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Loi sur le tabac et les produits de vapotage (L.C. 1997, ch. 13)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IVPromotion (suite)

SECTION 3Dispositions diverses (suite)

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Le fabricant transmet au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, sur les promotions visées aux alinéas 18(2)c) ou (3)c) et sur celles visées aux sections 1 ou 2.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.

  • 1997, ch. 13, art. 32
  • 2018, ch. 9, art. 42

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir l’emballage et la promotion des produits du tabac, l’utilisation et la promotion des éléments de marque de ces produits, y compris les modalités et les conditions applicables à l’emballage et à la promotion, et la promotion des choses et services visés à l’article 28;

  • a.1) afin d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des effets sur la santé ou des dangers pour celle-ci des produits du tabac ou de leurs émissions, interdire, pour l’application de l’alinéa 20.1b), l’utilisation de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations;

  • b) régir la publicité des produits du tabac pour l’application du paragraphe 22(2);

  • c) régir, pour l’application du paragraphe 26(1), la manière dont un élément de marque d’un produit du tabac peut figurer sur un accessoire;

  • d) régir l’exposition des produits du tabac et des accessoires dans les points de vente;

  • e) régir, pour l’application du paragraphe 30(2), les affiches que le détaillant peut placer, notamment leur contenu, leur taille, leur nombre et les endroits où elles peuvent être placées;

  • e.1) afin d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des effets sur la santé ou des dangers pour celle-ci des produits de vapotage ou de leurs émissions, interdire ou régir, pour l’application de l’article 30.42, l’utilisation de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations;

  • e.2) régir les exceptions aux interdictions prévues aux paragraphes 30.43(1) et (2);

  • e.3) régir, pour l’application de l’article 30.45, l’emballage des produits de vapotage, notamment en interdisant la présence sur l’emballage de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations qui pourraient être attrayants pour les jeunes;

  • f) régir les exceptions à l’interdiction prévue à l’article 30.5;

  • g) régir, pour l’application de l’article 30.7, l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits et à leurs émissions qui doit être communiquée dans la publicité;

  • g.1) régir, pour l’application de l’article 30.701, la publicité des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits;

  • h) régir, pour l’application de l’article 30.8, la promotion, au point de vente, des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits, notamment en ce qui touche leur exposition;

  • i) exiger d’un fabricant qu’il fournisse les détails de ses éléments de marque de produits du tabac et de produits de vapotage et de ses activités de promotion;

  • j) régir les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 32(2);

  • k) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • l) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

  • 1997, ch. 13, art. 33
  • 1998, ch. 38, art. 3
  • 2018, ch. 9, art. 44

PARTIE VExécution et contrôle d’application

Inspection et analyse

Note marginale :Inspecteurs et analystes

  •  (1) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur ou d’analyste.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Chaque inspecteur et analyste reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant leur qualité.

  • Note marginale :Production du certificat

    (3) L’inspecteur doit, sur demande, présenter son certificat au responsable des lieux dans lesquels il entre en vertu de la présente loi.

  • 1997, ch. 13, art. 34
  • 2018, ch. 9, art. 45

Note marginale :Accès au lieu

  •  (1) À toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, l’inspecteur peut, sous réserve de l’article 36, entrer dans tout lieu, y compris un moyen de transport, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) que des produits de tabac ou des produits de vapotage y sont fabriqués, soumis à des essais, entreposés, transportés ou fournis ou y font l’objet d’une activité de promotion;

    • b) que s’y trouvent des choses utilisées dans le cadre de la fabrication, de la mise à l’essai, de la promotion ou de la fourniture de produits du tabac ou de produits de vapotage;

    • c) que s’y trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, à la mise à l’essai, à l’entreposage, à la promotion, au transport ou à la fourniture de produits du tabac ou de produits de vapotage.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

    (2) L’inspecteur peut, à toute fin prévue au paragraphe (1) :

    • a) examiner des produits du tabac, des produits de vapotage et des choses mentionnées à l’alinéa (1)b) qui se trouvent dans le lieu;

    • b) ordonner à quiconque de présenter, pour examen, de tels produits ou de telles choses, selon les modalités et les conditions qu’il précise;

    • c) ouvrir ou ordonner à quiconque d’ouvrir tout contenant ou emballage dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent de tels produits ou de telles choses;

    • d) prélever ou ordonner à quiconque de prélever sans frais des échantillons de tels produits ou de telles choses;

