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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 41 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Modifications au registre

  •  (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d’une marque de commerce présentée de la façon prescrite et sur paiement du droit prescrit, apporter au registre l’une ou l’autre des modifications suivantes :

    • a) la correction de toute erreur ou l’inscription de tout changement dans les nom, adresse ou désignation du propriétaire inscrit;

    • b) l’annulation de l’enregistrement de la marque de commerce;

    • c) la modification de l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;

    • d) la modification des détails de la norme définie que l’emploi d’une marque de certification est destiné à indiquer;

    • e) l’inscription d’un désistement qui, d’aucune façon, n’étend les droits conférés par l’enregistrement existant de la marque de commerce;

    • f) sous réserve des règlements, la fusion de tout enregistrement de la marque de commerce découlant d’une même demande originale divisée sous le régime de l’article 39.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Une demande d’étendre l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée a l’effet d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard des produits ou services spécifiés dans la requête de modification.

  • Note marginale :Erreur évidente

    (3) Dans les six mois après avoir fait une inscription au registre, le registraire peut corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture du dossier du registraire, dans sa version au moment de l’inscription, concernant la marque de commerce déposée en cause.

  • Note marginale :Suppression de l’enregistrement

    (4) S’il a enregistré une marque de commerce sans tenir compte d’une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d’opposition, le registraire peut, dans les trois mois qui suivent l’enregistrement, supprimer celui-ci du registre.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 41
  • 2014, ch. 20, art. 346 et 361(A), ch. 32, art. 53

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