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Version du document du 2019-06-21 au 2024-10-30 :

Loi sur l’étiquetage des textiles

L.R.C. (1985), ch. T-10

Loi concernant l’étiquetage, la vente, l’importation et la publicité des articles textiles de consommation

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’étiquetage des textiles.

  • S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

analyste

analyste La personne désignée à ce titre par le commissaire conformément à l’article 7. (analyst)

article textile de consommation

article textile de consommation Fibre ou fil textile ou tissu — ou produit fait en tout ou en partie de l’un de ces éléments — prêt à être vendu tel quel pour consommation ou usage autre que la fabrication, la transformation ou le finissage d’un produit destiné à la vente. (consumer textile article)

commissaire

commissaire Le commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence. (Commissioner)

étiquetage

étiquetage Mentions, marques, labels, images ou signes se rapportant à un produit ou article et figurant sur toute étiquette, fiche ou carte l’accompagnant, indépendamment du mode d’apposition — notamment par fixation ou impression. (French version only)

fibre textile

fibre textile Substance naturelle ou artificielle susceptible d’être filée ou tissée, y compris les cheveux, le kapok, les plumes et le duvet ainsi que les poils ou la fourrure provenant de la peau d’un animal. (textile fibre)

fournisseur

fournisseur Quiconque procède à la fabrication, à la transformation ou au finissage d’un produit de fibres textiles ou se livre au commerce — vente ou importation — d’un tel produit. (dealer)

inspecteur

inspecteur Personne désignée à ce titre, conformément à la Loi sur le ministère de l’Industrie, pour l’application de la présente loi. (inspector)

ministre

ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)

produit de fibres textiles

produit de fibres textiles Article textile de consommation, ainsi que fibre ou fil textile ou tissu servant à la fabrication d’un tel article. (textile fibre product)

publicité

publicité ou annonce Présentation au public, par tout moyen autre que l’étiquetage, d’un produit de fibres textiles en vue d’en stimuler directement ou indirectement la vente. (advertise)

tissu

tissu Matière faite, exclusivement ou non, de fibres textiles notamment tissées, tricotées, crochetées, nouées, tressées, feutrées, liées ou laminées. (fabric)

vendre

vendre Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, un produit, ou encore de l’exposer de manière à faire croire qu’il est destiné à la vente. (sell)

  • L.R. (1985), ch. T-10, art. 2
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62 et 63
  • 1999, ch. 2, art. 52 et 53

Interdictions

Note marginale :Articles textiles réglementés ou non

 Sont interdites la vente, l’importation ou la publicité, par le fournisseur :

  • a) d’un article textile de consommation désigné par règlement dont l’étiquetage ne précise pas le contenu en fibres textiles;

  • b) de tout article textile de consommation dont l’étiquetage, bien que précisant le contenu en fibres textiles, n’est pas conforme aux dispositions applicables de la présente loi ou n’est pas apposé conformément à celles-ci.

  • S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 3

Note marginale :Publicité

 Dans sa publicité pour un article textile de consommation, le fournisseur est tenu, en matière d’information relative au contenu en fibres textiles, de se conformer aux règlements.

  • S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 4

Note marginale :Renseignements relatifs aux articles textiles de consommation

  •  (1) Le fournisseur ne peut apposer à un article textile de consommation un étiquetage qui contient de l’information fausse ou trompeuse se rapportant à l’article — ou pouvant raisonnablement donner cette impression —, ni vendre, importer ou annoncer un article ainsi étiqueté.

  • Note marginale :Renseignements relatifs aux produits de fibres textiles

    (2) Le fournisseur ne peut, notamment par étiquetage ou publicité, présenter de l’information fausse ou trompeuse relative à un produit de fibres textiles ou pouvant raisonnablement donner cette impression.

  • Note marginale :Définition de « information fausse ou trompeuse »

    (3) Pour l’application du présent article, information fausse ou trompeuse s’entend notamment :

    • a) de la présentation ou de l’agencement d’expressions, de mots, de chiffres, de descriptions ou de symboles d’une manière pouvant raisonnablement être jugée de nature à induire en erreur quant au contenu en fibres textiles;

    • b) des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles qui laissent croire, ou peuvent raisonnablement être jugés de nature à le faire, qu’un produit de fibres textiles contient une fibre, de la fourrure, des cheveux ou du poil alors qu’il n’en contient pas;

    • c) de toute description du genre, de la qualité, de la tenue à l’usage, de l’origine ou du mode de fabrication ou de production d’un produit de fibres textiles qui peut raisonnablement être jugée de nature à induire en erreur sur l’objet de la description.