    • e) effectuer des essais, des analyses et des mesures;

    • f) ordonner à quiconque se trouve dans le lieu de communiquer, aux fins d’examen ou de reproduction, tout renseignement sur support électronique ou autre;

    • g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • h) ordonner au propriétaire de tels produits ou de telles choses ou, le cas échéant, du moyen de transport, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de les déplacer ou de ne pas les déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

    • i) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu, ou à quiconque s’y trouve et y fabrique, met à l’essai, entrepose, transporte ou fournit des produits du tabac ou des produits de vapotage ou en fait la promotion, d’établir, à sa satisfaction, son identité;

    • j) utiliser ou ordonner à quiconque d’utiliser tout ordinateur, au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel, qui se trouve dans le lieu pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou ordonner à quiconque de reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • k) utiliser ou ordonner à quiconque d’utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Limites au droit d’accès à l’aide de moyens de télécommunication

    (4) L’inspecteur qui entre à distance, à l’aide d’un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public le fait à la connaissance du propriétaire ou du responsable du lieu et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Personnes accompagnant l’inspecteur

    (5) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée

    (6) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

  • 1997, ch. 13, art. 35
  • 2018, ch. 9, art. 45

Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

  •  (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 35(1);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Analyse et examen

 L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, des choses ou des échantillons visés par la présente loi; celui-ci peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.

Note marginale :Assistance à l’inspecteur

  •  (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visé au paragraphe 35(1) ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance que ce dernier peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, notamment en lui fournissant les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger et en se conformant aux ordres qu’il donne en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’alinéa 39(2)b).

  • Note marginale :Entrave et fausses déclarations

    (2) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • 1997, ch. 13, art. 38
  • 2018, ch. 9, art. 46

Saisie et restitution

Note marginale :Saisie

  •  (1) L’inspecteur peut saisir toute chose — notamment un produit du tabac ou un produit de vapotage — qui se trouve dans le lieu visé au paragraphe 35(1) ou tout moyen de transport visé à ce paragraphe, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou sont liés à la contravention de la présente loi.

  • Note marginale :Entreposage

    (2) En cas de saisie, l’inspecteur peut :

    • a) entreposer ou déplacer la chose ou le moyen de transport, sur avis à l’intéressé — le propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci;

    • b) ordonner à l’intéressé d’entreposer ou de déplacer la chose ou le moyen de transport à ses frais.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer la chose ou le moyen de transport saisi ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

  • 1997, ch. 13, art. 39
  • 2018, ch. 9, art. 47

Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition qu’il adresse au ministre, en la manière et dans le délai réglementaires, un préavis contenant les renseignements réglementaires, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution immédiate

    (2) Le juge de la cour provinciale peut ordonner la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu :

    • a) d’une part, que le demandeur a droit à la possession de la chose ou du moyen de transport saisi;

    • b) d’autre part, que la chose ou le moyen de transport ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Restitution différée

    (3) Si le juge de la cour provinciale est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose ou du moyen de transport saisi sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b), il peut ordonner que la chose ou le moyen de transport soit restitué au demandeur :

    • a) dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de saisie, sauf introduction, dans ce délai, d’une poursuite visant une infraction à la présente loi;

    • b) dès que la poursuite est définitivement tranchée, dans les autres cas.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si la chose ou le moyen de transport saisi a été confisqué en application du paragraphe 41(3).

  • 1997, ch. 13, art. 40
  • 2018, ch. 9, art. 48

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours qui suivent la date de saisie ou si la demande qui est faite n’est pas, après audition, suivie d’une ordonnance de restitution, la chose ou le moyen de transport saisi est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Confiscation — déclaration de culpabilité

    (2) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction à la présente loi, la chose ou le moyen de transport saisi qui a servi ou donné lieu à l’infraction est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (3) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose ou du moyen de transport saisi peut consentir par écrit à sa confiscation. La chose ou le moyen de transport est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Disposition

    (4) En cas de confiscation de la chose ou du moyen de transport saisi, il peut en être disposé, conformément aux instructions du ministre, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.

  • 1997, ch. 13, art. 41
  • 2018, ch. 9, art. 49

Note marginale :Recouvrement des frais

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises au titre de l’article 39 ou du paragraphe 41(4), notamment l’entreposage, le déplacement ou la disposition d’une chose ou d’un moyen de transport.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

  • 2018, ch. 9, art. 49
 

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