Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants
S.R.C. 1970, ch. V-2
Loi concernant les avantages destinés aux membres des Forces canadiennes
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants.
- 1953-54, ch. 65, art. 1
Interprétation
Note marginale :Définitions
2 Dans la présente loi
- contingent spécial
contingent spécial signifie le contingent spécial de la Marine royale du Canada, le contingent spécial de l’Armée canadienne et le contingent spécial du Corps d’aviation royal canadien, tels que les constitue, de temps à autre, le ministre de la Défense nationale; (special force)
- Forces canadiennes
Forces canadiennes signifie les forces mentionnées à l’article 15 de la Loi sur la défense nationale, chapitre 184 des Statuts revisés du Canada de 1952, tel que cet article se lisait le 31 octobre 1953; (Canadian Forces)
- Ministre
Ministre désigne le ministre des Anciens Combattants; (Minister)
- service sur un théâtre d’opérations
service sur un théâtre d’opérations signifie tout service d’un membre des Forces canadiennes à compter de son départ, à quelque époque antérieure au 27 juillet 1953, du Canada ou des États-Unis, y compris l’Alaska, pour participer à des opérations militaires entreprises par les Nations Unies en vue de ramener la paix dans la république de Corée
a) jusqu’à son retour au Canada ou aux États-Unis, y compris l’Alaska;
b) jusqu’à son affectation à une unité ne participant pas à de telles opérations;
c) jusqu’à ce que l’unité où il accomplit du service arrive à l’endroit auquel elle a été transférée après avoir cessé de participer auxdites opérations; ou
d) jusqu’au 31 octobre 1953,
en prenant la date qui est antérieure aux autres; (service in a theatre of operations)
- unité
unité signifie une unité ou un autre élément des Forces canadiennes organisé par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité. (unit)
- S.R. 1970, ch. V-2, art. 2
- 2000, ch. 34, art. 93(F)
Loi sur les indemnités de service de guerre
Note marginale :Application
3 (1) La Loi sur les indemnités de service de guerre s’applique aux membres des Forces canadiennes décrits aux alinéas (2)a), b) et c), ainsi que le spécifie le présent article.
Note marginale :Membre des forces
(2) Les expressions membre et membre des forces définies à l’article 2 de ladite loi, comprennent
a) chaque personne qui s’est enrôlée pour servir dans le contingent spécial et qui a servi sur un théâtre d’opérations;
b) chaque officier ou membre sans brevet d’officier des forces de réserve qui a servi sur un théâtre d’opérations pendant qu’il faisait partie des effectifs du contingent spécial; et
c) chaque membre des forces régulières qui a servi sur un théâtre d’opérations pendant qu’il faisait partie des effectifs du contingent spécial.
Note marginale :Libération
(3) L’expression libération, définie à l’article 2 de ladite loi, signifie, dans le cas d’une personne décrite à l’alinéa (2)a) du présent article, la fin honorable de son service dans le contingent spécial pour des motifs autres que celui de son engagement dans les forces régulières, et, dans le cas d’une personne décrite à l’alinéa (2)b) ou c) du présent article, signifie
a) la fin honorable de son service dans les forces régulières ou auprès desdites forces, y compris, dans le cas d’un officier ou d’un membre sans brevet d’officier des forces de réserve, le retour au statut de réserve; et,
b) dans le cas où son service dans les forces régulières ou auprès desdites forces n’a pas été terminé,
(i) si son service sur un théâtre d’opérations s’est terminé honorablement et qu’un congé lui ait immédiatement été accordé, le fait de se porter rentrante à une unité à l’expiration de ce congé,
(ii) si son service sur un théâtre d’opérations s’est terminé honorablement sans qu’un congé lui ait immédiatement été accordé, le commencement par cette personne, en conformité des ordres, d’un service supplémentaire dans une unité qui ne fait pas partie du contingent spécial, et
(iii) si, pour des raisons de santé, elle a été évacuée d’un théâtre d’opérations, en vue de recevoir un traitement médical supplémentaire, son admission à un hôpital au Canada.
