginale :Décès : prêt consenti sous le régime de l’article 6.1
10.1 (1) Dans le cas d’un prêt consenti sous le régime de l’article 6.1, les obligations de l’emprunteur s’éteignent lorsque celui-ci décède.
Note marginale :Décès avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1)
(2) Toutefois, si le décès survient avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1), les obligations de l’emprunteur s’éteignent à cette date.
- 2005, ch. 30, art. 110
Note marginale :Invalidité grave et permanente
11 Dans le cas d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j), les droits du prêteur à l’égard de l’emprunteur s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements qu’il détermine, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt; le ministre effectue alors le paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).
- 1994, ch. 28, art. 11
- 2008, ch. 28, art. 106
Note marginale :Invalidité grave et permanente : prêt consenti sous le régime de l’article 6.1
11.1 Dans le cas d’un prêt consenti sous le régime de l’article 6.1, les obligations de l’emprunteur s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements qu’il détermine, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt.
- 2005, ch. 30, art. 111
- 2008, ch. 28, art. 106
Certificats d’admissibilité
Note marginale :Délivrance des certificats
12 (1) Sous réserve des règlements, l’autorité compétente visée à l’alinéa 3(1)a) peut, sur demande de l’étudiant admissible, délivrer ou faire délivrer à celui-ci ou à son égard, en la forme déterminée par le ministre, un certificat d’admissibilité pour une période d’études donnée dans un établissement agréé situé au Canada ou à l’extérieur du pays, si elle estime que :
a) d’une part, il a atteint un niveau et des résultats satisfaisants;
b) d’autre part, il a besoin d’aide financière.
Note marginale :Montant nécessaire
(2) Si tel est le cas, l’autorité compétente détermine le montant nécessaire à l’étudiant; ce montant prend notamment en compte le programme d’études auquel l’étudiant admissible est inscrit, les frais de fournitures scolaires, ainsi que le fait que l’étudiant admissible fréquente un établissement agréé situé à l’extérieur de sa province de résidence.
Note marginale :Mentions
(3) Le certificat d’admissibilité doit préciser le numéro d’assurance sociale de l’étudiant admissible et le plafond de l’aide financière qui peut lui être octroyée.
Note marginale :Plafond pour certains étudiants à temps plein
(4) Dans le cas d’un étudiant à temps plein, le plafond pour la province du prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) est le moindre des éléments suivants :
a) le montant qui représente le plafond réglementaire pour la province;
b) le produit des éléments suivants :
(i) le montant visé au paragraphe (2),
(ii) le pourcentage réglementaire pour la province.
Note marginale :Facteur de progression
(5) Le plafond visé à l’alinéa (4)a) peut être rajusté annuellement par application du facteur de progression déterminé selon la formule réglementaire.
Note marginale :Plafond pour étudiant à temps partiel
(6) Dans le cas d’un étudiant à temps partiel, le plafond du prêt d’études pour la province est celui déterminé par règlement.
Note marginale :Montant maximal
(7) Le montant maximal de toute autre aide financière est fixé par règlement ou calculé conformément aux formules réglementaires.
Note marginale :Idem
(8) Le montant maximal de l’aide financière, quand un certificat d’admissibilité n’est pas requis, est fixé par règlement ou calculé conformément aux formules réglementaires.
- 1994, ch. 28, art. 12
- 2008, ch. 28, art. 107 et 110
Maximum admissible des prêts d’études impayés
Note marginale :Maximum admissible
13 Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d’un accord conclu aux termes des articles 5 ou 6.1, le montant total des prêts d’études impayés ne peut, sauf dans la mesure prévue par une loi de crédits ou toute autre loi fédérale, dépasser quinze milliards de dollars.
- 1994, ch. 28, art. 13
- 2000, ch. 14, art. 18
Montants compensatoires
Note marginale :Paiement
14 (1) Lorsqu’un gouvernement provincial l’informe par écrit, au moins douze mois avant le commencement d’une année de prêt, qu’un régime provincial d’aide financière aux étudiants sera en vigueur dans la province pendant l’année de prêt et qu’en conséquence il ne veut pas — ou ne veut plus — participer au régime prévu par la présente loi et ses règlements, le ministre verse à la province, dans les six mois qui suivent la fin de l’année en question puis pour chaque année de prêt pendant laquelle la province ne participe pas au régime fédéral, le montant compensatoire calculé conformément au présent article.
