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Version du document du 2002-12-31 au 2017-12-13 :

Loi sur le marquage des bois

L.R.C. (1985), ch. T-11

Loi concernant le marquage des bois

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le marquage des bois.

  • S.R., ch. T-8, art. 1

Définition

Définition de ministre

 Dans la présente loi, ministre s’entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. T-8, art. 2

Enregistrement des marques de bois

Note marginale :Marques enregistrées requises

 Les personnes engagées dans les opérations de coupe des bois, de leur sortie du parterre de coupe et de leur flottage, libre ou en train, sur les eaux internes du Canada, dans les provinces d’Ontario, de Québec et du Nouveau-Brunswick, sont tenues, dans le délai d’un mois après avoir entrepris ces opérations, d’adopter une ou des marques et de les faire enregistrer de la manière prévue à la présente loi.

  • S.R., ch. T-8, art. 3

Note marginale :Enregistrement des marques

  •  (1) Le ministre tient un livre appelé registre des marques de bois dans lequel toute personne, engagée dans les opérations de la coupe ou de la sortie des bois, peut faire enregistrer sa marque, en en remettant au ministre, en double exemplaire, un dessin ou une empreinte accompagnée d’une description et d’une déclaration portant que nul autre ne fait usage de cette marque ni n’en faisait usage, à sa connaissance, lorsqu’elle en a fait le choix.

  • Note marginale :À certaines conditions

    (2) Après avoir reçu le droit prévu à l’article 11, le ministre fait examiner cette marque pour constater si elle ressemble à une autre marque déjà enregistrée; et, s’il trouve que cette marque n’est identique à aucune autre marque déjà enregistrée, ou n’y ressemble pas au point d’être confondue avec cette dernière, il l’enregistre et remet au propriétaire l’un des doubles du dessin et de la description, avec un certificat, signé par le ministre ou le commissaire aux brevets, attestant que cette marque a été dûment enregistrée conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Les certificats font foi

    (3) Le certificat énonce, en outre, les jour, mois et an de l’inscription de la marque dans le registre à cet effet; et un tel certificat fait foi, devant tous les tribunaux du Canada, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’en prouver la signature.

  • S.R., ch. T-8, art. 4

Note marginale :Droit exclusif

 La personne qui fait enregistrer cette marque a le droit exclusif d’en faire usage pour désigner le bois qu’elle a sorti et flotté ou mis en train; et elle fait apposer cette marque sur une partie bien visible de chaque bille ou pièce de ce bois ainsi flotté ou mis en train.

  • S.R., ch. T-8, art. 5

Note marginale :Radiation des marques

 Toute personne qui a fait enregistrer une marque de bois peut, par voie de pétition, en demander la radiation, et le ministre, en recevant la pétition, peut faire radier cette marque. Une fois radiée, elle est réputée n’avoir jamais été enregistrée sous le nom de cette personne.

  • S.R., ch. T-8, art. 6

Note marginale :Cession des marques

 Toute marque de bois enregistrée est cessible en loi; et le ministre, sur la production de l’acte de cession, et après le paiement du droit prévu à l’article 11, fait inscrire le nom du cessionnaire, la date de la cession et les autres détails qu’il juge utiles sur la marge du registre des marques de bois, au folio où la marque est enregistrée.

  • S.R., ch. T-8, art. 7

Note marginale :Il faut employer des marques distinctes

 Si quelqu’un demande à faire enregistrer comme sienne une marque déjà enregistrée, le ministre informe le requérant de cet enregistrement, et celui-ci peut alors choisir une autre marque et la transmettre pour qu’elle soit enregistrée.

  • S.R., ch. T-8, art. 8

Note marginale :Défense

 Nulle personne, autre que celle au nom de laquelle l’enregistrement a été fait, ne peut apposer sur des bois de quelque espèce que ce soit une marque enregistrée en application de la présente loi, ni une partie de cette marque.

  • S.R., ch. T-8, art. 9

Note marginale :Rectification du registre

  •  (1) La Cour fédérale peut, sur l’information du procureur général, ou à l’instance de toute personne lésée, soit par l’omission, sans cause suffisante, d’une inscription sur le registre des marques de bois, soit par quelque inscription faite ou restant, sans cause suffisante, sur ce registre, rendre l’ordonnance qu’elle juge indiquée ordonnant que l’inscription soit faite, rayée ou modifiée dans ce registre, ou la Cour peut rejeter la demande.

  • Note marginale :Frais

    (2) Dans les deux cas, la Cour peut statuer sur les frais des procédures de la manière qu’elle juge appropriée.

  • Note marginale :Questions à décider

    (3) La Cour peut, dans toute procédure en vertu du présent article, décider toute question dont la résolution peut être utile en vue de la rectification du registre.

  • S.R., ch. T-8, art. 10
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Dispositions générales

Note marginale :Droits

  •  (1) Les droits suivants sont exigibles :

    • a) pour toute demande d’enregistrement d’une marque de bois, y compris le certificat d’enregistrement, 2,00 $;

    • b) pour chaque certificat d’enregistrement auquel il n’est pas déjà pourvu, 0,50 $;

    • c) pour chaque copie d’un dessin, les frais raisonnables d’exécution;

    • d) pour l’enregistrement d’une cession, 1,00 $.

  • Note marginale :Les droits font partie du Trésor

    (2) Ces droits sont versés par le ministre au receveur général et font partie du Trésor.

  • S.R., ch. T-8, art. 11

Note marginale :Règlements et formules

 Le ministre peut, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, établir des règles et prendre des règlements; il peut, le cas échéant, adopter des formules pour l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. T-8, art. 12

Note marginale :Amende pour défaut

 Toute personne engagée dans les opérations de coupe des bois, de leur sortie du parterre de coupe et de leur flottage, libre ou en train, sur les eaux internes du Canada, dans les provinces d’Ontario, de Québec et du NouveauBrunswick, qui omet, dans le délai d’un mois à compter du moment où elle se livre à ces opérations, de choisir une ou des marques, et de les faire enregistrer de la manière prévue à la présente loi, ou d’apposer cette marque sur une partie bien visible de chaque bille ou pièce du bois ainsi flotté ou mis en train, encourt une pénalité de cinquante dollars.

  • S.R., ch. T-8, art. 13

Note marginale :Marquer du bois avec la marque d’un autre

  •  (1) Toute personne autre que celle ayant fait enregistrer la marque, qui appose sur du bois de quelque espèce que ce soit une marque enregistrée sous l’autorité de la présente loi, ou une partie quelconque de cette marque, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, devant deux juges de paix, pour chaque infraction, une amende de vingt à cent dollars, qui doit être payée au propriétaire de cette marque, ainsi que les frais subis pour l’imposition et le recouvrement de cette amende.

  • Note marginale :Qui peut se plaindre

    (2) Toute plainte de contravention au présent article est faite par le propriétaire de cette marque, ou par quelqu’un qui est dûment autorisé à agir pour son compte.

  • S.R., ch. T-8, art. 14

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