Loi sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale du peuple tlicho
L.C. 2005, ch. 1
Sanctionnée 2005-02-15
Loi mettant en vigueur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada et modifiant la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et d’autres lois en conséquence
Préambule
Attendu :
que le peuple tlicho est un peuple autochtone du Canada qui, de temps immémorial, occupe et utilise des terres comprises dans les Territoires du Nord-Ouest et des terres contiguës à ceux-ci;
que le peuple tlicho, représenté par le Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11, a négocié avec les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Canada un accord sur ses revendications territoriales et son autonomie gouvernementale en vue de donner un caractère de certitude à cette autonomie et à ses droits relativement aux terres et aux ressources naturelles et en vue de définir certains de ces droits;
que le peuple tlicho a, par un vote tenu les 26 et 27 juin 2003, autorisé la conclusion de l’accord;
que le peuple tlicho, représenté par le Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11, et les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Canada ont signé l’accord le 25 août 2003;
que le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest a pris, le 10 octobre 2003, l’ordonnance intitulée Loi sur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho approuvant l’accord;
que l’accord stipule qu’il constitue un accord sur des revendications territoriales au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et que son approbation par le Parlement est un préalable à sa validité,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Accord
Agreement
Accord L’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada et signé le 25 août 2003, avec ses modifications éventuelles. (Agreement)
accord sur le traitement fiscal
Tax Treatment Agreement
accord sur le traitement fiscal L’accord sur le traitement fiscal conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et la première nation tlicho et signé le 6 février 2003 pour le compte du gouvernement du Canada, le 27 février 2003 pour le compte du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le 3 mars 2003 pour le compte de la première nation tlicho, avec ses modifications éventuelles. (Tax Treatment Agreement)
gouvernement tlicho
Tlicho Government
gouvernement tlicho Le gouvernement de la première nation tlicho institué conformément au chapitre 7 de l’Accord. (Tlicho Government)
loi tlicho
Tlicho law
loi tlicho Toute règle de droit établie par le gouvernement tlicho. (Tlicho law)
peuple tlicho
French version onlypeuple tlicho S’entend au sens du chapitre 1 de l’Accord. (French version only)
Accord
Note marginale :Entérinement de l’Accord
3 (1) L’Accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.
Note marginale :Droits, privilèges etc.
(2) Il est entendu que les personnes ou organismes visés par l’Accord ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par lui et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.
Note marginale :Opposabilité
(3) Il est entendu que l’Accord est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.
Note marginale :Publication
4 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer une copie de l’Accord et de ses modifications éventuelles :
a) à la bibliothèque du Parlement;
b) à la bibliothèque de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest;
c) au siège du gouvernement tlicho;
d) à la bibliothèque du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien située dans la région de la capitale nationale;
e) au bureau du registrateur des titres de biens-fonds pour les Territoires du Nord-Ouest;
f) au bureau régional du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien situé dans les Territoires du Nord-Ouest;
g) en tout autre lieu où il l’estime nécessaire.
Cadre législatif
Note marginale :Primauté de la présente loi et de l’Accord
5 (1) Les dispositions de la présente loi, de ses règlements et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, de toute ordonnance des Territoires du Nord-Ouest ainsi que de leurs règlements ou de toute loi tlicho.
Note marginale :Primauté de l’Accord
(2) Les dispositions de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements.
Affectation de fonds
Note marginale :Paiement sur le Trésor
6 Sont prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations monétaires contractées par le Canada au titre des chapitres 9, 18 et 24 à 26 de l’Accord.
Fiscalité
Note marginale :Entérinement de l’accord sur le traitement fiscal
7 (1) L’accord sur le traitement fiscal est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi pour la période pendant laquelle il a effet.
Note marginale :Précisions
(2) Il ne fait pas partie de l’Accord et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Office des ressources renouvelables du Wekeezhii
Note marginale :Capacité
8 Pour accomplir sa mission, l’Office des ressources renouvelables du Wekeezhii, constitué par le chapitre 12 de l’Accord, a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.
Dispositions générales
Note marginale :Admission d’office des accords
9 (1) L’Accord et l’accord sur le traitement fiscal sont admis d’office.