Note marginale :Présomption
(2) Les provinces qui, à l’entrée en vigueur du présent article, ne participent pas au régime établi en application de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants sont réputées avoir donné au ministre l’avis prévu au paragraphe (1), relativement à l’année de prêt pendant laquelle le présent article entre en vigueur.
Note marginale :Participation
(3) Les provinces qui soit ne participent pas depuis le début au régime fédéral d’aide financière aux étudiants, soit veulent le réintégrer, peuvent le faire en informant par écrit le ministre de leur intention au moins six mois avant le début de l’année de prêt à laquelle elles veulent participer ou dans le délai inférieur fixé par le ministre.
Note marginale :Calcul du paiement
(4) Le montant compensatoire versé pour toute année de prêt — appelée « année courante » au présent paragraphe — est déterminé par le ministre, après consultation du statisticien en chef du Canada, par application de la formule suivante :
a) d’abord multiplication de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le coût net par tête pour les provinces participantes pendant l’année de prêt 1990-1991,
(ii) le produit du nombre estimatif de personnes dans cette province qui, le premier jour de l’année courante, sont âgées d’au moins dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans et du facteur de progression déterminé en conformité avec le paragraphe (5) pour chaque année de prêt comprise dans la période allant du 1er août 1991 au 31 juillet de l’année courante;
b) puis calcul de la différence entre le produit obtenu conformément à l’alinéa a) et le coût net pour cette province durant l’année courante.
Note marginale :Facteur de progression
(5) Pour l’application du sous-alinéa (4)a)(ii) :
a) sous réserve de l’alinéa b), le facteur de progression retenu pour une année de prêt est une fraction dont :
(i) le numérateur est le coût net par tête pour les provinces participantes pendant l’année en question,
(ii) le dénominateur est le coût net par tête pour les provinces participantes pendant l’année de prêt précédente;
b) le facteur de progression retenu pour la première année de prêt pendant laquelle un régime provincial de prêts d’études est en vigueur, conformément à l’avis requis au titre du paragraphe (1), est une fraction dont :
(i) le numérateur est le coût net par tête pendant cette première année pour les provinces participantes,
(ii) le dénominateur est le coût net par tête pendant l’année de prêt précédente pour les provinces participantes au cours de cette première année.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- coût net
coût net À l’égard d’une province, pour une année de prêt, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) - (C + D)
où :
- A
- représente le total estimatif des sommes que le ministre a, au cours de cette année, payées tant aux prêteurs, fournisseurs de services ou institutions financières, conformément soit à la présente loi, aux règlements ou à l’accord conclu entre eux en vertu des articles 5, 6.2 ou 6.3, soit à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et à ses règlements, qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts d’études et les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par l’autorité compétente de la province, ainsi que le total estimatif des sommes versées aux personnes visées à l’alinéa 15(1)p), à l’exclusion toutefois des sommes versées dans le cadre de l’alinéa 5e) ou des règlements pris conformément à l’alinéa 15(1)o) qui prévoient le remboursement de prêts d’études en fonction du revenu et des sommes payées, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;
- B
- le total estimatif des sommes suivantes :
a) le montant des intérêts calculés, pour cette année, en fonction du taux précisé en vertu du paragraphe 20(2), relativement aux prêts impayés visés à l’élément A et consentis sous le régime de l’article 6.1;
b) le montant dont est réduit, au cours de cette année, en conformité avec les règlements, le principal impayé des prêts visés à l’alinéa a);
c) le montant représentant le principal et l’intérêt impayés des prêts visés à l’alinéa a) relativement auxquels les obligations de l’emprunteur s’éteignent, au cours de cette année, en raison de son décès ou de son invalidité;
d) le montant représentant le principal et l’intérêt impayés des prêts visés à l’alinéa a) pour lesquels le ministre prend, au cours de cette année, des mesures de recouvrement, dont est réduit le montant représentant le principal et l’intérêt impayés de ces prêts pour lesquels il met fin à des mesures de recouvrement au cours de cette même année en raison de la survenance de faits qui, conformément aux règlements, entraînent la levée des restrictions à l’octroi d’une aide financière;
- C
- le total estimatif des sommes perçues, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, notamment sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’égard des prêts visés à l’élément A — sauf ceux consentis sous le régime de l’article 6.1 — , à l’exclusion des sommes perçues dans le cadre de l’alinéa 5e) ou des règlements pris conformément à l’alinéa 15(1)o) qui prévoient le remboursement de prêts d’études en fonction du revenu et des sommes reçues, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;
