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Loi sur l’administration des biens saisis

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2018-06-20 :


Note marginale :Ordonnance de prise en charge

  •  (1) Le juge ou le juge de paix fait droit à la demande d’ordonnance de prise en charge s’il estime que les biens saisis peuvent être requis pour l’application d’une disposition d’une loi fédérale portant confiscation. L’ordonnance autorise le ministre à prendre la possession et la charge des biens qui y sont visés ou à effectuer toute autre opération à leur égard, et lui en confie l’administration.

  • Note marginale :Administration

    (2) Le pouvoir du ministre à l’égard des biens saisis assujettis à l’ordonnance de prise en charge comprend notamment :

    • a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;

    • b) dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction

    (2.1) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, le ministre est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

  • Note marginale :Avis

    (2.2) Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2.3) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

  • Note marginale :Modalités de l’avis

    (2.3) L’avis :

    • a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2.4) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.

  • Note marginale :Fin d’effet

    (3) L’ordonnance prend fin lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande à cet effet ou qu’ils sont confisqués au profit de Sa Majesté.

  • 1993, ch. 37, art. 7
  • 2001, ch. 32, art. 77

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