Note marginale :Publication
(2) L’imprimeur de la Reine publie le texte des accords.
Note marginale :Preuve
(3) Tout exemplaire de l’un ou l’autre accord publié par l’imprimeur de la Reine fait preuve de l’accord en question. Tout exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.
Note marginale :Admission d’office des lois tlichos
10 (1) Les lois tlichos sont admises d’office.
Note marginale :Preuve
(2) Tout exemplaire d’une loi tlicho donné comme déposé au registre public des lois tlichos visé au chapitre 7 de l’Accord fait preuve de cette loi et de son contenu, sauf preuve contraire.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
11 Il est entendu que les lois tlichos ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Décrets et règlements
12 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements nécessaires à l’application de l’Accord et de l’accord sur le traitement fiscal.
Note marginale :Validité de la constitution et des actes du comité d’admissibilité
13 Le comité d’admissibilité visé au chapitre 3 de l’Accord est réputé avoir été constitué validement même s’il a été constitué avant l’entrée en vigueur de l’Accord et avoir disposé, depuis sa constitution, des pouvoirs qui lui sont conférés par l’Accord.
Note marginale :Préavis
14 (1) Il ne peut être statué sur aucune question soulevée dans une procédure judiciaire ou administrative quant à l’interprétation, la validité ou l’applicabilité de l’Accord ou quant à la validité ou l’applicabilité de la présente loi, de l’ordonnance intitulée Loi sur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho ou d’une loi tlicho à moins qu’un préavis n’en ait été donné par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et au gouvernement tlicho.
Note marginale :Teneur et délai du préavis
(2) Le préavis précise la nature de la procédure, l’objet de la question en cause, la date prévue pour le débat et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins quatorze jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.
Note marginale :Intervention
(3) Les procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement tlicho peuvent comparaître dans ces procédures, y intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.
Modification de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
15 [Modifications]
16 [Modification]
17 [Modification]
18 [Modification]
19 [Modifications]
20 [Modification]
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40 [Modification]
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91 [Modification]
92 [Modification]
93 [Modifications]
94 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Non-exercice par l’office du Wekeezhii de ses attributions
95 (1) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii constitué par l’article 57.1 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, édicté par l’article 31 de la présente loi, ne peut exercer, pour une période de six mois suivant l’entrée en vigueur de celle-ci, les attributions visées aux articles 58.1 et 59, aux paragraphes 60(1) et (2), aux articles 79.1 à 79.3, 80.1 et 88 et au paragraphe 89(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Attributions de l’office du Wekeezhii exercées par un autre office
(2) Pendant cette période, malgré le paragraphe 102(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie exerce les attributions conférées à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii au titre des articles 58.1, 79.1 à 79.3, 80.1 et 88 et du paragraphe 89(2) de cette loi.
Note marginale :Compétence exclusive
(3) Pendant cette période, malgré le paragraphe 32(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive en première instance pour connaître de toute question relative à la compétence de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, qu’elle soit soulevée ou non par une demande du même type que celle visée à ce paragraphe.
Note marginale :Validité des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest
96 Sont validées les ordonnances — celle intitulée Loi sur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, celle constituant les administrations communautaires visées au chapitre 8 de l’Accord et celle constituant une agence de services communautaires comme le prévoit la première entente de services intergouvernementale visée à la section 7.10 de l’Accord — qui ont été prises avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui auraient été valides si elles avaient été prises après son entrée en vigueur ainsi que toute mesure prise avant cette entrée en vigueur sur le fondement de ces ordonnances.
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
97 [Modification]
Loi sur l’arpentage des terres du Canada
98 [Modification]
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
99 [Modification]
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
100 [Modification]
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
101 [Modification]
102 [Modification]
Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
103 [Modification]
104 [Modification]
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
105 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
106 [Modification]
Dispositions de coordination
Loi sur l’accès à l’information
107 [Modification]
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
108 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
109 [Modification]
Autres modifications
110 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *111 La présente loi, à l’exception des articles 107 à 110, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 107 à 110 en vigueur à la sanction le 15 février 2005.]
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