Loi sur le Programme de protection des salariés
Note marginale :Infractions
38 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) fait une inscription fausse ou trompeuse dans les registres ou les livres comptables qui contiennent des renseignements à l’appui d’une demande présentée au titre de la présente loi, ou omet d’y inscrire un détail essentiel;
b) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse;
c) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse en raison de la dissimulation de certains faits;
d) étant requis en vertu de la présente loi de fournir des renseignements, fait une déclaration ou fournit un renseignement qu’il sait être faux ou trompeur;
e) obtient des prestations au titre de la présente loi par de faux-semblants;
f) sciemment négocie ou tente de négocier un chèque établi à son nom pour le paiement de prestations au titre de la présente loi sachant qu’il n’y a pas droit en tout ou en partie;
g) participe, consent ou acquiesce à la perpétration d’une infraction prévue à l’un ou l’autre des alinéas a) à f).
Note marginale :Syndics et séquestres
(2) Commet une infraction quiconque néglige de se conformer aux exigences du paragraphe 21(1).
Note marginale :Prescription
(3) Les poursuites pour infraction aux paragraphes (1) ou (2) se prescrivent par six ans à compter du fait générateur.
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