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Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (L.C. 2022, ch. 10, art. 135)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-01 Versions antérieures

PARTIE 1Taxe sur certains biens de luxe (suite)

SECTION 5Inscriptions, périodes de déclaration, déclarations et paiements (suite)

Note marginale :Annulation de l’inscription

  •  (1) Après préavis écrit suffisant donné à une personne inscrite en application de la présente section, le ministre peut annuler une inscription de cette personne à titre de vendeur inscrit relativement à un type de bien assujetti aux termes de la présente section s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Demande d’annulation

    (2) Si une personne présente au ministre, selon les modalités, en la forme et contenant les renseignements que le ministre détermine, une demande d’annulation d’une inscription de la personne à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti, le ministre annule cette inscription s’il est convaincu que celle-ci n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Annulation — circonstances prévues par règlement

    (3) Le ministre annule une inscription d’une personne à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti en application de la présente section dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Avis d’annulation

    (4) Si le ministre annule une inscription d’une personne en application de la présente section, il avise la personne de l’annulation et de la date de prise d’effet de l’annulation.

Note marginale :Garantie — inscription

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut exiger d’une personne qui demande à être inscrite en application de la présente section, ou qui est tenue de l’être, qu’elle donne et maintienne une garantie, d’un montant déterminé par le ministre et sous réserve des modalités qu’il peut préciser, pour le paiement d’un montant qui est ou peut devenir payable par la personne en application de la présente loi.

  • Note marginale :Garantie — importation

    (2) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut exiger que la personne visée au paragraphe 20(1) donne et maintienne une garantie — soumise aux modalités établies par le ministre et d’un montant déterminé par lui — pour le paiement d’un montant qui est payable par elle en application de la présente loi, ou peut le devenir. Le présent article ne s’applique pas lorsque les dispositions de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou d’autres lois douanières en vertu desquelles une garantie peut être exigée s’appliquent au paiement de ce montant.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (3) Si, à un moment donné, la personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente le montant de garantie qui, au moment donné, serait acceptable pour le ministre si la personne le lui donnait en conformité avec les paragraphes (1) ou (2), selon le cas;
    B
    le montant de garantie donné et maintenu par la personne en conformité avec les paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
  • Note marginale :Montant réputé payé

    (4) Le ministre est réputé avoir payé à la personne, au moment mentionné au paragraphe (3), le montant retenu en vertu de ce paragraphe et la personne est réputée l’avoir donné à titre de garantie en conformité avec les paragraphes (1) ou (2), selon le cas, immédiatement après ce moment.

Note marginale :Périodes de déclaration

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, la période de déclaration d’une personne correspond à ce qui suit :

    • a) avant 2023, la période qui commence le 1er septembre 2022 et qui se termine le 31 décembre 2022;

    • b) après 2022 :

      • (i) sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique, un trimestre civil,

      • (ii) si les conditions prévues par règlement sont remplies, une période prévue par règlement.

  • Note marginale :Période de déclaration — inscription ou annulation

    (2) Malgré le paragraphe (1), si, à un moment donné, le ministre inscrit une personne ou annule son inscription en application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la période de déclaration donnée de la personne qui comprend le moment donné prend fin à la date qui inclut le moment donné;

    • b) une période de déclaration de la personne commence le lendemain de la date qui inclut le moment donné et prend fin le dernier jour du trimestre civil qui inclut le moment donné.

Note marginale :Production obligatoire

  •  (1) Chaque personne qui est inscrite en application de la présente section, ou qui est tenue de l’être, doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration. La déclaration doit être produite au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.

  • Note marginale :Production obligatoire — personnes non inscrites

    (2) Chaque personne qui n’est ni inscrite ni tenue de l’être en vertu de la présente section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration où une taxe (sauf celle visée à l’article 20) devient payable par elle. La déclaration doit être présentée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.

  • Note marginale :Déclaration — règlement

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, la déclaration pour une période de déclaration prévue par règlement doit être produite auprès du ministre en conformité avec les règles fixées par règlement.

  • Note marginale :Production non obligatoire — règlement

    (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, une déclaration pour une période de déclaration qui est une période de déclaration prévue par règlement n’a pas à être produite.

Note marginale :Format et contenu

 Chaque déclaration à produire en vertu de l’article 55 doit être faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre et lui être présentée selon les modalités qu’il détermine.

Note marginale :Taxe nette — obligation

  •  (1) Chaque personne qui est tenue de présenter une déclaration en vertu de l’article 55 doit, dans la déclaration, calculer la taxe nette pour la période visée par la déclaration.

