Loi sur les terres territoriales
L.R.C. (1985), ch. T-7
Loi concernant les terres domaniales situées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les terres territoriales.
- S.R., ch. T-6, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
bois
timber
bois Arbres sur pied ou abattus et toute pièce de bois ouvrée ou non. (timber)
concession
grant
concession Acte, notamment lettres patentes délivrées sous le grand sceau ou notification, aux termes duquel des terres territoriales sont concédées en pleine propriété ou à un titre équivalent. (grant)
Couronne
Crown
Couronne Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)
juge
judge of the Court
juge Juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut, selon le lieu où l’affaire a pris naissance. (judge of the Court)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)
notification
notification
notification Notification adressée dans les conditions prévues au paragraphe 9(2) et établie en la forme fixée par le gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 23k). (notification)
permis
permit
permis Permis délivré sous le régime de la présente loi. (permit)
terre
land
terre Sont compris dans les terres les mines et les minéraux. En outre, les dispositions les concernant s’appliquent également aux servitudes ou autres droits de nature immobilière. (land)
terres territoriales
territorial lands
terres territoriales Les terres qui, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, sont dévolues à la Couronne ou que le gouvernement du Canada peut légalement aliéner; y sont assimilés les droits réels afférents. (territorial lands)
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 2
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1999, ch. 3, art. 83
Champ d’application
Note marginale :Application générale
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s’applique qu’aux terres territoriales dont la gestion a été confiée au ministre.
Note marginale :Idem
(2) Les articles 9 et 12 à 16, ainsi que l’alinéa 23k), s’appliquent aux terres territoriales dont la jouissance ou le droit d’en percevoir les fruits est attribué au commissaire du Yukon, à celui des Territoires du Nord-Ouest ou à celui du Nunavut en application de l’article 47 de la Loi sur le Yukon, de l’article 44 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ou de l’article 49 de la Loi sur le Nunavut, selon le cas.
Note marginale :Absence d’effet sur certaines lois
(3) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon, de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon, de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada ou de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
Note marginale :Exception relative aux T.N.-O.
(4) Les articles 17 et 18, les dispositions de l’alinéa 23e) relatives aux zones d’expérimentation forestière et aux forêts nationales, les dispositions de l’alinéa 23g) relatives aux districts forestiers ainsi que le paragraphe 30(2) ne s’appliquent pas aux terres des Territoires du Nord-Ouest ni à celles du Nunavut.
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 3
- L.R. (1985), ch. 7 (3e suppl.), art. 2
- 1991, ch. 50, art. 45
- 1993, ch. 28, art. 78, ch. 41, art. 13
- 2000, ch. 32, art. 66
Zones d’aménagement
Note marginale :Zones d’aménagement
4 S’il l’estime nécessaire pour la préservation de l’équilibre écologique ou des caractéristiques physiques d’une région, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, le gouverneur en conseil peut classer des terres territoriales en zones d’aménagement.
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 4
- 1993, ch. 28, art. 78
Note marginale :Règlements
5 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :
a) la protection, la surveillance, la gestion et l’usage, en surface, des terres situées dans une zone d’aménagement;
b) la délivrance de permis pour l’usage en surface de ces terres ainsi que fixer les conditions à remplir et les droits à acquitter pour leur obtention.
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 24
Note marginale :Consultation
6 Le gouverneur en conseil ne peut exercer les pouvoirs visés aux articles 4 et 5 qu’après consultation du Conseil du Yukon, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, selon le cas, ou au moins des membres de l’un ou l’autre pouvant être joints.
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 6
- 1993, ch. 28, art. 78
Note marginale :Infraction et peine
7 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars quiconque :
a) soit contrevient à un règlement pris en application de l’article 5;
b) soit ne satisfait pas aux conditions du permis délivré en application de ces règlements.
Note marginale :Infraction continue
(2) Il est compté une infraction pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’une des infractions prévues au paragraphe (1).
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 24
Cession de terres territoriales
Note marginale :Autorisation de la vente, location, etc.
8 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut autoriser la cession, notamment par vente ou location, de terres territoriales; il peut également, par règlement, déléguer au ministre ce pouvoir et l’assortir éventuellement de restrictions ou conditions.
- S.R., ch. T-6, art. 4
Note marginale :Définitions
9 (1) Au présent article, certificat de titre s’entend au sens de la Loi sur les titres de biens-fonds ou de l’ordonnance qui remplace cette loi dans le territoire du Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, et directeur du bureau des titres de biens-fonds s’entend au sens donné à registrateur par cette loi ou à tout autre terme utilisé dans cette ordonnance pour désigner cette fonction, selon le cas.