Note marginale :Solde et allocations
(4) L’expression solde et allocations, définie à l’article 2 de ladite loi, signifie la solde et les allocations suivantes prescrites dans les règlements prévus par l’article 35 de la Loi sur la défense nationale :
a) la solde selon le grade, y compris la solde de groupe et la solde progressive;
b) si une allocation conjugale est versée, l’allocation conjugale et l’indemnité pour absence du foyer aux taux applicables à un officier ou à un membre sans brevet d’officier qui reçoit une allocation de subsistance et n’occupe pas les logis pour militaires mariés; et
c) l’allocation de subsistance, qu’elle soit ou non versée à l’officier ou au membre sans brevet d’officier intéressé, aux taux applicables au Canada.
Note marginale :Service
(5) L’expression service, définie à l’article 2 de ladite loi, signifie la durée du service dans les Forces canadiennes.
Note marginale :Paragraphes 3(1) et (2)
(6) Pour l’application du présent article, les paragraphes 3(1) et (2) de ladite loi sont censés se lire ainsi qu’il suit :
Note marginale :Gratification payable au membre des forces
« 3 (1) Sous réserve de la présente loi, tout membre des forces a droit, sur libération, de toucher une gratification de service de guerre au taux de cinquante cents par jour pour chaque jour de service avec solde sur un théâtre d’opérations.
Note marginale :Gratification supplémentaire
(2) En plus du montant mentionné au paragraphe (1), tout membre des forces a droit, sur libération, de toucher, pour chaque période de cent quatre-vingt-trois jours de service avec solde sur un théâtre d’opérations, et proportionnellement pour toute période moindre, un montant égalant sept jours de solde et d’allocations au taux payable à ce membre, ou en ce qui le concerne, à la fin de la dernière semblable période de service qui a précédé sa libération. »
Note marginale :Paragraphe 5(1)
(7) Pour l’application du présent article, le paragraphe 5(1) de ladite loi est censé se lire ainsi qu’il suit :
Note marginale :Paiement de la gratification dans le cas du décès du membre des forces
« 5 (1) Si un membre des forces décède pendant qu’il est en service ou après sa libération, mais avant d’avoir touché intégralement sa gratification, le versement de la gratification ou du solde impayé de cette dernière doit être effectué à
a) une personne à qui ou en faveur de qui une allocation conjugale était payable immédiatement avant la mort ou la libération de ce membre;
b) une personne qui, de l’avis du Ministre, était admissible au versement immédiat de l’allocation conjugale avant la mort ou la libération de ce membre;
c) une personne en faveur de qui, de l’avis du Ministre, une allocation conjugale aurait été payable immédiatement avant la mort ou la libération de ce membre, si cette personne n’avait pas été membre des forces; ou à
d) une personne qui, de l’avis du Ministre, était, totalement ou pour une grande part, à la charge de ce membre le jour du décès de ce dernier;
et s’il ne se trouve personne à qui le versement puisse être effectué aux termes de l’alinéa a), b), c) ou d), la gratification doit faire partie de la succession militaire du membre défunt ou, au choix du Ministre, être payée à la personne que ce dernier désigne. »
- S.R. 1970, ch. V-2, art. 3
- 1985, ch. 26, art. 66
4 [Abrogé, 1993, ch. 34, art. 133]
5 [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 56]
Loi sur les terres destinées aux anciens combattants
Note marginale :Application
6 (1) La Loi sur les terres destinées aux anciens combattants s’applique aux membres des Forces canadiennes compris selon le paragraphe (2) dans l’expression ancien combattant y mentionnée.
Note marginale :Ancien combattant
(2) L’expression ancien combattant, ainsi que le définit le paragraphe 2(1) de ladite loi, comprend chaque personne désignée aux alinéas 4(2)a), b), c) et d) de la présente loi.
