Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (L.C. 1995, ch. 18)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) [73 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) [263 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-04-01 Versions antérieures
Révision (suite)
Note marginale :Appel
25 Le demandeur qui n’est pas satisfait de la décision rendue en vertu des articles 21 ou 23 peut en appeler au Tribunal.
Appel
Note marginale :Compétence exclusive
26 Le Tribunal a compétence exclusive pour statuer sur tout appel interjeté en vertu de l’article 25, ou sous le régime de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou de toute autre loi fédérale, ainsi que sur toute question connexe.
Note marginale :Comités d’appel
27 (1) L’appel est entendu par un comité composé d’au moins trois membres désignés par le président.
Note marginale :Incompétence
(2) Un membre ne peut statuer sur l’appel d’une décision à laquelle il a participé à titre de membre d’un comité de révision.
Note marginale :Comparution
28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’appelant peut soit adresser une déclaration écrite au comité d’appel, soit comparaître devant celui-ci, mais à ses frais, en personne ou par l’intermédiaire de son représentant, pour y présenter des éléments de preuve et ses arguments oraux.
Note marginale :Éléments de preuve documentés
(2) Seuls des éléments de preuve documentés peuvent être soumis en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Pouvoirs
29 (1) Le comité d’appel peut soit confirmer, modifier ou infirmer la décision portée en appel, soit la renvoyer pour réexamen, complément d’enquête ou nouvelle audition à la personne ou au comité de révision qui l’a rendue, soit encore déférer à cette personne ou à ce comité toute question non examinée par eux.
Note marginale :Nouveau comité de révision
(2) Lorsqu’elle ne peut être renvoyée au comité de révision parce que ses membres ont cessé d’exercer leur charge par suite de démission ou pour tout autre motif, la décision peut être transmise au président afin qu’il constitue, conformément au paragraphe 19(1), un nouveau comité de révision pour étudier la question.
Note marginale :Question d’interprétation
30 Lorsque l’appelant soulève une question d’interprétation en ce qui touche l’application de la présente loi, de la Loi sur les pensions, de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans ou de toute autre loi fédérale permettant d’interjeter appel au Tribunal — ou des règlements d’application de l’une ou l’autre de ces lois —, le comité d’appel, s’il estime que la question n’est pas frustratoire, en avise les personnes ou organisations désignées par règlement et leur donne la possibilité de faire valoir leurs arguments à ce sujet avant de trancher la question.
- 1995, ch. 18, art. 30
- 2005, ch. 21, art. 112
- 2017, ch. 20, art. 292
Note marginale :Décision
31 La décision de la majorité des membres du comité d’appel vaut décision du Tribunal; elle est définitive et exécutoire.
Note marginale :Nouvel examen
32 (1) Par dérogation à l’article 31, le comité d’appel peut, de son propre chef, réexaminer une décision rendue en vertu du paragraphe 29(1) ou du présent article et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si l’auteur de la demande allègue que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées ou si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.
Note marginale :Cessation de fonctions
(2) Le Tribunal, dans les cas où les membres du comité ont cessé d’exercer leur charge, peut exercer les fonctions du comité visées au paragraphe (1).
Note marginale :Application d’articles
(3) Les articles 28 et 31 régissent, avec les adaptations de circonstance, les demandes adressées au Tribunal dans le cadre du paragraphe (1).
Note marginale :Cour canadienne de l’impôt
33 (1) Par dérogation à l’article 31, il peut être interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt de toute décision du comité d’appel portant sur le revenu ou la source de revenu, au regard de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou de la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils :
a) soit d’une personne, de son époux, ou de l’un et l’autre;
b) soit d’une personne, de son conjoint de fait, ou de l’un et l’autre.
Note marginale :Sens de conjoint de fait
(2) À l’alinéa (1)b), conjoint de fait s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
- 1995, ch. 18, art. 33
- 1999, ch. 10, art. 39
- 2000, ch. 12, art. 315
Allocation de commisération
Note marginale :Nouvelle demande
34 (1) En cas de refus de l’une des compensations visées par la Loi sur les pensions ou de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité pour douleur et souffrance, de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans, une personne peut, après avoir épuisé les recours en révision et en appel prévus par la présente loi, adresser au Tribunal une demande d’allocation de commisération.
Note marginale :Comité
(2) La demande est entendue par un comité composé d’au moins trois membres désignés par le président.
Note marginale :Allocation de commisération
(3) Le comité peut accorder l’allocation de commisération dans tous les cas qu’il estime particulièrement méritoires, mais où le demandeur a été par ailleurs jugé inadmissible à une compensation prévue par la Loi sur les pensions ou à l’indemnité pour blessure grave, l’indemnité d’invalidité, l’indemnité pour douleur et souffrance, l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, l’indemnité de décès, l’allocation vestimentaire ou l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans.