- D
- le total estimatif des intérêts perçus, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, relativement aux prêts visés à l’élément A et consentis sous le régime de l’article 6.1 et des sommes perçues, au cours de cette année, au moyen des mesures de recouvrement prises par le ministre à l’égard de tels prêts. (net costs)
- coût net par tête
coût net par tête À l’égard des provinces participantes pour une année de prêt, la fraction dont :
a) le numérateur est la différence entre le coût net total du programme pour l’année en question et le total des coûts nets pendant celle-ci pour les provinces non participantes;
b) le dénominateur est le nombre estimatif de personnes dans les provinces participantes qui, le premier jour de l’année en question, sont âgées d’au moins dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. (net per capita costs)
- coût net total du programme
coût net total du programme Pour une année de prêt, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) - (C + D)
où :
- A
- représente le total des sommes que le ministre a, au cours de cette année, payées tant aux prêteurs, fournisseurs de services ou institutions financières, conformément soit à la présente loi, aux règlements ou à l’accord conclu entre eux en vertu des articles 5, 6.2 ou 6.3, soit à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et à ses règlements, qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts d’études et les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par les autorités compétentes des provinces participantes, ainsi que le total des sommes versées aux personnes visées à l’alinéa 15(1)p), à l’exclusion toutefois des sommes versées dans le cadre de l’alinéa 5e) ou des règlements pris conformément à l’alinéa 15(1)o) qui prévoient le remboursement de prêts d’études en fonction du revenu et des sommes payées, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;
- B
- le total des sommes suivantes :
a) le montant estimatif des intérêts calculés, pour cette année, en fonction du taux précisé en vertu du paragraphe 20(2), relativement aux prêts impayés visés à l’élément A et consentis sous le régime de l’article 6.1;
b) le montant dont est réduit, au cours de cette année, en conformité avec les règlements, le principal impayé des prêts visés à l’alinéa a);
c) le montant représentant le principal et l’intérêt impayés des prêts visés à l’alinéa a) relativement auxquels les obligations de l’emprunteur s’éteignent, au cours de cette année, en raison de son décès ou de son invalidité;
d) le montant représentant le principal et l’intérêt impayés des prêts visés à l’alinéa a) pour lesquels le ministre prend, au cours de cette année, des mesures de recouvrement, dont est réduit le montant représentant le principal et l’intérêt impayés de ces prêts pour lesquels il met fin à des mesures de recouvrement au cours de cette même année en raison de la survenance de faits qui, conformément aux règlements, entraînent la levée des restrictions à l’octroi d’une aide financière;
- C
- le total des sommes perçues, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, notamment sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’égard des prêts visés à l’élément A — sauf ceux consentis sous le régime de l’article 6.1 — , à l’exclusion des sommes perçues dans le cadre de l’alinéa 5e) ou des règlements pris conformément à l’alinéa 15(1)o) qui prévoient le remboursement de prêts d’études en fonction du revenu et des sommes reçues, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;
- D
- le total des intérêts perçus, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, relativement aux prêts visés à l’élément A et consentis sous le régime de l’article 6.1 et des sommes perçues, au cours de cette année, au moyen des mesures de recouvrement prises par le ministre à l’égard de tels prêts. (total program net costs)
Note marginale :Exception
(7) Les sommes ci-après ne sont prises en compte pour le calcul visé aux définitions de coût net ou coût net total du programme au paragraphe (6) que si le gouvernement de la province convainc le ministre, dans un avis qui doit lui parvenir avant le début de l’année de prêt, que les effets de son régime d’aide financière aux étudiants sont essentiellement les mêmes, dans chacun des domaines visés, que ceux du régime fédéral établi par la présente loi et ses règlements :
a) les sommes résultant de l’application du sous-alinéa 5a)(viii) ou des articles 7, 10 et 11;
b) celles résultant de la mise en oeuvre de programmes établis par règlement pris en vertu des alinéas 15(1)l), m), n) ou p);
c) dans le cas des prêts consentis sous le régime de l’article 6.1, les sommes relatives à l’extinction des obligations de l’emprunteur conformément aux articles 10.1 ou 11.1 ou à la réduction du principal impayé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)o) autres que les règlements qui prévoient le remboursement des prêts en fonction du revenu;
d) celles résultant de la mise en oeuvre de programmes établis par règlement pris en vertu de l’article 11 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.
