Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :Registre central des valeurs mobilières
253 (1) La société tient un registre central des valeurs mobilières, au sens de l’article 84, qu’elle a émises à titre nominatif, indiquant pour chaque catégorie ou série :
a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue de leurs détenteurs et de leurs prédécesseurs;
b) le nombre des valeurs détenues par chacun des détenteurs;
c) la date et les conditions de l’émission et du transfert de chaque valeur.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés au registre central des valeurs mobilières les registres similaires que devaient légalement tenir les sociétés antérieures et les personnes morales prorogées, ou fusionnées et prorogées, comme sociétés sous le régime de la présente loi avant leur prorogation ou fusion ou l’entrée en vigueur du présent article, selon le cas.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 244(5) et (5.1) et les articles 245 et 247 à 250 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au registre central des valeurs mobilières.
- 1991, ch. 45, art. 253
- 2001, ch. 9, art. 513
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