  • S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 5

Étiquetage

Note marginale :Information sur la teneur en fibres textiles

 L’étiquetage contenant de l’information sur le contenu en fibres textiles de l’article textile de consommation auquel il se rapporte doit, selon les modalités réglementaires :

  • a) être apposé sur l’article;

  • b) indiquer :

    • (i) le nom générique de chaque fibre textile dont la masse représente cinq pour cent ou plus de la masse totale des fibres de l’article,

    • (ii) sous réserve des règlements, le pourcentage que représente la masse de chacune des fibres textiles ainsi identifiées par rapport à la masse totale des fibres de l’article,

    • (iii) l’identité de la personne par ou pour laquelle l’article textile de consommation a été fabriqué ou confectionné,

    • (iv) l’information complémentaire que doit réglementairement comporter l’étiquetage.

  • L.R. (1985), ch. T-10, art. 6
  • 1993, ch. 34, art. 119

Analystes

Note marginale :Analystes

 Le commissaire peut désigner toute personne qu’il estime qualifiée pour remplir les fonctions d’analyste dans le cadre de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. T-10, art. 7
  • 1999, ch. 2, art. 53

Contrôle d’application

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans les locaux d’un fournisseur ou en tout autre lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouve un produit de fibres textiles appartenant à un fournisseur; il peut ensuite :

    • a) y examiner tout produit de fibres textiles;

    • b) y ouvrir et examiner les emballages qui, à son avis, fondé sur des motifs raisonnables, contiennent un ou des produits de fibres textiles;

    • c) y examiner tous documents — notamment livres, rapports, résultats d’essai, dossiers, bordereaux d’expédition, connaissements et lettres de voiture — qui, à son avis, fondé sur des motifs raisonnables, contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et les reproduire en tout ou en partie.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Un inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (3) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités par l’inspecteur, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. T-10, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 24

Note marginale :Entrave

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action d’un inspecteur qui agit dans l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Il est interdit de faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur qui agit dans l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer tout produit de fibres textiles ou autre objet retenu par lui en application des règlements, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

  • S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 9

Note marginale :Saisie

  •  (1) L’inspecteur peut saisir et retenir tout produit de fibres textiles ou article d’étiquetage, d’emballage ou de publicité, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

  • Note marginale :Rétention

    (2) La rétention prend fin :

    • a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation des dispositions applicables de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur réglementaire.

    Toutefois, si avant cette constatation ou l’expiration du délai, des poursuites ont été engagées relativement à l’infraction, la restitution est alors différée jusqu’à leur issue.

  • S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 10

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue :

    • a) d’établir la liste des articles textiles de consommation désignés pour l’application de la présente loi et de procéder à toute mesure d’ordre réglementaire prévue par celle-ci;

    • b) de soustraire, avec ou sans conditions, à l’application de la présente loi et de ses règlements ou de certaines de leurs dispositions tout ou partie d’un produit de fibres textiles;

    • c) de soustraire, avec ou sans conditions, toute opération concernant un article textile de consommation désigné par règlement à l’interdiction prévue à l’alinéa 3a);

    • d) d’exiger, de permettre ou d’interdire la présence sur l’étiquetage de toute information autre que celle prévue à l’article 6;

    • e) d’exiger, de permettre ou d’interdire, dans la publicité au sujet d’un article textile de consommation, toute information sur le contenu de fibres textiles de l’article;

    • f) d’exiger ou de permettre la présence, sur le contenant d’un article textile de consommation — en plus ou en lieu et place de l’étiquetage — de l’information que doit ou peut comporter celui-ci;

    • g) de fixer les modalités de présentation de l’information devant ou pouvant figurer sur l’étiquetage ou le contenant, ou dans la publicité;

    • h) de déterminer les expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles dont l’emploi, relativement à un produit de fibres textiles, est réputé, jusqu’à preuve contraire, constituer une information fausse ou trompeuse;

    • i) de prescrire des noms génériques pour les fibres textiles;