Note marginale :Personnes habiles à participer
(3) Lorsqu’un contrat a été conclu aux termes de l’article 11 ou 26 de ladite loi avec une personne décrite à l’alinéa 4(2)a), b), c) ou d) de la présente loi, ou qu’une allocation a été accordée en vertu de l’article 45 ou 46 de ladite loi à une telle personne, en ce qui concerne son service durant la guerre déclarée par Sa Majesté le 10 septembre 1939, et que le contrat ou la convention relative à l’allocation est annulée ou qu’il y est autrement mis fin avant sa libération mentionnée au paragraphe 4(2) de la présente loi et,
a) dans le cas du contrat, avant la fin de la période de dix ans dont fait mention le paragraphe 11(5) de ladite loi, ou,
b) dans le cas de la convention relative à l’allocation, avant la fin de la période après laquelle, aux termes de la convention, elle n’est pas tenue de rembourser l’allocation,
cette personne est habile à participer aux avantages que prévoit ladite loi si elle verse au Directeur des terres destinées aux anciens combattants le montant de toute perte subie par la Couronne du fait de ce contrat ou de cette allocation, ainsi que le détermine le Ministre.
Note marginale :Personnes inhabiles à recevoir des avantages supplémentaires
(4) Sauf les dispositions du paragraphe (3), aucune personne, décrite à l’alinéa 4(2)a), b), c) ou d) de la présente loi, qui a conclu un contrat avec le Directeur suivant l’article 11 ou 26 de la loi en question, ou qui a reçu une allocation en vertu de l’article 45 ou 46 de ladite loi, n’est habile à recevoir des avantages supplémentaires, sous le régime de ladite loi, en raison du présent article.
- S.R. 1970, ch. V-2, art. 6
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 13
Loi sur l’assurance des anciens combattants
Note marginale :Application
7 (1) La Loi sur l’assurance des anciens combattants s’applique aux membres des Forces canadiennes décrits aux alinéas (2)a), b), c) et d), et aux personnes à leur charge, ainsi que le spécifie le présent article.
Note marginale :Ancien combattant
(2) L’expression ancien combattant, définie au paragraphe 2(1) de ladite loi, comprend
a) chaque personne qui s’est enrôlée pour servir dans le contingent spécial, qui a servi sur un théâtre d’opérations et qui a été libérée de ce contingent;
b) chaque officier ou membre sans brevet d’officier des forces de réserve qui a servi sur un théâtre d’opérations pendant qu’il faisait partie des effectifs du contingent spécial, et dont le service dans les forces régulières a pris fin;
c) chaque membre des forces régulières qui a servi sur un théâtre d’opérations pendant qu’il faisait partie des effectifs du contingent spécial et qui a été libéré des forces régulières; et
d) chaque personne décrite à l’alinéa 4(2)d) de la présente loi.
Note marginale :Libération du service
(3) L’expression libération du service, ainsi que le définit le paragraphe 2(1) de ladite loi, signifie, dans le cas d’une personne décrite à l’alinéa (2)b) du présent article, la fin de son service dans les forces régulières.
Note marginale :Sous-alinéa 3(1)b)(iii)
(4) Aux fins du présent article, le sous-alinéa 3(1)b)(iii) de ladite loi est censé se lire ainsi qu’il suit :
« (iii) une personne qui est membre des forces régulières et qui a servi sur un théâtre d’opérations pendant qu’elle faisait partie des effectifs du contingent spécial, ».
Note marginale :Le Ministre peut conclure un contrat avec une veuve
(5) Lorsqu’une personne, décrite à l’alinéa (2)a), b), c) ou d) du présent article ou au paragraphe (4) du présent article, admissible à s’assurer selon la Loi sur l’assurance des anciens combattants en raison du présent article, décède sans avoir obtenu un contrat d’assurance prévu par ladite loi, le Ministre peut conclure un contrat d’assurance que prévoit ladite loi avec la veuve de cette personne à toute époque avant l’expiration de la période pendant laquelle cette personne, si elle avait vécu, aurait été admissible à un contrat d’assurance prévu par la loi en question.
