Loi sur la Cour suprême
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- appel
appel Toute procédure visant à l’infirmation ou la rectification d’un jugement d’une juridiction inférieure. (appeal)
- Cour suprême
Cour suprême ou Cour La Cour suprême du Canada maintenue aux termes de l’article 3. (Supreme CourtCourt)
- juge
juge Tout juge de la Cour, y compris le juge en chef. (judge)
- jugement
jugement Selon le cas, toute décision d’une juridiction inférieure, ou tout arrêt ou ordonnance de la Cour. (judgment)
- jugement définitif
jugement définitif Jugement ou toute autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d’une ou plusieurs des parties à une instance. (final judgment)
- juridiction inférieure
juridiction inférieure Juridiction de première instance ou d’appel ayant rendu la décision dont appel est directement interjeté devant la Cour. (court appealed from)
- procédure judiciaire
procédure judiciaire Action, poursuite, affaire ou autre procédure dans laquelle la juridiction inférieure n’a pas simplement exercé des pouvoirs réglementaires, administratifs ou exécutifs. (judicial proceeding)
- registraire
registraire Le registraire de la Cour suprême. (Registrar)
- témoin
témoin Quiconque, partie ou non à l’instance, doit être interrogé sous le régime de la présente loi. (witness)
Note marginale :Application aux territoires
(2) Pour l’application de la présente loi, l’expression « le plus haut tribunal de dernier ressort dans une province » vise aussi la Cour d’appel du Yukon, celle des Territoires du Nord-Ouest et celle du Nunavut.
- L.R. (1985), ch. S-26, art. 2
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 237(A)
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