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Loi sur l’administration des biens saisis

Version de l'article 9 du 2004-03-31 au 2018-10-16 :


Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Le ministre peut, pour l’application de la présente loi :

  • a) fournir aux organismes chargés de l’application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;

  • b) sous réserve du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de toute autre loi fédérale, administrer les biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) de la manière qu’il estime indiquée et, notamment, consentir des avances aux taux d’intérêts du marché afin de maintenir l’usage auquel les biens sont destinés, leur conformité aux normes en matière environnementale, industrielle, immobilière ou de relation de travail, ou afin de faire les améliorations requises pour la conservation des biens et de leur valeur économique;

  • c) par dérogation aux dispositions de toute autre loi fédérale mais sous réserve de celles de la Loi sur la gestion des finances publiques concernant les fonds publics et des règlements d’application de la présente loi, aliéner les biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;

  • d) par dérogation au paragraphe 734.4(2) du Code criminel et aux articles 125 et 126 de la Loi sur l’accise, partager, conformément à la présente loi et à ses règlements ainsi qu’aux accords conclus sous le régime de l’article 11, le produit de l’aliénation des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;

  • e)  par dérogation au paragraphe 734.4(2) du Code criminel et aux articles 125 et 126 de la Loi sur l'accise, partager, conformément à la présente loi et à ses règlements ainsi qu'aux accords conclus sous le régime de l'article 11, tout ou partie d'amendes perçues sous le régime du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l'instance du gouvernement fédéral ou de pénalités payées en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • f) à la demande du procureur général, recevoir d’un gouvernement étranger les fonds à transférer au Canada à la suite d’accords conclus sous le régime de l’article 11 et les partager conformément aux règlements;

  • g) passer des marchés de services;

  • h) accomplir tout autre acte que le gouverneur en conseil estime indiqué pour l’application de la présente loi.

  • 1993, ch. 37, art. 9
  • 1995, ch. 22, art. 18
  • 1996, ch. 19, art. 89
  • 2000, ch. 17, art. 94
  • 2001, ch. 32, art. 78, ch. 41, art. 85 et 109

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