Note marginale :Montants négatifs
(8) Si le montant calculé conformément à la formule « (A + B) - (C + D) » au paragraphe (6) est négatif, il est considéré comme égal à zéro.
- 1994, ch. 28, art. 14
- 2000, ch. 14, art. 19
- 2003, ch. 15, art. 10
- 2005, ch. 30, art. 112
- 2008, ch. 28, art. 110
Règlements
Note marginale :Règlements
15 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les termes énumérés au paragraphe 2(2);
b) prévoir la possibilité de cession entre prêteurs de contrats de prêt d’études qu’ils ont conclus avec les emprunteurs, et préciser les conditions et effets de la cession;
c) prévoir les modalités de transfert de contrats de prêt d’études entre succursales d’un même prêteur, et préciser les conditions et effets du transfert;
d) prévoir les modalités permettant l’établissement du certificat d’admissibilité et déterminer les dispositions à y inclure;
d.1) régir la délivrance des certificats d’admissibilité et prévoir leur remise subséquente par ceux à qui ils ont été délivrés;
e) prévoir les conditions à remplir préalablement au versement du prêt d’études;
e.1) définir, pour l’application de l’article 6.3, ce qu’est une institution financière et prévoir les circonstances dans lesquelles elle peut verser aux étudiants admissibles les sommes prêtées;
f) fixer, pour les prêts consentis à un étudiant à temps plein, le nombre maximal de semaines ou de périodes d’études après lesquelles, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts du prêt;
f.1) régir les circonstances dans lesquelles le paiement du principal ou des intérêts des prêts d’études peut être différé;
g) déterminer dans quelles circonstances un emprunteur est étudiant à temps plein ou cesse de l’être;
h) prendre des mesures concernant la subrogation de Sa Majesté du chef du Canada dans les droits d’un prêteur;
i) déterminer les cas justifiant l’annulation de l’exemption du paiement d’intérêt prévue au paragraphe 7(1) ou le refus d’un prêt d’études ou d’un certificat d’admissibilité;
j) prévoir le ou les prêts d’études auxquels s’appliquent les articles 7, 8, 10 et 11 et le paragraphe 12(4);
k) régir les circonstances dans lesquelles les prêts d’études ne portent pas intérêt pour les membres de la force de réserve;
k.1) régir les circonstances dans lesquelles il ne peut y avoir de frais afférents aux prêts d’études des membres de la force de réserve;
k.2) régir les circonstances dans lesquelles le paiement du principal ou des intérêts des prêts d’études consentis aux membres de la force de réserve peuvent être différés;
k.3) régir le paiement des intérêts prévu au paragraphe 9(2);
l) prévoir, avec ou sans condition, le remboursement, ainsi que son mode de calcul, au prêteur par le ministre du montant d’une partie du prêt d’études et la décharge correspondante en ce qui concerne l’étudiant à temps plein ou à temps partiel;
m) prévoir, malgré toute autre disposition de la présente loi, dans le cas d’un étudiant à temps partiel, les modalités d’application d’un programme de prêts d’études, notamment en ce qui concerne la détermination de son statut, le remboursement de prêts ou les avances de fonds ainsi que le nombre maximal de semaines ou de périodes d’études après lesquelles l’emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts du prêt;
n) prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme d’exemptions totales ou partielles, pendant des périodes spéciales, pour le paiement d’intérêts par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs — ainsi que la conclusion, prorogation ou modification correspondante des accords entre emprunteurs et prêteurs —, en fixer les conditions de même que les modalités de cessation et autoriser les prêteurs à accorder de telles exemptions et y mettre fin et à gérer le programme;
o) prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre pour une province soit d’un dispositif de prêt — financé par Sa Majesté du chef du Canada ou son mandataire — dont le remboursement par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs peut être fonction du revenu, soit d’un tel programme de remboursement;
p) prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes d’attribution de bourses et d’attribution de bourses supplémentaires pour les étudiants admissibles dont les besoins d’aide financière sont supérieurs au plafond d’aide financière pouvant leur être octroyé, les catégories de personnes pouvant en bénéficier et les circonstances dans lesquelles ces bourses doivent être, en tout ou en partie, remboursées ou converties en prêts;
q) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
r) de façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Systèmes électroniques
(2) Il peut en outre prendre des règlements prévoyant l’établissement et l’exploitation de systèmes électroniques qui fournissent de l’information sur l’assistance financière aux étudiants admissibles ou aux emprunteurs et qui peuvent recevoir de ceux-ci des renseignements et prévoyant les opérations pouvant être effectuées à l’égard de cette assistance financière au moyen de ces systèmes.
- 1994, ch. 28, art. 15
- 1998, ch. 21, art. 100
- 2000, ch. 14, art. 20
- 2005, ch. 34, art. 63
- 2008, ch. 15, art. 3, ch. 28, art. 108
Dispositions générales
Note marginale :Formulaires et renseignements
16 Les formulaires et autres documents à utiliser dans le cadre de l’octroi d’aide financière aux étudiants ou de nature à favoriser l’application de la présente loi, de même que les renseignements à fournir dans ces documents, en plus de ceux exigés par la présente loi ou les règlements, sont, selon le cas, déterminés par le ministre ou assujettis à son approbation.
Note marginale :Droit de recouvrement par le ministre
16.01 Le ministre peut recouvrer un prêt consenti à un emprunteur mineur au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 6.1, ainsi que les intérêts afférents, comme si l’emprunteur avait été majeur au moment où l’accord a été conclu.
- 2008, ch. 28, art. 109
Note marginale :Renonciation
16.02 À la demande d’un étudiant admissible ou d’un emprunteur, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé à celui-ci, l’exempter de l’obligation :
a) de respecter les délais prévus par règlement en ce qui a trait à la remise de sa confirmation d’inscription ou de son certificat d’admissibilité;
b) de respecter les modalités — de forme et autres — prévues par règlement, ou déterminées ou approuvées par le ministre, selon lesquelles les renseignements à son égard doivent être fournis.
- 2008, ch. 28, art. 109
Note marginale :Refus d’aide financière en raison d’une erreur
16.03 S’il est convaincu qu’en raison d’une erreur commise dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements une personne s’est vu refuser l’aide financière à laquelle elle aurait eu droit, le ministre peut prendre des mesures correctives pour la placer dans la situation où elle se retrouverait sous l’autorité de la présente loi s’il n’y avait pas eu erreur.
- 2008, ch. 28, art. 109
Note marginale :Prescription
16.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 16.2, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance relative à un prêt d’études se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.
Note marginale :Compensation et déduction
(2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible relative à un prêt d’études peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l’emprunteur ou à sa succession.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité
(3) Si, conformément au paragraphe (4), il est reconnu que l’emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt d’études, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.
Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité
(4) Constituent une reconnaissance de responsabilité :
a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription
(5) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (4), qu’un emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt d’études, des poursuites en recouvrement visant cette créance peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Note marginale :Suspension du délai de prescription
(6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt d’études.
