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Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (L.C. 2022, ch. 5, art. 10)

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Copies

 Lorsque, en vertu de l’un des articles 22, 31 et 62 à 64, des registres font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de registres électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les registres présentés comme registres que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des registres, ou des imprimés de registres électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

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