Loi sur le Programme de protection des salariés
Note marginale :Infractions
38 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) fait une inscription fausse ou trompeuse dans les registres ou les livres comptables qui contiennent des renseignements à l’appui d’une demande présentée au titre de la présente loi, ou omet d’y inscrire une précision essentielle;
b) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse;
c) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse en raison de la dissimulation de certains faits;
d) étant requis en vertu de la présente loi de fournir des renseignements, ne les fournit pas ou fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse;
e) obtient des prestations au titre de la présente loi par de faux-semblants;
f) sciemment négocie ou tente de négocier un chèque établi à son nom pour le paiement de prestations au titre de la présente loi sachant qu’il n’y a pas droit ou n’a droit qu’à une partie de celles-ci;
g) participe, consent ou acquiesce à la perpétration d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à f).
Note marginale :Infraction
(2) Commet une infraction quiconque omet de se conformer aux exigences des paragraphes 21(1), (3) ou (4).
Note marginale :Prescription
(3) Les poursuites pour toute infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) se prescrivent par six ans à compter de la date du fait reproché.
Note marginale :Disculpation
(4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (2) s’il établit qu’il a fait preuve de la diligence voulue pour l’empêcher.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 38 »
- 2007, ch. 36, art. 93
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