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Loi sur la Cour suprême

Version de l'article 2 du 2003-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    appel

    appel Toute procédure visant à l’infirmation ou la rectification d’un jugement d’une juridiction inférieure. (appeal)

    Cour suprême

    Cour suprême ou Cour La Cour suprême du Canada maintenue aux termes de l’article 3. (Supreme CourtCourt)

    juge

    juge Tout juge de la Cour, y compris le juge en chef. (judge)

    jugement

    jugement Selon le cas, toute décision d’une juridiction inférieure, ou tout arrêt ou ordonnance de la Cour. (judgment)

    jugement définitif

    jugement définitif Jugement ou toute autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d’une ou plusieurs des parties à une instance. (final judgment)

    juridiction inférieure

    juridiction inférieure Juridiction de première instance ou d’appel ayant rendu la décision dont appel est directement interjeté devant la Cour. (court appealed from)

    procédure judiciaire

    procédure judiciaire Action, poursuite, affaire ou autre procédure dans laquelle la juridiction inférieure n’a pas simplement exercé des pouvoirs réglementaires, administratifs ou exécutifs. (judicial proceeding)

    registraire

    registraire Le registraire de la Cour suprême. (Registrar)

    témoin

    témoin Quiconque, partie ou non à l’instance, doit être interrogé sous le régime de la présente loi. (witness)

  • Note marginale :Application aux territoires

    (2) Pour l’application de la présente loi, l’expression « le plus haut tribunal de dernier ressort dans une province » vise aussi la Cour d’appel du Yukon, celle des Territoires du Nord-Ouest et celle du Nunavut.

  • L.R. (1985), ch. S-26, art. 2
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 237(A)

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