Note marginale :Mise en œuvre de décisions judiciaires
(7) Le présent article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, la mise en œuvre ou le renouvellement d’une décision judiciaire.
- 2003, ch. 15, art. 11
Note marginale :Application
16.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard de poursuites en recouvrement d’une créance relative à un prêt d’études qui est exigible avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Prescription
(2) Sous réserve des dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt d’études se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle le délai de prescription applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article a commencé à courir.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité antérieure
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le délai de prescription commence à courir à partir de la date de la dernière reconnaissance de responsabilité qui a été exprimée avant l’entrée en vigueur du présent article si, selon le droit en vigueur à ce moment, le temps couru avant une telle reconnaissance de responsabilité n’entrait pas dans le calcul de ce délai.
Note marginale :Compensation et déduction
(4) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible relative à un prêt d’études peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l’emprunteur ou à sa succession.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité
(5) Si, à l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, il est reconnu conformément au paragraphe (6) que l’emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt d’études, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.
Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité
(6) Constituent une reconnaissance de responsabilité pour l’application des paragraphes (5) et (7) :
a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription
(7) Si, à l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, il est reconnu, conformément au paragraphe (6), après l’expiration du délai de prescription visé au paragraphe (2) ou après l’expiration du délai de prescription applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article, qu’un emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt d’études, des poursuites en recouvrement visant cette créance peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (5) et (8), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Note marginale :Suspension du délai de prescription
(8) La prescription ne court pas pendant la période qui commence à l’entrée en vigueur du présent article et au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt d’études.
Note marginale :Prescription
(9) Sous réserve du paragraphe (7), si, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, le délai de prescription d’une créance exigible relative à un prêt d’études est expiré, aucune poursuite visant le recouvrement de cette créance ne peut être intentée.
Note marginale :Mise en œuvre de décisions judiciaires
(10) Le présent article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, la mise en œuvre ou le renouvellement d’une décision judiciaire.
- 2003, ch. 15, art. 11
Note marginale :Fourniture de renseignements ou production de documents
16.3 (1) Le ministre peut, dans le but de vérifier le respect de la présente loi ou d’en prévenir le non-respect, exiger de toute personne ayant reçu de l’aide financière, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, qu’elle lui fournisse, dans le délai et de la manière que précise l’avis, des renseignements ou des documents dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès.
Note marginale :Copies
(2) Il peut faire ou faire faire une ou plusieurs copies certifiées des documents fournis, lesquelles font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
- 2009, ch. 2, art. 362
Note marginale :Fausses déclarations
17 (1) Quiconque, à propos d’un prêt d’études ou d’une autre forme d’aide financière, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par six ans à compter de sa perpétration.
- 1994, ch. 28, art. 17
- 2009, ch. 2, art. 363
Note marginale :Mesures administratives
17.1 (1) Si une personne, à propos d’un prêt d’études ou d’une autre forme d’aide financière, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, le ministre peut :
a) lui refuser, pour la période réglementaire, une aide financière;
b) lui refuser, pour la période réglementaire, l’exemption d’intérêt prévue au paragraphe 7(1), ou y mettre fin;
c) lui refuser, pour la période réglementaire, le report de paiement du principal ou des intérêts prévu à l’article 8, ou y mettre fin;
d) lui refuser, pour la période réglementaire, les paiements d’intérêts prévus au paragraphe 9(2), ou y mettre fin;
e) lui refuser le remboursement visé à l’alinéa 15(1)l);
f) lui refuser, pour la période réglementaire, les périodes spéciales d’exemption totale ou partielle de paiement d’intérêts visées à l’alinéa 15(1)n), ou y mettre fin;
g) lui refuser, pour la période réglementaire, le remboursement du prêt d’études en fonction du revenu visé à l’alinéa 15(1)o), ou y mettre fin;
h) exiger qu’elle rembourse sans délai la partie impayée des prêts d’études qu’elle a reçus en raison de cette déclaration ou de ce renseignement;
i) exiger qu’elle rembourse sans délai les bourses qu’elle a reçues en raison de cette déclaration ou de ce renseignement.