    • j) de préciser la désignation, pour l’application de la présente loi, des fibres textiles n’ayant pas reçu de nom générique en application de celle-ci;

    • k) d’exiger la communication au ministre de l’information relative à toute fibre textile en vue de la prescription d’un nom générique pour celle-ci, et d’en fixer le mode et le moment;

    • l) d’établir des tolérances relativement au pourcentage massique des fibres textiles figurant notamment sur l’étiquetage;

    • m) de régir les fonctions des analystes et le prélèvement d’échantillons de produits de fibres textiles;

    • n) de régir la rétention des produits de fibres textiles et autres articles saisis sous le régime du paragraphe 10(1);

    • o) de régir le mode de disposition des produits de fibres textiles et autres articles confisqués sous le régime de l’article 16;

    • p) d’une façon générale, de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Assimilation à étiquetage

    (2) Toute information figurant, conformément aux règlements, sur le contenant — au lieu de l’étiquetage — d’un article textile de consommation est réputée constituer l’étiquetage du produit.

  • Note marginale :Fibres sans nom générique

    (3) Faute de nom générique ou de désignation fixés par règlement pour une fibre textile constituant, en tout ou en partie, un article textile de consommation, l’étiquetage apposé sur celui-ci est réputé indiquer le nom générique de la fibre textile si la désignation qu’il en fait est réglementaire.

Infractions et peines

Note marginale :Contraventions aux art. 3 à 5

  •  (1) Tout fournisseur qui contrevient aux articles 3, 4 ou 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Autres contraventions

    (2) Quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente loi ou à celles de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de trois mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 12

Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites par procédure sommaire prévues par la présente loi se prescrivent par douze mois à compter de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (3) Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

  • L.R. (1985), ch. T-10, art. 13
  • 2011, ch. 21, art. 157

Note marginale :Certificat d’analyste

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel article, tel produit ou telle substance et où sont donnés les résultats de l’analyse, fait foi, dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi, de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat, conformément au paragraphe (1), peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

  • S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 14

Note marginale :Identification sur l’étiquetage

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve que l’étiquetage apposé sur un produit de fibres textiles portait une identification censée être celle de la personne par ou pour laquelle celui-ci a été fabriqué ou confectionné fait foi, sauf preuve contraire, de cette identification et en outre du fait que la personne ainsi identifiée est responsable de l’information figurant sur l’étiquetage.

  • Note marginale :Identification sur les contenants

    (2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve que le contenant d’un produit de fibres textiles — ce dernier n’ayant aucun étiquetage censé identifier la personne par ou pour laquelle il a été fabriqué ou confectionné — portait une identification censée être celle de cette personne fait foi, sauf preuve contraire, de cette identification et en outre du fait que la personne ainsi identifiée est responsable de l’information figurant sur le contenant.

  • S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 15

Note marginale :Confiscation par ordonnance

  •  (1) Le produit de fibres textiles ou l’article d’étiquetage, d’emballage ou de publicité qui a servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi :

    • a) est, sur déclaration de culpabilité et en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté si le tribunal l’ordonne;

    • b) peut être restitué au saisi aux conditions relatives à la vente ou à la publicité que précise l’ordonnance de saisie et que le tribunal estime nécessaires pour que soit évitée toute récidive.

  • Note marginale :Protection des personnes qui revendiquent un droit

    (2) Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cas de toute confiscation effectuée en application du présent article comme si les objets visés étaient des articles confisqués aux termes du paragraphe 72(1) de cette loi.

  • S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 16

Note marginale :Articles reçus ou en transit avant l’entrée en vigueur du règlement enfreint

  •  (1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi relativement à la vente, à l’importation ou à la publicité d’un article textile de consommation s’il démontre au tribunal qu’il a reçu d’un fournisseur l’article en cause ou que celui-ci lui a été expédié par un fournisseur et était en transit avant l’entrée en vigueur du règlement édictant la prescription à laquelle il ne s’est pas conformé.

  • Note marginale :Publicité

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi relativement à de la publicité sur un article textile de consommation s’il démontre au tribunal que cette publicité :

    • a) soit avait paru avant la date d’entrée en vigueur du règlement édictant la prescription à laquelle il ne s’est pas conformé;

    • b) soit avait été, avant cette date, autorisée sous sa forme définitive et expédiée pour publication.

  • S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 17

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