Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (L.C. 1995, ch. 18)
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Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
L.C. 1995, ch. 18
Sanctionnée 1995-06-22
Loi constituant le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), modifiant la Loi sur les pensions et d’autres lois en conséquence et abrogeant la Loi sur le Tribunal d’appel des anciens combattants
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Bureau
Bureau Le Bureau de services juridiques des pensions prorogé par l’article 6.1 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants. (Bureau)
- ministre
ministre Le ministre des Anciens Combattants ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué par l’article 4. (Board)
- 1995, ch. 18, art. 2
- 2000, ch. 34, art. 94(F) et 95(F)
Note marginale :Principe général
3 Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s’interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l’égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.
Constitution du tribunal
Note marginale :Constitution du Tribunal
4 Est constitué un organisme indépendant, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), composé d’au plus vingt-cinq membres titulaires nommés par le gouverneur en conseil ainsi que des membres vacataires nommés en vertu de l’article 6.
- 1995, ch. 18, art. 4
- 2013, ch. 40, art. 276
Note marginale :Occupation du poste
5 (1) Les titulaires occupent leur poste à titre inamovible.
Note marginale :Mandat
(2) Leur mandat est d’une durée maximale de dix ans et est renouvelable.
Note marginale :Vacataires
6 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer des vacataires lorsqu’il estime que la charge de travail du Tribunal le justifie.
Note marginale :Occupation du poste de vacataire
(2) Les vacataires occupent leur poste à titre inamovible.
Note marginale :Mandat
(3) Leur mandat est d’une durée maximale de deux ans et peut être renouvelé une seule fois.
Note marginale :Prorogation de mandat
7 (1) À la demande du président, le membre qui cesse d’exercer sa charge par suite de démission ou pour tout autre motif peut, dans un délai d’au plus huit semaines après la cessation de ses fonctions, poursuivre l’examen de tout appel, révision ou renvoi dont il a eu à connaître ou de toute autre question dont il a été saisi au titre de ses fonctions avant l’expiration de sa charge; il est alors réputé être membre vacataire du Tribunal.
Note marginale :Participation impossible
(2) En cas de décès ou d’empêchement du membre visé au paragraphe (1), ou de tout autre membre y ayant participé, les autres membres qui ont entendu l’affaire peuvent rendre la décision, et sont, à cette fin, réputés constituer le Tribunal.
Note marginale :Président et vice-président
8 (1) Le gouverneur en conseil désigne, parmi les titulaires, le président et le vice-président.
Note marginale :Premier dirigeant
(2) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches, à la conduite des travaux du Tribunal, à la gestion de ses affaires internes et à l’exécution des fonctions de son personnel.
Note marginale :Rapports
(3) Il établit les rapports que le ministre peut lui demander pour rendre compte de l’utilisation des ressources allouées au Tribunal.
Note marginale :Absence ou empêchement du président
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Note marginale :Absence et empêchement du président et du vice-président
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le membre désigné par le ministre.
Note marginale :Interdiction de cumul
9 La charge de membre s’exerce à temps plein et est incompatible avec toute autre fonction de même qu’avec toute autre activité qui lui est contraire.
Note marginale :Rémunération
10 (1) Les membres reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(2) Ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de leur lieu de travail habituel, de leurs fonctions.
Note marginale :Présomption
11 (1) Les membres en fonctions sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Présomption
(2) Ils sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- 1995, ch. 18, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
Note marginale :Siège
12 Le siège du Tribunal est fixé, au Canada, au lieu que désigne le gouverneur en conseil.
Note marginale :Personnel
13 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Tribunal est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Pouvoirs et fonctions
Note marginale :Pouvoirs
14 Le Tribunal et chacun de ses membres ont, pour l’exercice des fonctions que leur confie la présente loi, les pouvoirs d’un commissaire nommé au titre de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Accès aux dossiers
15 Sous réserve de toute autre loi fédérale et de ses règlements, le Tribunal peut consulter les dossiers du ministère des Anciens Combattants ainsi que tous autres documents relatifs aux affaires dont il est saisi.
- 1995, ch. 18, art. 15
- 2000, ch. 34, art. 94(F)
Note marginale :Autres attributions
16 Le Tribunal exerce en outre les attributions que lui confèrent les décrets du gouverneur en conseil et les autres lois fédérales.
Note marginale :Comités
17 Sous réserve des paragraphes 19(1), 27(1), 34(2) et 44(2), le président du Tribunal peut constituer des comités composés d’un ou plusieurs membres exerçant les pouvoirs et fonctions du Tribunal qu’il détermine.
Révision
Note marginale :Compétence exclusive
18 Le Tribunal a compétence exclusive pour réviser toute décision rendue en vertu de la Loi sur les pensions ou prise en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans et pour statuer sur toute question liée à la demande de révision.
- 1995, ch. 18, art. 18
- 2005, ch. 21, art. 110
- 2017, ch. 20, art. 292
Note marginale :Comités de révision
19 (1) La demande de révision est entendue par un comité composé d’au moins deux membres désignés par le président; celui-ci peut toutefois, avec l’agrément du demandeur, désigner un seul membre à cette fin.
Note marginale :Refus de constituer un comité
(2) Le président, ou son délégué, peut refuser de constituer un comité de révision s’il estime qu’une demande portant sur le montant de la compensation visée par la Loi sur les pensions ou portant sur le montant de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité pour douleur et souffrance, de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans est de telle nature qu’aucun comité ne pourrait raisonnablement trancher en faveur du demandeur.
- 1995, ch. 18, art. 19
- 1999, ch. 10, art. 38
- 2000, ch. 34, art. 66(F)
- 2005, ch. 21, art. 111
- 2015, ch. 36, art. 226
- 2017, ch. 20, art. 292
- 2018, ch. 12, art. 180
Note marginale :Demandeur
20 Le demandeur peut soit adresser une déclaration écrite au comité de révision, soit comparaître, devant celui-ci, en personne ou par l’intermédiaire de son représentant, pour y présenter ses arguments et des éléments de preuve.
Note marginale :Pouvoirs du comité
21 Le comité de révision peut soit confirmer, modifier ou infirmer la décision qu’on lui demande de réviser, soit la renvoyer pour réexamen au ministre, soit déférer à ce dernier toute question non examinée par lui.
Note marginale :Notification de la décision
22 (1) Le comité de révision rend sa décision dans les meilleurs délais et la notifie au demandeur.
Note marginale :Décision
(2) La décision de la majorité des membres du comité de révision vaut décision du Tribunal.
Note marginale :Décision partagée
(3) Dans les cas où il n’y a pas majorité, la décision qui est la plus favorable au demandeur est celle qui prévaut.
Note marginale :Nouvel examen
23 (1) Le comité de révision peut, de son propre chef, réexaminer une décision rendue en vertu de l’article 21 ou du présent article et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées.
Note marginale :Cessation de fonctions
(2) Le Tribunal, dans les cas où les membres du comité ont cessé d’exercer leur charge, peut exercer les fonctions du comité visées au paragraphe (1).
Note marginale :Frais du demandeur et des témoins
24 Le demandeur et tout témoin comparaissant pour lui à une séance tenue par le comité de révision ont droit :
a) aux frais de déplacement et de séjour occasionnés par leur comparution en conformité avec les règlements relatifs aux soins de santé des anciens combattants pris en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;
b) aux honoraires d’expert dans le cas d’un témoin qui est médecin, selon le barème fixé par le Conseil du Trésor.
- 1995, ch. 17, art. 73, ch. 18, art. 24
- 2000, ch. 34, art. 95(F)
- 2015, ch. 3, art. 158
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