Note marginale :Notification
(2) Il peut être demandé par notification au directeur du bureau des titres de biens-fonds dans le ressort duquel se trouvent les terres territoriales qui y sont mentionnées de délivrer au cessionnaire désigné un certificat de titre relatif à ces terres.
Note marginale :Signature
(3) La notification est signée et adressée :
a) dans le cas des terres territoriales visées au paragraphe 3(1), par le ministre, le sous-ministre ou tout autre fonctionnaire du ministère ayant reçu délégation écrite à cet effet;
b) dans le cas des terres territoriales visées au paragraphe 3(2), par le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut, selon le cas.
Note marginale :Effet
(4) La notification vaut concession effectuée par lettres patentes délivrées sous le grand sceau.
Note marginale :Teneur
(5) La notification énonce la nature des droits concédés, y compris les servitudes, exclusions ou réserves y afférentes.
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 9
- 1993, ch. 28, art. 78, ch. 41, art. 14
Note marginale :Interdiction de vente
10 Les terres territoriales propres à l’élevage du rat musqué ne peuvent être vendues.
- S.R., ch. T-6, art. 6
Note marginale :Restriction à la vente
11 (1) Il ne peut être vendu plus de cent soixante acres de terres territoriales à une seule et même personne sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Restriction au bail
(2) Il ne peut être cédé à bail plus de six cent quarante acres de terres territoriales à une seule et même personne sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Exception
(3) S’il s’agit de terres territoriales produisant du foin, ou propres au pâturage ou à l’élevage du rat musqué, la superficie visée au paragraphe (2) est portée à six mille quatre cents acres.
- S.R., ch. T-6, art. 7
Droits miniers
Note marginale :Cession
12 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant la cession à bail de droits miniers sur la surface ou le sous-sol de terres territoriales et prévoyant le paiement des redevances correspondantes; ces règlements doivent assurer la protection et l’indemnisation des titulaires des droits de surface.
- S.R., ch. T-6, art. 8
Réserves sur les concessions
Note marginale :Rives et lignes de démarcation
13 Dans toute concession, sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, sont réputés réservés à la Couronne, sur une largeur de cent pieds mesurée à partir de la laisse de haute mer ou de la ligne de démarcation en jeu, selon le cas, les abords :
a) de la mer ou d’une échancrure de celle-ci;
b) des rives de toute étendue d’eau navigable ou de leurs échancrures;
c) de la ligne de démarcation entre le Yukon et l’Alaska, entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, entre les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, ou entre le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut et les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta ou de la Colombie-Britannique.
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 13
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1998, ch. 15, art. 40
Note marginale :Lit des étendues d’eau
14 Sauf stipulation contraire de la concession, le lit d’une étendue d’eau contiguë aux terres concédées est réputé réservé à la Couronne jusqu’à la laisse de haute mer.
- S.R., ch. T-6, art. 10
Note marginale :Minéraux et droits de pêche
15 Sont réputés réservés à la Couronne, sur les terres territoriales concédées :
a) les minerais et autres minéraux, notamment les hydrocarbures liquides ou gazeux, qui peuvent y être découverts, en surface ou dans le sous-sol, le droit de les exploiter ainsi que les droits d’accès, d’usage et d’occupation nécessaires pour l’exploitation et l’extraction des minéraux;
b) les droits de pêche ainsi que les droits d’occupation à cette fin sur les terres territoriales elles-mêmes ou leurs abords.
- S.R., ch. T-6, art. 11
Note marginale :Absence d’exclusivité sur les eaux
16 Sauf stipulation contraire de l’acte en cause, l’octroi de droits sur des terres territoriales — par concession, bail ou autre forme d’aliénation — ne confère aucun droit d’exclusivité sur les étendues d’eau — notamment lacs et cours d’eau — qui y sont enclavées, les bordent ou les traversent.
- S.R., ch. T-6, art. 12
Bois
Note marginale :Coupe
17 Il est interdit de couper du bois sur des terres territoriales sans permis.
- S.R., ch. T-6, art. 13
Note marginale :Réglementation
18 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la délivrance de permis de coupe, fixer les conditions à remplir pour leur obtention, ainsi que le loyer des terrains, et déterminer les cas d’exemption par personnes ou catégories;
b) prévoir la suspension ou l’annulation des permis en cas d’inobservation d’une de leurs conditions ou de violation de la présente loi ou de ses règlements;
c) fixer les droits à acquitter pour la délivrance des permis et les montants à payer pour le bois coupé;
d) exiger la production de déclarations par les titulaires de permis;
e) régir le recouvrement des montants dus à la Couronne, la fourniture d’une garantie à cet égard, ainsi que la saisie, la confiscation et la vente du bois à défaut de paiement;
f) prévoir la saisie, la confiscation et la vente du bois illégalement coupé sur des terres territoriales.
