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Loi sur les télécommunications

Version de l'article 27.1 du 2014-06-19 au 2015-06-30 :


Note marginale :Plafond  — appels vocaux sans fil

  •  (1) La somme exigée au cours d’une année par une entreprise canadienne d’une autre entreprise canadienne pour des services d’itinérance relatifs à la transmission des communications vocales sans fil nationales et aux portions nationales des communications vocales sans fil internationales ne peut excéder le plafond correspondant au résultat du calcul suivant :

    A/B

    où :

    A
    représente les revenus de détail totaux de cette première entreprise canadienne pour l’année précédente pour la fourniture de services de communications vocales sans fil ayant, à la fois, un point d’origine et un point d’arrivée au Canada à ses abonnés canadiens;
    B
    le nombre de minutes allouées pour ces appels pour l’année précédente.
  • Note marginale :Plafond  — données sans fil

    (2) La somme exigée au cours d’une année par une entreprise canadienne d’une autre entreprise canadienne pour des services d’itinérance relatifs à la transmission au Canada de données sans fil ne peut excéder le plafond correspondant au résultat du calcul suivant :

    A/B

    où :

    A
    représente les revenus de détail totaux de cette première entreprise canadienne pour l’année précédente pour la fourniture de services de transmission de données sans fil au Canada à ses abonnés canadiens;
    B
    le nombre de mega-octets alloués pour ces services de transmission de données pour l’année précédente.
  • Note marginale :Plafond  — messages texte

    (3) La somme exigée au cours d’une année par une entreprise canadienne d’une autre entreprise canadienne pour des services d’itinérance relatifs à la transmission de messages texte sans fil nationaux et aux portions nationales des messages texte sans fil internationaux ne peut excéder le plafond correspondant au résultat du calcul suivant :

    A/B

    où :

    A
    représente les revenus de détail totaux de cette première entreprise canadienne pour l’année précédente pour la fourniture de services de messages texte sans fil ayant, à la fois, un point d’origine et un point d’arrivée au Canada à ses abonnés canadiens;
    B
    le nombre de ces messages texte pour l’année précédente.
  • Note marginale :Autres droits

    (4) L’entreprise canadienne ne peut exiger de l’autre entreprise canadienne le versement de quelque autre somme en lien avec les services d’itinérance visés aux paragraphes (1) à (3).

  • Note marginale :Incompatibilité

    (5) En cas d’incompatibilité entre la somme, établie par le Conseil, que peut exiger une entreprise canadienne d’une autre entreprise canadienne pour des services d’itinérance et toute somme déterminée au titre de l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3), la somme établie par le Conseil l’emporte.

  • 2014, ch. 20, art. 240

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