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Version du document du 2003-04-01 au 2004-10-28 :

Loi sur le transfèrement des délinquants

L.R.C. (1985), ch. T-15

Loi de mise en oeuvre des traités sur le transfèrement des personnes reconnues coupables d’infractions criminelles

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le transfèrement des délinquants.

  • 1977-78, ch. 9, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

délinquant canadien

Canadian offender

délinquant canadien Citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, quel que soit son âge, qui a été reconnu coupable d’une infraction et qui est sous surveillance soit en détention, soit en raison d’une ordonnance de probation, d’une libération conditionnelle ou d’une autre forme de liberté surveillée, dans un État étranger. (Canadian offender)

délinquant étranger

foreign offender

délinquant étranger Citoyen ou national d’un État étranger, quel que soit son âge, qui a été reconnu coupable d’une infraction criminelle et qui est sous surveillance soit en détention, soit en raison d’une ordonnance de probation, d’une libération conditionnelle ou d’une autre forme de liberté surveillée, au Canada. (foreign offender)

État étranger

foreign state

État étranger État, dont le nom figure à l’annexe, avec lequel le Canada a conclu un traité sur le transfèrement des délinquants. (foreign state)

infraction criminelle

criminal offence

infraction criminelle Infraction à une loi fédérale. (criminal offence)

ministre

Minister

ministre Le solliciteur général du Canada. (Minister)

pénitencier

penitentiary

pénitencier S’entend au sens de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. (penitentiary)

prison

prison

prison Lieu de détention, à l’exclusion d’un pénitencier. (prison)

traités

treaty

traités Sont compris parmi les traités les conventions, accords ou arrangements internationaux. (treaty)

  • L.R. (1985), ch. T-15, art. 2
  • 1992, ch. 20, art. 216
  • 1993, ch. 34, art. 121

Transfèrement des délinquants canadiens au Canada

Note marginale :Transfèrement

 Un délinquant canadien qui demande son transfèrement au Canada en vertu d’un traité sur le transfèrement des délinquants conclu entre le Canada et l’État étranger où il a été reconnu coupable doit être traité conformément à la présente loi.

  • 1977-78, ch. 9, art. 3

Note marginale :Conséquence du transfèrement

 Lorsqu’un délinquant canadien est transféré au Canada, sa déclaration de culpabilité et sa sentence, le cas échéant, par un tribunal de l’État étranger d’où il est transféré sont présumées être celles qu’un tribunal canadien compétent lui aurait imposées pour une infraction criminelle.

  • 1977-78, ch. 9, art. 4

Note marginale :Non-application de l’art. 690 du Code criminel

  •  (1) L’article 690 du Code criminel ne s’applique pas à l’infraction dont un délinquant canadien a été reconnu coupable dans l’État étranger d’où il est transféré; sa déclaration de culpabilité et sa sentence, le cas échéant, ne sont sujettes à aucun appel ou autre forme de révision au Canada.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Lors du transfèrement d’un délinquant canadien, les documents que fournit l’État étranger d’où le délinquant est transféré énonçant sa déclaration de culpabilité et, si une sentence lui a été infligée, sa sentence et apparemment signés par un fonctionnaire judiciaire ou le directeur d’un établissement de détention de l’État étranger font preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ni de la qualité officielle de la personne qui les a apparemment signés.

  • 1977-78, ch. 9, art. 5

Note marginale :Transfèrement

  •  (1) Lorsque le ministre est avisé par un État étranger qu’un délinquant canadien demande son transfèrement au Canada et que l’autorité compétente de cet État l’a approuvé, il informe l’État étranger de son acceptation ou de son refus de ce transfèrement et, en cas d’acceptation, il prend les mesures nécessaires à ce transfèrement.

