Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (L.C. 2022, ch. 5, art. 10)
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Loi à jour 2023-11-14; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures
PARTIE 8Règlements
Note marginale :Règlements
84 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) obliger une personne à communiquer des renseignements, notamment ses nom et adresse à une catégorie de personnes tenue de produire une déclaration les renfermant;
c) obliger une personne à aviser le ministre de son numéro d’assurance sociale;
d) obliger une catégorie de personnes à produire les déclarations relatives à toute catégorie de renseignements nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi;
e) faire la distinction entre des catégories de personnes, de biens ou d’activités;
f) prendre toute mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Effet
(2) Les règlements pris en application de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a) il n’augmente pas le fardeau de la taxe;
b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;
c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;
d) il met en œuvre une mesure annoncée publiquement, auquel cas, si aucun des alinéas a) à c) ne s’applique par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
Note marginale :Incorporation par renvoi — élimination de la restriction
85 La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, selon laquelle un document doit être incorporé dans sa version à une date donnée, ne s’applique pas au pouvoir de prendre un règlement en application de la présente loi.
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