Note marginale :Idem
(6) Lorsqu’une personne qui a servi sur un théâtre d’opérations dans les effectifs du contingent spécial est décédée avant le 26 juin 1954 et avant la fin de son service auprès du contingent spécial ou des forces régulières, le Ministre peut conclure un contrat d’assurance selon la Loi sur l’assurance des anciens combattants avec la veuve de cette personne comme si cette dernière était décédée après cette date ou à cette date et comme si elle avait été libérée dudit contingent ou desdites forces régulières ou comme si son service y avait pris fin immédiatement avant son décès.
Note marginale :Limite de temps
(7) Le Ministre ne peut conclure aucun contrat d’assurance en vertu de ladite loi avec une personne décrite à l’alinéa (2)a), b), c) ou d) du présent article ou au paragraphe (4) du présent article après le 31 octobre 1958.
- S.R. 1970, ch. V-2, art. 7
- 1985, ch. 26, art. 66
8 [Abrogé, 1993, ch. 34, art. 134]
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :Anciens combattants de la guerre de Corée
9 (1) Les alinéas 16(4)b) et 17(4)b) et le paragraphe 17(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’appliquent aux personnes non visées au paragraphe (2) qui :
a) a servi dans le contingent spécial ou dans les effectifs d’un tel contingent et, au commencement de ce service, était domiciliée au Canada ou était un citoyen canadien,
b) a servi sur un théâtre d’opérations, et
c) n’a pas, pour cause d’inconduite, cessé de servir ainsi,
comme si cette personne était un ancien combattant au sens de ladite loi.
Note marginale :Application aux anciens combattants de la guerre de Corée
(2) Les alinéas 16(4)a) et 17(4)a) et le paragraphe 17(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’appliquent à chaque personne qui :
a) reçoit une pension aux termes de la Loi sur les pensions pour une invalidité causée par une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue pendant le service dans le contingent spécial, ou dans les effectifs de celui-ci, ou le service sur un théâtre d’opérations, ou qui en résulte;
b) au commencement de son service dans le contingent spécial ou dans les effectifs d’un tel contingent, était domiciliée au Canada ou était un citoyen canadien;
c) est devenue, pour des causes attribuables à son service dans le contingent spécial ou dans les effectifs d’un tel contingent, incapable d’effort physique à un degré qui la rend inapte à exercer efficacement l’emploi qu’elle occupait avant ce service; et
d) n’a pas été rétablie avec succès dans quelque autre emploi.
- S.R. 1970, ch. V-2, art. 9
- 2000, ch. 34, art. 57
Note marginale :Application
10 La Loi sur la pension de la Fonction publique s’applique, de la manière et dans la mesure que le gouverneur en conseil peut prescrire, à chaque personne qui s’est enrôlée pour servir dans le contingent spécial et à chaque officier ou membre sans brevet d’officier des forces régulières ou des forces de réserve qui a servi dans les effectifs du contingent spécial, ainsi qu’à l’égard de chaque personne, officier ou membre sans brevet d’officier susdit, comme si son service dans les effectifs du contingent spécial avait été du service actif dans les forces pendant la seconde guerre mondiale, au sens de la loi en question.
- S.R. 1970, ch. V-2, art. 10
- 1985, ch. 26, art. 66
11 [Abrogé, 1988, ch. 2, art. 68]
Note marginale :Sauvegarde des droits
12 Rien dans la présente loi ne doit s’interpréter comme préjudiciant aux droits, avantages ou privilèges qu’une personne possédait, en vertu de dispositions auxquelles la présente loi s’applique, avant le 26 juin 1954.
- 1953-54, ch. 65, art. 13
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