  • Note marginale :Accord de la province

    (2) Par dérogation aux règlements d’application de l’alinéa 24a.1), le ministre ne peut accepter le transfèrement au Canada d’un délinquant canadien condamné à moins de deux ans d’emprisonnement à moins que :

    • a) d’une part, l’accord des autorités responsables de l’administration des prisons dans la province où ce délinquant serait détenu ne soit obtenu;

    • b) d’autre part, ce délinquant ne remplisse le formulaire réglementaire.

  • L.R. (1985), ch. T-15, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 104

Transfèrement des délinquants canadiens en détention

Note marginale :Endroit

 Un délinquant canadien transféré au Canada alors qu’il purge une peine d’emprisonnement est détenu dans un pénitencier s’il a été condamné à deux ans ou plus d’emprisonnement ou dans une prison dans les autres cas.

  • 1977-78, ch. 9, art. 7

Note marginale :Admissibilité à la libération conditionnelle — règle générale

 Sous réserve de l’article 9, un délinquant canadien transféré au Canada est admissible à la libération conditionnelle à la date à laquelle il y serait admissible en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s’il avait été déclaré coupable et condamné par un tribunal canadien.

  • L.R. (1985), ch. T-15, art. 8
  • 1992, ch. 20, art. 208
  • 1995, ch. 42, art. 83

Note marginale :Admissibilité à la libération conditionnelle — Meurtres

 Un délinquant canadien condamné à l’emprisonnement à vie pour avoir été déclaré coupable d’une infraction qui, si elle avait été perpétrée au Canada, aurait été un meurtre au sens de l’article 229 ou 230 du Code criminel et qui est transféré au Canada devient admissible à la libération conditionnelle à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de sa déclaration de culpabilité sauf si les documents que fournit l’État étranger où il fut déclaré coupable et condamné établissent, à la satisfaction du ministre, que les circonstances entourant la perpétration de l’infraction sont telles que, si elle avait été perpétrée au Canada après le 26 juillet 1976, il se serait agi d’un meurtre au premier degré au sens de l’article 231 du Code criminel; dans un tel cas, il ne devient admissible à la libération conditionnelle qu’à l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de sa déclaration de culpabilité.

  • 1977-78, ch. 9, art. 9
  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 47

Note marginale :Permissions de sortir et semi-liberté pour les meurtriers

 Le délinquant canadien transféré au Canada qui a été déclaré coupable d’une infraction qui, si elle avait été perpétrée au Canada, aurait été un meurtre au sens des articles 229 ou 230 du Code criminel n’est pas admissible, avant l’expiration du délai préalable à sa libération conditionnelle, exception faite des trois dernières années de ce délai :

  • L.R. (1985), ch. T-15, art. 10
  • 1992, ch. 20, art. 209
  • 1995, ch. 42, art. 71(F) et 72(F)

Note marginale :Remise de peine

 Il est tenu compte pour le délinquant canadien transféré au Canada, au jour du transfèrement, du temps véritablement passé en détention et des remises de peine que lui a accordées l’État étranger dont un tribunal l’a condamné.

  • L.R. (1985), ch. T-15, art. 11
  • 1992, ch. 20, art. 210
  • 1995, ch. 42, art. 84

Note marginale :Libération d’office

  •  (1) Si le délinquant canadien transféré au Canada est détenu dans un pénitencier, la date de sa libération d’office est celle à laquelle il a purgé la partie de la peine qu’il lui reste à purger conformément à l’article 11, moins :

    • a) d’une part, toute réduction de peine que lui a accordée l’État étranger;

    • b) d’autre part, le tiers de la partie de la peine qu’il lui reste à purger, une fois déduite toute réduction de peine visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Idem

    (2) Si le délinquant canadien transféré au Canada est détenu dans une prison, la date de sa libération d’office est celle à laquelle il a purgé la partie de la peine qu’il lui reste à purger conformément à l’article 11, moins :

    • a) d’une part, toute réduction de peine que lui a accordée l’État étranger;

    • b) d’autre part, la réduction de peine méritée sur la partie de la peine qu’il lui reste à purger, une fois déduite toute réduction de peine visée à l’alinéa a).

