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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

PARTIE VIIIActivité et pouvoirs (suite)

Activités générales (suite)

Réclamations

Note marginale :Procédure d’examen des réclamations

  •  (1) La société est tenue :

    • a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada;

    • b) de désigner un préposé — dirigeant ou autre agent — à la mise en oeuvre de la procédure;

    • c) de désigner un ou plusieurs autres préposés — dirigeant ou autre agent — aux réclamations.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) La société dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

  • Note marginale :Mise à la disposition du public de la procédure

    (3) La société met à la disposition du public la procédure à la fois :

    • a) dans ses bureaux où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure;

    • b) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;

    • c) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.

  • Note marginale :Renseignements

    (4) La société doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.

  • 1991, ch. 45, art. 441
  • 1997, ch. 15, art. 382
  • 2001, ch. 9, art. 545
  • 2007, ch. 6, art. 364

Note marginale :Obligation d’adhésion

 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n’assujettit une société à l’autorité d’une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services de sociétés dans cette province, elle est tenue de devenir membre d’une organisation qu’elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 441(1)a).

  • 2001, ch. 9, art. 546

Note marginale :Renseignements

  •  (1) La société est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 438(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la communication ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la société découlant d’une disposition visant les consommateurs.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :

    • a) les procédures d’examen des réclamations établies par les sociétés en application de l’alinéa 441(1)a);

    • b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l’Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une société, soit obtenu des produits ou services d’une société.

  • 1991, ch. 45, art. 442
  • 1997, ch. 15, art. 383
  • 2001, ch. 9, art. 547
  • 2012, ch. 5, art. 174

Divers

Note marginale :Frais : fourniture de produits et services

 La société ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, pour la fourniture des produits et services prévus par règlement que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.

  • 2007, ch. 6, art. 365

Note marginale :Remboursement anticipé de prêts

  •  (1) Il est interdit à la société de consentir aux personnes physiques des prêts remboursables au Canada qui seraient assortis de l’interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d’échéance.

  • Note marginale :Solde minimum

    (2) Sauf entente expresse entre la société et l’emprunteur, la société ne peut subordonner l’octroi, au Canada, d’un prêt ou d’une avance au maintien par l’emprunteur d’un solde créditeur minimum à la société.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts :

    • a) garantis par une hypothèque immobilière;

    • b) consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Absence de frais sur les chèques du gouvernement

    (4) La société ne peut réclamer de frais :

    • a) pour l’encaissement d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, à une société ou à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale;

    • b) pour l’encaissement de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor public;

    • c) pour les chèques ou autres effets tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l’un de ses ministères, ou d’un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général.

  • Note marginale :Dépôts du gouvernement du Canada

    (5) Le paragraphe (4) n’interdit pas les arrangements entre le gouvernement du Canada et la société concernant :

    • a) la rémunération à verser pour services fournis par celle-ci à celui-là;

    • b) les intérêts à payer sur tout ou partie des dépôts du gouvernement du Canada auprès de la société.

  • 1991, ch. 45, art. 443
  • 1997, ch. 15, art. 384

Note marginale :Règlements : retenue des fonds

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la période maximale pendant laquelle la société peut, avant de permettre au titulaire du compte d’y avoir accès, retenir les fonds à l’égard des chèques ou autres effets qui appartiennent à des catégories qu’il précise et qui sont déposés à tout bureau ou point de service réglementaire au Canada.

  • 2007, ch. 6, art. 366

Note marginale :Règlements : portée des activités de la société

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une société ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :

  • a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 409 ou de la prestation des services visés à cet article et des activités et services accessoires, liés ou connexes;

  • b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.

  • 2009, ch. 2, art. 291
  • 2012, ch. 5, art. 175

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) obliger les sociétés à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou catégories de clients;

  • b) obliger les sociétés à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d’un client quant à la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements le concernant;

  • c) régir la communication par les sociétés des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b);

  • d) obliger les sociétés à désigner au sein de son personnel les responsables de la mise en oeuvre des règles mentionnées à l’alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa;

  • e) obliger les sociétés à faire rapport des plaintes visées à l’alinéa b) et des mesures prises à leur égard;

  • f) définir, pour l’application des alinéas a) à e) et de leurs règlements d’application, les termes « collecte », « conservation » et « renseignements ».

  • 1991, ch. 45, art. 444
  • 1997, ch. 15, art. 385

Note marginale :Avis de fermeture de bureau

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (5), la société membre qui a au Canada un bureau dans lequel elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique donne un préavis — conforme à ces règlements — de la fermeture du bureau ou de la cessation de l’une ou l’autre de ces activités.

  • Note marginale :Réunion

    (2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture du bureau ou la cessation d’activités, le commissaire doit, dans les cas prévus par règlement, exiger de la société qu’elle convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d’activités visée, notamment des autres modes de prestation des services offerts par la société et des mesures visant à aider les clients du bureau à faire face à la fermeture ou à la cessation d’activités.

  • Note marginale :Règles de convocation

    (3) Le commissaire peut établir des règles en matière de convocation et de tenue d’une réunion visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Statut des règles

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;

    • b) prévoir les cas où la société membre n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);

    • c) prévoir, pour l’application du paragraphe (2), les cas où une réunion peut être convoquée.

  • 2001, ch. 9, art. 548
  • 2007, ch. 6, art. 367
  • 2012, ch. 5, art. 176

Note marginale :Déclaration annuelle

  •  (1) La société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars publie annuellement une déclaration, établie en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (4), faisant état de sa contribution et de celle des entités de son groupe précisées par règlement à l’économie et à la société canadiennes.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, une copie de la déclaration.

  • Note marginale :Communication de la déclaration

    (3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives à son élaboration;

    • b) préciser les entités visées au paragraphe (1);

    • c) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — du dépôt visé au paragraphe (2);

    • d) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.

  • 2001, ch. 9, art. 548
  • 2012, ch. 5, art. 177

Note marginale :Communication de renseignements

 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les sociétés ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :

  • a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

    • (i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

    • (ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

    • (iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d’une disposition visant les consommateurs,

    • (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;

  • b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

  • c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l’alinéa a).

  • 2001, ch. 9, art. 548
  • 2007, ch. 6, art. 368
  • 2012, ch. 5, art. 178

Note marginale :Sûreté au titre de la Loi sur les banques

 La banque prorogée comme société en vertu de la présente loi et qui, avant la prorogation, détenait une sûreté au titre des articles 426 ou 427 de la Loi sur les banques peut continuer de la détenir pendant toute la durée du prêt, et les dispositions de cette loi concernant la sûreté et sa réalisation continuent de s’appliquer à la société comme s’il s’agissait d’une banque.

  • 1991, ch. 45, art. 445 et 559

Note marginale :Cession pour cause de décès

  •  (1) En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que la société a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, la remise à la société :

    • a) d’une part, d’un affidavit ou d’une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour la société, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;

    • b) d’autre part, d’un des documents suivants :

      • (i) si la réclamation est fondée sur un testament ou autre instrument testamentaire ou sur un acte d’homologation de ceux-ci ou sur un acte et l’ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable ou sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,

      • (ii) si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament,

    constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission conformément à la réclamation.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à une société de refuser de donner effet à la transmission tant qu’elle n’a pas reçu les preuves écrites ou autres qu’elle juge nécessaires.

 

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