Loi sur les marques de commerce
Note marginale :Exception : non-emploi
11.18 (1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, si l’indication a cessé d’être protégée par le droit applicable au territoire d’origine du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment ou si elle est tombée en désuétude dans ce territoire.
Note marginale :Exception : nom usuel
(2) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée qui est identique :
a) soit au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;
b) soit au nom usuel d’une variété de cépage existant au Canada à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC;
c) soit au nom usuel d’une variété végétale ou d’une race animale existant au Canada à la date où l’indication a été inscrite sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1).
Note marginale :Exception relative à une traduction : terme usuel
(2.1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une traduction d’une indication géographique protégée lorsqu’elle est identique à un terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun d’un vin ou spiritueux ou d’un produit agricole ou aliment.
Note marginale :Exception : noms communs de vins
(3) Les paragraphes 11.14(1) à (3) et l’alinéa 12(1)g) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des vins :
Note marginale :Exception : noms communs de spiritueux
(4) Les paragraphes 11.14(4) à (6) et l’alinéa 12(1)h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des spiritueux :
a) [Abrogé, DORS/2004-85]
b) Marc;
c) [Abrogé, DORS/2004-85]
d) Sambuca;
e) Geneva Gin;
f) Genièvre;
g) Hollands Gin;
h) London Gin;
i) Schnapps;
j) Malt Whiskey;
k) Eau-de-vie;
l) Bitters;
m) Anisette;
n) Curacao;
o) Curaçao.
Note marginale :Exception : noms communs de produits agricoles ou aliments
(4.1) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des produits agricoles ou aliments :
a) Valencia Orange;
b) Orange Valencia;
c) Valencia;
d) Black Forest Ham;
e) Jambon Forêt Noire;
f) Tiroler Bacon;
g) Bacon Tiroler;
h) Parmesan;
i) St. George Cheese;
j) Fromage St-George;
k) Fromage St-Georges.
Note marginale :Variantes orthographiques
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), les indications figurant aux alinéas f) et g) comprennent les variantes orthographiques, en français et en anglais, de ces indications.
Note marginale :Exception : « comté »
(4.3) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, du terme « comté » — ou de toute traduction de celui-ci, en quelque langue que ce soit —, en liaison avec des produits agricoles ou aliments, si ce terme est utilisé pour faire renvoi au nom d’une division territoriale ou administrative d’un territoire.
Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’un ou l’autre des paragraphes (3) à (4.1) par l’adjonction ou la suppression d’indications désignant un vin ou un spiritueux, ou un produit agricole ou un aliment, selon le cas.
- 1994, ch. 47, art. 192
- DORS/2004-85
- 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 56(F)
- 2017, ch. 6, art. 65
- Date de modification :