  • 1995, ch. 42, art. 84

Note marginale :Lois applicables

 Sous réserve des articles 11 et 11.1, le délinquant canadien transféré au Canada est assujetti à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ou à la Loi sur les prisons et les maisons de correction, selon le cas, comme s’il avait été condamné au Canada et si la peine lui y avait été infligée.

  • L.R. (1985), ch. T-15, art. 12
  • 1992, ch. 20, art. 211
  • 1995, ch. 42, art. 84

Transfèrement des délinquants canadiens en libération conditionnelle

Note marginale :Compétence de la Commission nationale des libérations conditionnelles

 Sous réserve de l’article 15, la Commission nationale des libérations conditionnelles a compétence à l’égard des délinquants canadiens transférés au Canada.

  • 1977-78, ch. 9, art. 13

Note marginale :Effet de la révocation

 Lorsque la libération conditionnelle qu’un État étranger a accordée à un délinquant canadien transféré au Canada est révoquée, ce dernier peut calculer pour l’achèvement de sa peine le temps passé en libération conditionnelle, après le 14 octobre 1977, immédiatement avant son transfèrement au Canada, dans l’État étranger d’où il est transféré.

  • 1977-78, ch. 9, art. 14

Note marginale :Compétence des commissions provinciales des libérations

 Une commission provinciale des libérations conditionnelles a compétence à l’égard d’un délinquant canadien transféré au Canada qui :

  • a) d’une part, n’est pas en libération conditionnelle au moment de son transfèrement;

  • b) d’autre part, est incarcéré dans un établissement provincial à l’intérieur duquel cette commission a compétence à l’égard de d’autres prisonniers.

  • 1977-78, ch. 9, art. 15

Transfèrement des délinquants canadiens soumis à une ordonnance de probation ou à des conditions équivalentes

Note marginale :Ordonnance de probation

  •  (1) Lorsqu’un délinquant canadien est, au moment de son transfèrement au Canada, en liberté en vertu de conditions équivalentes à celles qui auraient pu être prescrites dans une ordonnance de probation s’il avait été reconnu coupable au Canada :

    • a) un juge de la cour provinciale, au sens de la partie XIX du Code criminel, peut, à la demande du délinquant ou du procureur général de sa province de résidence, modifier les conditions en vertu desquelles il a droit d’être en liberté au Canada de la façon prévue au paragraphe 732.2(3) du Code criminel comme s’il était soumis à une ordonnance de probation;

    • b) le défaut volontaire de se conformer aux conditions en vertu desquelles il a droit d’être en liberté est une infraction prévue au paragraphe 733.1(1) du Code criminel.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (2) Le tribunal qui déclare un délinquant canadien coupable d’une infraction prévue au paragraphe 733.1(1) du Code criminel peut, si le délinquant a été transféré au Canada alors qu’il était en liberté en vertu de conditions équivalentes à celles qui auraient pu être prescrites dans une ordonnance de probation s’il avait été reconnu coupable au Canada :

    • a) soit, s’il impose une peine d’emprisonnement, révoquer le droit du délinquant d’être en liberté;

    • b) soit modifier les conditions en vertu desquelles il a le droit d’être en liberté, en ajouter d’autres ou en prolonger la durée pour une période supplémentaire maximale d’un an.

    Le tribunal doit aviser le délinquant de sa décision.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le paragraphe 732.2(5) du Code criminel ne s’applique pas au délinquant canadien transféré au Canada alors qu’il était en liberté en vertu de conditions équivalentes à celles qui auraient pu être prescrites dans une ordonnance de probation s’il avait été reconnu coupable au Canada.

