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Loi sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 38 du 2008-07-07 au 2024-10-14 :


Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) fait une inscription fausse ou trompeuse dans les registres ou les livres comptables qui contiennent des renseignements à l’appui d’une demande présentée au titre de la présente loi, ou omet d’y inscrire une précision essentielle;

    • b) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse;

    • c) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse en raison de la dissimulation de certains faits;

    • d) étant requis en vertu de la présente loi de fournir des renseignements, ne les fournit pas ou fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse;

    • e) obtient des prestations au titre de la présente loi par de faux-semblants;

    • f) sciemment négocie ou tente de négocier un chèque établi à son nom pour le paiement de prestations au titre de la présente loi sachant qu’il n’y a pas droit ou n’a droit qu’à une partie de celles-ci;

    • g) participe, consent ou acquiesce à la perpétration d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à f).

  • Note marginale :Infraction

    (2) Commet une infraction quiconque omet de se conformer aux exigences des paragraphes 21(1), (3) ou (4).

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites pour toute infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) se prescrivent par six ans à compter de la date du fait reproché.

  • Note marginale :Disculpation

    (4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (2) s’il établit qu’il a fait preuve de la diligence voulue pour l’empêcher.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 38 »
  • 2007, ch. 36, art. 93

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