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Loi sur le tabac et les produits de vapotage (L.C. 1997, ch. 13)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-08-01 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2018, ch. 9, art. 10

    • 10 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

      • Interdiction

        6.01 Il est interdit au fabricant, sous réserve des règlements, de vendre un produit du tabac à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés en vertu du paragraphe 6(1) à l’égard de ce produit.

  • — 2018, ch. 9, par. 11(5)

    • 2009, ch. 27, par. 8(1)
      • 11 (5) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :

        • c.3) concernant l’interdiction prévue à l’article 6.01, notamment en ce qui concerne la suspension de la vente du produit du tabac en cause;

  • — 2018, ch. 9, par. 14(2)

      • 14 (2) Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Moyen de défense

          (2) Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) s’il est établi qu’elle a tenté de vérifier, conformément aux règlements, si la personne avait au moins dix-huit ans.

  • — 2018, ch. 9, par. 15(2) et (3)

      • 15 (2) L’alinéa 9(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) elle a sommé le livreur de vérifier, conformément aux règlements, si la personne qui prend livraison du produit a au moins dix-huit ans.

      • (3) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Moyen de défense du livreur

          (3) Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir livré un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a vérifié, conformément aux règlements, si la personne qui a pris livraison du produit avait au moins dix-huit ans.

  • — 2018, ch. 9, art. 17

    • 17 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Appareils distributeurs

        12 Il est interdit, sous réserve des règlements, de fournir ou de laisser fournir des produits du tabac ou des produits de vapotage au moyen d’un appareil distributeur.

  • — 2018, ch. 9, par. 19(1)

      • 19 (1) L’alinéa 14a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) régir les vérifications visées au paragraphe 8(2), à l’alinéa 9(2)b) et au paragraphe 9(3);

  • — 2018, ch. 9, par. 19(3)

      • 19 (3) L’alinéa 14e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • e) régir les exceptions à l’interdiction prévue à l’article 12;

  • — 2018, ch. 9, art. 39

    • 39 Le paragraphe 30.43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Avantages pour la santé
        • 30.43 (1) Il est interdit, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière qui pourrait faire croire que l’usage du produit ou ses émissions pourraient présenter des avantages pour la santé au sens des règlements.

  • — 2018, ch. 9, par. 44(6)

      • 44 (6) L’alinéa 33e.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • e.2) régir les exceptions aux interdictions prévues aux paragraphes 30.43(1) et (2) et ce qui constitue, pour l’application du paragraphe 30.43(1), un avantage pour la santé;

  • — 2018, ch. 9, art. 54

    • 54 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.3, de ce qui suit :

      • Conservation des documents
        • 42.31 (1) Le fabricant conserve, durant la période et selon les modalités réglementaires, les documents utilisés en vue de transmettre des renseignements au ministre en application des articles 6, 7.3 ou 32.

        • Lieu de conservation et fourniture

          (2) Le fabricant les conserve à son établissement au Canada ou en tout lieu réglementaire et, sur demande écrite, les fournit au ministre.

  • — 2018, ch. 9, art. 58

    • 58 L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Infractions — procédure sommaire

        44 Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), à l’article 6.1, aux paragraphes 7.3(1) ou (2), à l’article 7.5, aux paragraphes 10(1), (2) ou (3) ou 26(1) ou (2), à l’article 30.7 ou aux paragraphes 31(1) ou (3), 32(1) ou (2), 38(1) ou (2) ou 42.31(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • — 2018, ch. 9, art. 59

    • 59 L’article 44.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Interdiction de vendre

        44.1 Le fabricant qui contrevient aux articles 6.01 ou 7.4 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.


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