Note marginale :Définition de « montants »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), montants s’entend des montants dus à la Couronne — notamment au titre des loyers, droits, charges et redevances — aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un permis.
- S.R., ch. T-6, art. 2 et 14
Glissoirs, cours d’eau et lacs
Note marginale :Accès
19 Sauf stipulation contraire de l’acte y afférent, la concession, la cession à bail ou toute autre forme d’aliénation de terres territoriales n’a pas pour effet de :
a) conférer un droit quelconque sur les ouvrages — notamment glissoirs, digues, jetées ou barrages flottants — destinés à faciliter la descente du bois et construits antérieurement à la date de l’acte en cause;
b) restreindre le droit d’utiliser ou de réparer, sans entrave, les ouvrages mentionnés à l’alinéa a);
c) restreindre le droit d’utiliser, sans entrave, pour le flottage et le transport du bois, les eaux courantes et stagnantes, les chemins ou sentiers de portage contournant des rapides, chutes ou autres obstacles naturels ou reliant des étendues d’eau et les terres qui se trouvent sur le parcours.
- S.R., ch. T-6, art. 15
Occupation illicite des terres territoriales
Note marginale :Sommation de déguerpir ou d’exposer ses raisons
20 (1) Dans les cas d’utilisation, de possession ou d’occupation se poursuivant malgré la déchéance du droit correspondant ou jugées par le ministre contraires à la loi ou illicites, le fonctionnaire du ministère habilité à cet effet par le ministre peut demander à un juge d’adresser au contrevenant une sommation, selon le cas :
a) lui enjoignant de déguerpir immédiatement;
b) précisant qu’il dispose de trente jours après sa signification pour exposer ses motifs d’opposition à l’expulsion.
Note marginale :Mandat d’expulsion
(2) Si le contrevenant n’obtempère pas à la sommation dans les trente jours de sa signification, un juge peut rendre une ordonnance ou décerner un mandat d’expulsion sommaire à son encontre.
Note marginale :Agents d’exécution du mandat
(3) Le mandat d’expulsion est exécuté par un shérif, un huissier, un agent de police ou par toute autre personne désignée à cet effet, l’exécutant ayant les pouvoirs, droits et immunités attribués à un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions.
Note marginale :Exécution
(4) L’exécutant du mandat ou de l’ordonnance expulse sans tarder le contrevenant qui en est l’objet ainsi que ceux qui vivent avec lui ou sont à son service, notamment les membres de sa famille, ses employés, serviteurs, ouvriers ou locataires et ceux qui vivent avec ses locataires ou sont à leur service.
Note marginale :Signification de la sommation ou du mandat
(5) La signification de la sommation ou du mandat s’effectue par remise d’une copie à un adulte rencontré sur les lieux et par affichage d’une autre copie en un endroit bien en vue sur les terres; en l’absence d’adulte, les deux copies sont affichées en deux endroits bien en vue.
- S.R., ch. T-6, art. 16
Note marginale :Infraction et peine
21 Quiconque demeure sur des terres territoriales qu’il a été sommé d’évacuer aux termes de l’article 20 ou y retourne, en prend possession ou les occupe après en avoir été expulsé en application du même article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de trois cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. T-6, art. 17
Note marginale :Appel
22 Les ordonnances ou jugements rendus par le juge dans le cadre de la présente loi sont susceptibles d’appel au même titre que ses autres ordonnances ou jugements.
- S.R., ch. T-6, art. 18
Pouvoirs du gouverneur en conseil
Note marginale :Prise de règlements, décrets, etc.
