Loi sur les traitements
Note marginale :Traitement annuel du premier ministre
4 (1) À compter du 1er janvier 2001, le premier ministre reçoit un traitement annuel égal à 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.
Note marginale :Rémunération des ministres
(2) À compter du 1er janvier 2001, le traitement annuel des ministres ci-après, membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, est égal à 24 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada :
a) le ministre de la Justice et procureur général;
b) le ministre de la Défense nationale;
c) le ministre du Revenu national;
d) le ministre des Finances;
e) le ministre des Transports;
f) le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada;
g) le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
h) le ministre du Travail;
i) le ministre des Anciens Combattants;
j) le ministre associé de la Défense nationale;
k) le solliciteur général du Canada;
l) le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;
m) le président du Conseil du Trésor;
n) le ministre de l’Environnement;
o) le leader du gouvernement au Sénat;
p) le ministre des Pêches et des Océans;
q) le ministre du Commerce international;
r) le ministre de la Coopération internationale;
s) le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien;
t) le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par commission sous le grand sceau, de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique;
u) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;
v) le ministre des Ressources naturelles;
w) le ministre de l’Industrie;
x) le ministre des Affaires étrangères;
y) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
z) le ministre du Patrimoine canadien;
z.1) le ministre de la Santé;
z.2) le ministre du Développement des ressources humaines.
Note marginale :Rémunération des ministres d’État
(3) À compter du 1er janvier 2001, le traitement annuel d’un ministre d’État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête d’un département d’État, est égal à 24 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.
- L.R. (1985), ch. S-3, art. 4
- L.R. (1985), ch. 11 (4e suppl.), art. 16, ch. 41 (4e suppl.), art. 56
- 1989, ch. 27, art. 23
- 1990, ch. 1, art. 32
- 1991, ch. 3, art. 13
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1993, ch. 12, art. 14
- 1994, ch. 31, art. 22, ch. 38, art. 25, ch. 41, art. 36
- 1995, ch. 1, art. 61, ch. 5, art. 24, ch. 11, art. 35
- 1996, ch. 8, art. 31, ch. 11, art. 87, ch. 16, art. 56
- 1998, ch. 23, art. 15
- 2000, ch. 34, art. 94(F)
- 2001, ch. 20, art. 29
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