Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
Note marginale :Agents et analystes
12 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents ou analystes jugés nécessaires au contrôle d’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions; les fonctionnaires provinciaux ne peuvent être désignés qu’avec l’agrément du gouvernement provincial intéressé.
Note marginale :Assimilation à agent de la paix
(2) Les agents ont tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre, dans le certificat de désignation qu’il leur remet, les pouvoirs qu’ils peuvent exercer pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Présentation du certificat
(3) Les agents et les analystes présentent, sur demande, le certificat de désignation, attestant leur qualité, établi en la forme approuvée par le ministre au responsable ou à l’occupant des lieux qui font l’objet de leur visite.
Note marginale :Entrave
(4) Il est interdit d’entraver sciemment l’action de l’agent ou de l’analyste dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Immunité
(5) Les agents et les analystes sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
- 1992, ch. 52, art. 12
- 2009, ch. 14, art. 116
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