23 Le gouverneur en conseil peut :
a) par décret motivé, déclarer inaliénables des parcelles territoriales;
b) réserver des terres territoriales à des lieux publics, notamment édifices consacrés au culte, cimetières, écoles, marchés, prisons, palais de justice, hôtels de ville, parcs ou jardins, hôpitaux, ports, débarcadères, ponts, aéroports, pistes d’atterrissage, gares, lieux historiques et villes, étant entendu que cette affectation est sujette à modification et à annulation tant que les terres en question n’ont pas été concédées;
c) ordonner que les terres territoriales ainsi réservées fassent l’objet, pour une somme symbolique, de concessions ou baux mentionnant expressément leur destination;
d) réserver les périmètres ou terres nécessaires :
(i) soit en vue de permettre au gouvernement du Canada de remplir ses obligations aux termes des traités conclus avec les Indiens et d’accorder des concessions ou des baux gratuits à cette fin,
(ii) soit en vue de réaliser toute fin qu’il juge de nature à contribuer au bien-être des Indiens;
e) réserver des terres territoriales à des fins publiques, notamment comme zones d’expérimentation forestière, forêts nationales, réserves de chasse, refuges de gibier et d’oiseaux, champs de tir publics et lieux de villégiature;
f) autoriser l’acquisition, par des compagnies de chemins de fer ou des entreprises distribuant l’électricité ou exploitant un pipeline, aux conditions jugées indiquées, d’une emprise sur les terres territoriales pour les voies ferrées, lignes de transport ou pipeline les traversant ainsi que des terrains jugés nécessaires à l’aménagement de gares, d’ateliers et autres bâtiments, ouvrages et dépendances;
g) diviser des terres territoriales en circonscriptions ainsi qu’en districts miniers ou forestiers;
h) autoriser, par décret ou règlement, certaines personnes à faire enquête sur toute question touchant les terres territoriales et, à cet effet, à convoquer des témoins, les interroger sous serment et les obliger à produire des documents, et, de façon générale, à prendre toutes les mesures utiles à l’enquête;
i) établir le tarif des droits à acquitter pour des cartes, plans, notes, documents ou autres pièces se rapportant aux terres territoriales, ainsi que pour la préparation des actes et leur enregistrement;
j) régir, par règlement, la surveillance, la gestion, la protection et l’usage, en surface, des terres territoriales;
k) fixer la forme de la notification prévue à l’article 9, ainsi que les droits y afférents;
l) prendre, par règlement ou décret, toute autre mesure jugée nécessaire à l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 23
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
- 1994, ch. 26, art. 68
Note marginale :Publication
24 Sont publiés dans la Gazette du Canada :
a) les projets de décret d’application de l’article 4 visant le classement des terres territoriales en zones d’aménagement;
b) les projets de règlements d’application de l’article 5 ou de l’alinéa 23j), ou de modification de ces règlements.
Les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 26
Dispositions générales
Note marginale :Reçu
25 Le reçu du montant versé lors de la production d’une offre d’achat ou de location de terres ne confère aucun droit d’occupation ou d’usage de celles-ci.
- S.R., ch. T-6, art. 20
Note marginale :Signature
26 Les actes — baux, accords, licences, permis ou cessions de ceux-ci — et les avis d’annulation découlant de l’application de la présente loi sont signés au nom de la Couronne par le ministre, le sous-ministre ou par tout autre fonctionnaire du ministère ayant reçu délégation écrite du ministre à cet effet.
- S.R., ch. T-6, art. 21
Note marginale :Intérêts
27 Le taux annuel des intérêts éventuellement exigibles au titre de la présente loi, ou des créances qui en découlent, est de cinq pour cent, qu’ils soient exigibles aux termes d’un acte quelconque ou non et indépendamment de la forme de celui-ci.
- S.R., ch. T-6, art. 22
Note marginale :Formules
28 Le ministre peut prescrire les formules des baux, conventions de vente, licences et autres documents à utiliser aux termes de la présente loi, sauf pour ce qui est des instruments établis sous le grand sceau.
- S.R., ch. T-6, art. 23
Note marginale :Employés de l’État
29 (1) Ni les agents de l’État ni le personnel qui relève de celui-ci ne peuvent, sauf autorisation expresse par décret du gouverneur en conseil :
a) acquérir directement ou indirectement, pour leur propre compte ou celui d’un tiers, des terres territoriales ou des droits sur celles-ci;
b) détenir des intérêts, en tant qu’actionnaire ou à un autre titre, dans une personne morale procédant à une telle acquisition.
Note marginale :Décret du gouverneur en conseil
(2) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le décret d’autorisation peut :
a) porter sur des intérêts précis dans une personne morale déterminée ou, de façon plus générale, sur des intérêts dans une ou plusieurs catégories de personnes morales déterminées;
b) avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens.
- S.R., ch. T-6, art. 24
- 1974-75-76, ch. 52, art. 1
Note marginale :Infraction et peine
30 (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Peine supplémentaire
(2) Les coupes illégales de bois sur des terres territoriales sont en outre passibles d’une amende maximale de cinq dollars pour chaque arbre illégalement abattu.
- S.R., ch. T-6, art. 25
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 28
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