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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 18.15 du 2002-12-31 au 2008-12-09 :


Note marginale :Forme de l’appel

  •  (1) Sous réserve de la loi habilitante, l’appel visé à l’article 18 est interjeté par écrit et contient l’exposé sommaire des faits et moyens; la présentation de la plaidoirie n’est assujettie à aucune condition de forme.

  • Note marginale :Formule

    (2) L’appel visé à l’article 18 peut être interjeté conformément au modèle prévu par les règles de la Cour.

  • Note marginale :Début de l’appel

    (3) Pour interjeter l’appel visé à l’article 18, il faut :

    • a) d’une part, déposer au greffe de la Cour le document écrit mentionné au paragraphe (1);

    • b) d’autre part, acquitter la somme de 100 $ comme droit de dépôt.

  • Note marginale :Procédure de dépôt

    (3.1) Le dépôt du document écrit mentionné au paragraphe (1) s’effectue :

    • a) par la remise de l’original du document au greffe de la Cour;

    • b) par l’expédition par la poste de l’original du document au greffe de la Cour;

    • c) par tout autre moyen, y compris électronique, selon le modèle et les modalités prévus par les règles de la Cour.

  • Note marginale :Date de dépôt

    (3.2) Le dépôt prévu au paragraphe (3) est réputé effectué le jour où le document écrit est reçu au greffe de la Cour.

  • Note marginale :Dépôt par voie électronique

    (3.3) Si le dépôt prévu au paragraphe (3) est effectué en conformité avec l’alinéa (3.1)c), la partie qui a engagé la procédure, ou son avocat ou autre représentant, envoie aussitôt l’original du document écrit au greffe de la Cour.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour — droit de dépôt

    (3.4) À la demande d’un particulier faite dans le document mentionné au paragraphe (1), la Cour peut renoncer au droit de dépôt si elle est convaincue que son paiement causerait de sérieuses difficultés financières au particulier.

  • Note marginale :Décision — droit de dépôt

    (3.5) La Cour fonde sa décision de renoncer ou non au droit de dépôt uniquement sur la base des renseignements indiqués dans le document mentionné au paragraphe (1).

  • Note marginale :Audition

    (4) Par dérogation à la loi habilitante, la Cour n’est pas liée par les règles de preuve lors de l’audition d’un appel interjeté en vertu de cette loi et visé à l’article 18; ces appels sont entendus d’une manière informelle et le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1998, ch. 19, art. 292

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