Note marginale :Prêts d’étude impayés
(2) Le ministre peut également prendre les mesures énoncées aux alinéas (1)a) à h) si une personne, à propos d’un prêt d’études impayé à la date d’entrée en vigueur du présent article, a fait sciemment, avant cette date, une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou a fourni sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission.
Note marginale :Avis
(3) Il ne peut toutefois prendre une de ces mesures que s’il a donné à la personne visée un avis de soixante jours de son intention.
Note marginale :Observations
(4) La personne visée peut présenter au ministre des observations à l’égard de la mesure.
Note marginale :Modification ou annulation de la mesure
(5) Le ministre peut modifier la mesure ou l’annuler si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la mesure a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou a été prise sur le fondement d’une erreur relative à un tel fait.
Note marginale :Prescription
(6) Le ministre ne peut prendre aucune mesure plus de six ans après la date à laquelle il a pris connaissance de la déclaration fausse ou erronée ou du renseignement faux ou trompeur.
- 2009, ch. 2, art. 363
- 2011, ch. 24, art. 156
Note marginale :Pouvoir de conclure des arrangements ou accords
18 Le ministre peut conclure des arrangements ou accords :
a) avec des ministères ou organismes fédéraux, ou d’autres organismes des secteurs public ou privé, en vue de faciliter l’application de la présente loi;
b) avec l’agrément du gouverneur en conseil, avec tout gouvernement provincial :
(i) pour faciliter la mise en oeuvre ou l’observation de la présente loi ou pour le paiement de frais d’administration,
(ii) en vue de l’harmonisation et de l’administration des programmes fédéral et provinciaux d’aide aux étudiants.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
19 Les paiements qui incombent au ministre aux termes de la présente loi, des règlements ou des accords ou arrangements conclus en vertu de la présente loi, notamment les prêts d’études qu’il consent, sont faits sur le Trésor.
- 1994, ch. 28, art. 19
- 2000, ch. 14, art. 21
Note marginale :Premier rapport de l’actuaire en chef
19.1 (1) Au plus tard le 31 juillet 2009, l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières établit et remet au ministre un rapport portant sur l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi au cours de l’année de prêt qui s’est terminée le 31 juillet 2008.
Note marginale :Rapports subséquents
(2) Par la suite, il établit et remet au ministre, au plus tard trois ans après la fin de toute année de prêt au cours de laquelle un rapport a été remis à ce dernier, un nouveau rapport portant sur l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi au cours de la période commençant par l’année de prêt qui suit la plus récente année de prêt visée par le rapport précédent et se terminant par l’année de prêt précédant celle de la remise du nouveau rapport.
Note marginale :Contenu du rapport
(3) Dans son rapport, l’actuaire en chef fournit notamment :
a) une estimation actuarielle des coûts actuels de l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi, et des revenus en découlant;
b) une prévision actuarielle des coûts de l’aide financière à octroyer en vertu de la présente loi pendant la période de vingt-cinq ans qui suit la dernière année de prêt visée par le rapport, et des revenus en découlant;
c) une explication de l’ensemble des hypothèses économiques et actuarielles et des méthodes actuarielles employées.
Note marginale :Dépôt du rapport au Parlement
(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement le lendemain de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans ses quinze premiers jours de séance ultérieurs.
- 2009, ch. 2, art. 364
Note marginale :Rapport au Parlement
20 (1) Le ministre établit chaque année civile un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année de prêt qui s’est terminée l’année civile précédente. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son achèvement.
Note marginale :Taux d’intérêt
(2) Le ministre, avec le consentement du ministre des Finances et l’approbation du gouverneur en conseil, précise le taux d’intérêt applicable aux termes de l’alinéa a) de l’élément B des définitions de coût net et coût net total du programme au paragraphe 14(6), ou la méthode à suivre pour le calculer.
- 1994, ch. 28, art. 20
- 2003, ch. 15, art. 12
Modification de la loi fédérale sur les prêts aux étudiants
21 à 27 [Modifications]
Modifications corrélatives
28 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *29 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er août 1995, voir TR/95-77.]
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