Loi sur les textes réglementaires
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
autorité réglementante
regulation-making authority
autorité réglementante Toute autorité investie du pouvoir de prendre des règlements et, en particulier, l’autorité à l’origine d’un règlement ou projet de règlement donné. (regulation-making authority)
règlement
regulation
règlement Texte réglementaire :
a) soit pris dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi fédérale;
b) soit dont la violation est passible d’une pénalité, d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement sous le régime d’une loi fédérale.
Sont en outre visés par la présente définition les règlements, décrets, ordonnances, arrêtés ou règles régissant la pratique ou la procédure dans les instances engagées devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire constitué sous le régime d’une loi fédérale, de même que tout autre texte désigné comme règlement par une autre loi fédérale. (regulation)
texte réglementaire
statutory instrument
texte réglementaire
a) Règlement, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle, règlement administratif, résolution, instruction ou directive, formulaire, tarif de droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat ou autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, avec autorisation expresse de prise du texte et non par simple attribution à quiconque — personne ou organisme — de pouvoirs ou fonctions liés à une question qui fait l’objet du texte,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, mais non dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale;
b) la présente définition exclut :
(i) les textes visés à l’alinéa a) et émanant d’une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale, sauf s’il s’agit :
(A) de règlements pris par une personne morale responsable en fin de compte, par l’intermédiaire d’un ministre, devant le Parlement,
(B) de textes dont la violation est passible d’une pénalité, d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement prévue sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) les textes visés à l’alinéa a) et émanant d’un organisme judiciaire ou quasi judiciaire, sauf s’il s’agit de règlements, ordonnances ou règles qui régissent la pratique ou la procédure dans les instances engagées devant un tel organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale,
(iii) les textes visés à l’alinéa a) et qui, notamment pour ce qui est de leur production ou de leur communication, sont de droit protégés ou dont le contenu se limite à des avis ou renseignements uniquement destinés à servir ou à contribuer à la prise de décisions, à la fixation d’orientations générales ou à la vérification d’éléments qui y sont nécessairement liés,
(iv) les ordonnances du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, les lois de la Législature du Nunavut, les règles établies par l’Assemblée législative du Nunavut en vertu de l’article 21 de la Loi sur le Nunavut, ainsi que les textes pris sous le régime de ces ordonnances, lois et règles. (statutory instrument)
Note marginale :Présomption
(2) Pour déterminer si les textes visés au sous-alinéa b)(i) de la définition de « texte réglementaire » au paragraphe (1) sont des règlements, il faut présumer qu’ils sont des textes réglementaires; s’ils correspondent alors à la définition de « règlement », ils sont réputés être des règlements pour l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. S-22, art. 2
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1998, ch. 15, art. 38
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