  • Note marginale :Calcul de la taxe nette

    (2) Sous réserve de la présente loi, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’une personne correspond, pour l’application de la présente loi, au montant, positif ou négatif, obtenu par la formule suivante :

    (A − B) + C

    où :

    A
    représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe (sauf celle prévue à l’article 20) qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée;
    B
    le total des montants dont chacun représente un montant de remboursement prévu à la sous-section A de la section 4 payable par le ministre à la personne relativement à une période de déclaration et qui est demandé par la personne dans sa déclaration en vertu de l’article 55 pour la période de déclaration donnée;
    C
    un montant visé par règlement.
  • Note marginale :Obligation de payer

    (3) Si la taxe nette pour une période de déclaration est un montant positif, la personne doit payer ce montant au receveur général au plus tard à la date limite à laquelle la déclaration pour cette période de déclaration doit être produite.

  • Note marginale :Remboursement de la taxe nette

    (4) Si la taxe nette pour une période de déclaration est un montant négatif, la personne peut, dans sa déclaration produite pour cette période de déclaration, demander au ministre de lui payer ce montant à titre de remboursement pour la période de déclaration. Le ministre paie avec diligence le remboursement après la production de la déclaration.

  • Note marginale :Restriction — remboursement de la taxe nette

    (5) Le ministre n’est pas tenu de payer, en vertu du paragraphe (4), un remboursement à une personne à moins qu’il ne soit convaincu que tous les renseignements — coordonnées et renseignements concernant l’identification et les activités d’entreprise de la personne — que la personne devait indiquer dans toute demande d’inscription présentée par la personne en vertu de la présente section ont été fournis et sont exacts.

  • Note marginale :Restriction — remboursement de la taxe nette

    (6) Un remboursement prévu au paragraphe (4) n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ont été produites au ministre.

  • Note marginale :Intérêts imputés au remboursement de la taxe nette

    (7) Si un remboursement pour une période de déclaration d’une personne lui est payé en vertu du paragraphe (4), des intérêts, calculés sur ce remboursement, doivent lui être payés au taux d’intérêt déterminé pour la période commençant le trentième jour suivant la dernière en date de la date à laquelle la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et de la date qui suit le dernier jour de la période de déclaration et se terminant à la date du paiement du remboursement.

Note marginale :Remboursement ou intérêts payés en trop

 Si un montant est payé à une personne, ou déduit d’un montant dont elle est redevable, au titre d’un remboursement ou d’intérêts prévus par la présente loi auquel la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, la personne est tenue de payer au receveur général un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour du paiement ou de la déduction.

Note marginale :Déclaration de renseignements

  •  (1) Une personne (sauf une personne visée par règlement) est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements pour une période de déclaration de la personne lorsque l’une des conditions ci-après s’avère :

    • a) la personne est tenue de présenter une déclaration en vertu de l’article 55 pour la période de déclaration;

    • b) la personne vend un bien assujetti à un acheteur, la vente est achevée durant la période de déclaration, le montant taxable du bien assujetti déterminé en application de l’article 18 relativement à la vente excède le seuil de prix relatif au bien assujetti et :

      • (i) soit un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément à l’article 36,

      • (ii) soit la taxe prévue à l’article 18 relative à la vente du bien assujetti est payable par l’acheteur,

      • (iii) soit la personne n’est pas tenue de payer la taxe prévue à l’article 18 en raison de l’application du paragraphe 19(3);

    • c) la personne importe un bien assujetti, celui-ci fait l’objet d’une déclaration en conformité avec l’article 32 de la Loi sur les douanes à un moment donné au cours de la période de déclaration, le montant taxable du bien assujetti déterminé en vertu de l’article 20 relativement à l’importation excède le seuil de prix relatif au bien assujetti et la personne n’est pas tenue de payer la taxe en vertu de l’article 20 en raison de l’application du paragraphe 21(3);

    • d) les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

  • Note marginale :Déclaration de renseignements — forme et contenu

    (2) La déclaration de renseignements relativement à une période de déclaration d’une personne qui doit être présentée en vertu du présent article doit satisfaire aux conditions suivantes :

    • a) elle doit être faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;

    • b) elle doit être présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine au plus tard le dernier jour du premier mois suivant la période de déclaration de la personne;

    • c) elle doit préciser le numéro d’identification de chaque bien assujetti qui est vendu par la personne et relativement auquel les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) la vente du bien assujetti est achevée durant la période de déclaration,

      • (ii) le montant taxable du bien assujetti déterminé en application de l’article 18 relativement à la vente excède le seuil de prix relatif au bien assujetti,

      • (iii) il s’avère, selon le cas :

        • (A) qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément à l’article 36,

        • (B) que la taxe prévue à l’article 18 relative à la vente du bien assujetti est payable par l’acheteur,

        • (C) que la personne n’est pas tenue de payer la taxe prévue à l’article 18 en raison de l’application du paragraphe 19(3);

    • d) elle doit préciser le numéro d’identification de chaque bien assujetti qui est importé par la personne et relativement auquel les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) le bien assujetti fait l’objet d’une déclaration en conformité avec l’article 32 de la Loi sur les douanes à un moment donné au cours de la période de déclaration,

      • (ii) le montant taxable du bien assujetti déterminé en vertu de l’article 20 relativement à l’importation excède le seuil de prix relatif au bien assujetti,

      • (iii) la personne n’est pas tenue de payer la taxe prévue à l’article 20 en raison de l’application du paragraphe 21(3).

