Loi sur l’administration des biens saisis
Note marginale :Ordonnance de prise en charge
7 (1) Le juge ou le juge de paix fait droit à la demande d’ordonnance de prise en charge s’il estime que les biens saisis peuvent être requis pour l’application d’une disposition d’une loi fédérale portant confiscation. L’ordonnance autorise le ministre à prendre la possession et la charge des biens qui y sont visés ou à effectuer toute autre opération à leur égard, et lui en confie l’administration.
Note marginale :Administration
(2) Le pouvoir du ministre à l’égard des biens saisis assujettis à l’ordonnance de prise en charge comprend notamment :
a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;
b) dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.
Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction
(2.1) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, le ministre est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.
Note marginale :Avis
(2.2) Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2.3) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.
Note marginale :Modalités de l’avis
(2.3) L’avis :
a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.
Note marginale :Ordonnance
(2.4) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.
Note marginale :Fin d’effet
(3) L’ordonnance prend fin lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande à cet effet ou qu’ils sont confisqués au profit de Sa Majesté.
- 1993, ch. 37, art. 7
- 2001, ch. 32, art. 77
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