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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 44 du 2018-05-23 au 2024-04-01 :


Note marginale :Infractions — procédure sommaire

 Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), à l’article 6.1, aux paragraphes 7.3(1) ou (2), à l’article 7.5, aux paragraphes 10(1), (2) ou (3) ou 26(1) ou (2), à l’article 30.7 ou aux paragraphes 31(1) ou (3), 32(1) ou (2) ou 38(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • 1997, ch. 13, art. 44
  • 2009, ch. 27, art. 15
  • 2018, ch. 9, art. 55

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