  • L.R. (1985), ch. T-15, art. 16
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 1995, ch. 22, art. 17

Jeunes contrevenants

Note marginale :Incarcération

 Lorsqu’un délinquant canadien transféré au Canada :

 un fonctionnaire désigné à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où il est détenu peut le transférer dans un lieu de garde, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents; il ne peut y être gardé, en vertu uniquement de la sentence imposée par le tribunal étranger, au-delà de la date où cette sentence prend fin.

  • L.R. (1985), ch. T-15, art. 17
  • 1993, ch. 34, art. 122
  • 2002, ch. 1, art. 198

Pardon

Note marginale :Pardon

 Lorsqu’un État étranger accorde un pardon à un délinquant canadien transféré au Canada, ce délinquant ne peut plus être emprisonné ou soumis à une autre forme de surveillance en raison de la sentence imposée pour l’infraction à l’égard de laquelle le pardon a été accordé.

  • 1977-78, ch. 9, art. 18

Transfèrement des délinquants étrangers du Canada

Note marginale :Transfèrement

 Un délinquant étranger peut demander son transfèrement vers un État étranger en en faisant la demande au ministre et peut être transféré si les conditions prévues à la présente loi sont remplies.

  • 1977-78, ch. 9, art. 19

Note marginale :Obligation de fournir une copie du traité

 Le ministre est tenu, sur demande d’un délinquant étranger, de lui fournir une copie d’un traité sur le transfèrement des délinquants conclu entre le Canada et un État étranger qu’il précise dans sa demande.

  • 1977-78, ch. 9, art. 20

Note marginale :Remise

 Le délinquant étranger est remis aux autorités compétentes que désigne l’État étranger, une fois que les parties concernées ont accepté son transfèrement vers cet État étranger.

  • 1977-78, ch. 9, art. 21

Note marginale :Transfèrement d’une prison

 Un délinquant étranger ne peut être transféré d’une prison dans une province vers un État étranger sans l’accord de l’autorité responsable de l’administration des prisons dans la province.

  • 1977-78, ch. 9, art. 22

Note marginale :Annexe

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe en y inscrivant des États étrangers qui ont conclu un traité avec le Canada sur le transfèrement des délinquants ou en en radiant ceux pour lesquels un tel traité a pris fin.

  • L.R. (1985), ch. T-15, art. 23
  • 1993, ch. 34, art. 123

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) prescrivant la façon dont un délinquant étranger peut demander au ministre son transfèrement vers un État étranger;

  • a.1) précisant les éléments dont le ministre doit tenir compte dans sa décision d’accepter ou de refuser le transfèrement d’un délinquant au Canada;

  • b) prescrivant le formulaire que doit remplir un délinquant canadien qui, s’il était transféré au Canada, serait incarcéré dans une prison;

  • c) généralement pour l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. T-15, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 105

 [Abrogé, 1993, ch. 34, art. 124]

ANNEXE(article 2)

1. États-Unis

2. Mexique

3. Pérou

4. France

5. Espagne

6. Suède

7. Royaume-Uni

8. Norvège

9. Bolivie

10. Chypre

11. Autriche

12. Danemark

13. Finlande

14. Grèce

15. Luxembourg

16. Pays-Bas

17. Suisse

18. Turquie

19. Thaïlande

20. Italie

21. Bahamas

22. Belgique

23. République tchèque

24. Slovaquie

25. Allemagne

26. Malte

27. Portugal

28. Trinité-et-Tobago

29. Nigéria

30. Zimbabwe

31. Bulgarie

32. Hongrie

33. Islande

34. Slovénie

35. Pologne

36. Croatie

37. Irlande

38. Ukraine

39. Brésil

40. Costa Rica

41. Estonie

42. Géorgie

43. Israël

44. Lettonie

45. Liechtenstein

46. Lituanie

47. Maroc

48. Roumanie

49. Venezuela

  • L.R. (1985), ch. T-15, ann.
  • DORS/86-49, 297
  • DORS/87-583
  • DORS/89-156
  • DORS/91-91
  • DORS/95-293
  • DORS/97-83
  • DORS/98-441

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