Note marginale :Montant
(4) Il en fixe le montant, lequel ne peut toutefois dépasser celui auquel le demandeur aurait eu droit si sa demande au titre de la Loi sur les pensions ou la Loi sur le bien-être des vétérans avait été acceptée.
Note marginale :Révision du montant
(5) Le ministre peut, lors de son évaluation périodique de l’état de dépendance du demandeur ou du pensionné, modifier le montant en fonction de celui-ci.
Note marginale :Ajustement de l’allocation de commisération
(6) Toute allocation de commisération est ajustée au même moment et en fonction du même pourcentage que celui qui est appliqué à la pension de base visée au paragraphe 75(1) de la Loi sur les pensions.
Note marginale :Décès du prestataire
(6.1) Au décès d’une personne à qui a été accordée une allocation de commisération, la Loi sur les pensions s’applique à son survivant ou à son enfant survivant de la même manière que si l’allocation de commisération était une compensation au sens de cette loi.
Note marginale :Définition de survivant et de enfant
(6.2) Pour l’application du paragraphe (6.1), les termes survivant et enfant ont le sens que leur donne la Loi sur les pensions.
Note marginale :Réexamen
(7) Le Tribunal peut, de son propre chef, réexaminer une décision prise en vertu du présent article et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.
Note marginale :Définition de allocation de commisération
(8) Pour l’application du présent article, allocation de commisération s’entend d’une pension, allocation ou dotation supplémentaire de commisération.
- 1995, ch. 18, art. 34
- 2000, ch. 34, art. 67
- 2005, ch. 21, art. 113
- 2015, ch. 3, art. 159(F), ch. 36, art. 227
- 2017, ch. 20, art. 292
- 2018, ch. 12, art. 181
Dispositions générales
Note marginale :Représentation
35 Le demandeur ou l’appelant peut choisir d’être représenté par un avocat du Bureau, par le service social d’une organisation d’anciens combattants ou, à ses frais, par tout autre représentant de son choix.
Note marginale :Séance
36 (1) Le Tribunal siège au Canada, aux lieu et date que son président peut fixer, compte tenu de ce qui est le plus commode pour lui et le demandeur.
Note marginale :Audiences publiques
(2) Les séances sont publiques sauf demande de huis clos par le demandeur ou l’appelant jugée par le Tribunal ne pas être contraire à l’intérêt public.
- 1995, ch. 18, art. 36
- 1999, ch. 10, art. 40
Note marginale :Saisine pour question d’interprétation
37 (1) Le ministre, l’avocat-conseil en chef du Bureau, toute organisation d’anciens combattants constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale, ainsi que toute personne intéressée peuvent saisir le Tribunal de toute question d’interprétation de la présente loi, de la Loi sur les pensions, de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans ou de toute autre loi fédérale permettant d’interjeter appel au Tribunal, ou des règlements d’application de l’une ou l’autre de ces lois.
Note marginale :Avis
(2) Avant de trancher la question qui lui est ainsi déférée, le Tribunal informe de la saisine les personnes ou organisations désignées par règlement et leur donne la possibilité de faire valoir leurs arguments.
Note marginale :Refus de connaître
(3) Le Tribunal peut refuser d’étudier toute question d’interprétation qu’il estime frustratoire.
- 1995, ch. 18, art. 37
- 2005, ch. 21, art. 114
- 2017, ch. 20, art. 292
Note marginale :Avis d’expert médical
38 (1) Pour toute demande de révision ou tout appel interjeté devant lui, le Tribunal peut requérir l’avis d’un expert médical indépendant et soumettre le demandeur ou l’appelant à des examens médicaux spécifiques.
Note marginale :Avis d’intention
(2) Avant de recevoir en preuve l’avis ou les rapports d’examens obtenus en vertu du paragraphe (1), il informe le demandeur ou l’appelant, selon le cas, de son intention et lui accorde la possibilité de faire valoir ses arguments.
Note marginale :Règles régissant la preuve
39 Le Tribunal applique, à l’égard du demandeur ou de l’appelant, les règles suivantes en matière de preuve :
a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;
b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;
c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.
Note marginale :Procédure
40 Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Tribunal fonctionne sans formalisme et en procédure expéditive.
Note marginale :Immunité
41 Sont soustraits à toute forme de poursuite les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi au cours de procédures devant le Tribunal ainsi que les rapports ou comptes rendus établis, les documents fournis et les paroles prononcées de bonne foi à la demande de celui-ci.
- Date de modification :