  • Note marginale :Déclaration de renseignements — règlement

    (3) Si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, une déclaration de renseignements pour une période de déclaration doit être produite en conformité avec les règles fixées par règlement.

PARTIE 2Application

SECTION 1Divers

SOUS-SECTION ASyndics, séquestres et représentants personnels

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    actif pertinent

    actif pertinent

    • a) Si le pouvoir d’un séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;

    • b) si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie. (relevant assets)

    entreprise

    entreprise Est assimilée à une entreprise toute partie de celle-ci. (business)

    failli

    failli S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (bankrupt)

    représentant

    représentant Personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, qui gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires ou la succession d’une autre personne, ou s’en occupe de toute autre façon. (representative)

    séquestre

    séquestre Personne qui, selon le cas :

    • a) par application d’une obligation ou autre titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne;

    • b) est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;

    • c) est nommée par une banque ou par une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de cette loi relativement aux biens d’une autre personne;

    • d) est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;

    • e) est nommée à titre de mandataire en cas d’inaptitude, de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer les affaires et les biens d’un particulier qui est dans l’impossibilité de les gérer.

    Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou d’un autre titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne, à l’exclusion du créancier. (receiver)

  • Note marginale :Obligations du syndic

    (2) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi en cas de faillite d’une personne :

    • a) le syndic de faillite, et non le failli, est tenu au paiement des sommes, sauf celles qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de la faillite ou postérieurement, que doit payer le failli en application de la présente loi pendant la période commençant le lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; toutefois :

      • (i) la responsabilité du syndic à l’égard du paiement des sommes que le failli doit payer en application de la présente loi après le jour de la faillite relativement à des périodes de déclaration ayant pris fin ce jour-là ou antérieurement se limite aux biens du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,

      • (ii) le syndic n’est pas responsable du paiement des sommes pour lesquelles un séquestre est responsable en vertu du paragraphe (3),

      • (iii) le paiement d’une somme par le failli au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation du syndic;

    • b) si le failli est inscrit en application de la section 5 de la partie 1 le jour de la faillite, l’inscription continue d’être valable pour ses activités visées par la faillite comme si le syndic était inscrit en application de cette section en la même qualité que le failli relativement à ces activités, mais cesse de l’être pour ce qui est des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer ce jour-là ou postérieurement;

    • c) la faillite n’a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli; toutefois :

      • (i) la période de déclaration qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là et une nouvelle période de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,

      • (ii) la période de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prend fin ce jour-là;

    • d) sous réserve de l’alinéa f), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de produire en application de la présente loi — concernant les activités du failli visées par la faillite, exercées au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain du jour de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;

    • e) sous réserve de l’alinéa f), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de produire en application de la présente loi pour une période de déclaration se terminant ce jour-là ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;

    • f) lorsqu’un séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli, le syndic n’est pas tenu d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’y inclure en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Obligations du séquestre

    (3) Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

    • a) s’il ne représente qu’une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;

    • b) la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement des sommes que doit payer la personne en application de la présente loi avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à l’actif pertinent du séquestre ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent du séquestre si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues payables; toutefois :

      • (i) le séquestre n’est tenu de payer les sommes que doit payer la personne en application de la présente loi avant cette période que jusqu’à concurrence des biens de la personne qui sont en sa possession ou qu’il contrôle et gère après avoir, à la fois :

        • (A) réglé les réclamations de créanciers qui, à la date donnée, peuvent être réglées par priorité sur les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada relativement aux sommes,

        • (B) versé les sommes qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,

      • (ii) la personne n’est pas tenue de payer les sommes payables par le séquestre,

      • (iii) le paiement d’une somme par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation;

    • c) le fait que le séquestre soit investi du pouvoir relativement à la personne n’a aucune incidence sur le début ou la fin des périodes de déclaration de la personne; toutefois :

      • (i) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin à la date donnée, et une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l’actif pertinent, commence le lendemain,

      • (ii) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d’agir ainsi;

    • d) le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que la personne est tenue de produire en application de la présente loi — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;

    • e) si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en application de la présente loi pour une période de déclaration se terminant à cette date ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre.

  • Note marginale :Obligation d’obtenir un certificat

    (4) Le séquestre ou le représentant qui contrôle les biens d’une personne tenue de payer des sommes en application de la présente loi est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer les biens à quiconque, un certificat confirmant que les sommes ci-après ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre conformément à la présente loi :

    • a) les sommes qui sont payables par la personne en application de la présente loi pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;

    • b) les sommes qui sont payables par le séquestre ou par le représentant à ce titre en application de la présente loi, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.

  • Note marginale :Responsabilité

    (5) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens sans obtenir le certificat visé au paragraphe (4) est personnellement tenu au paiement des sommes en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.

 

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