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Loi sur les espèces sauvages du Canada (L.R.C. (1985), ch. W-9)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Règlements

 Le ministre peut, par règlement :

  • a) fixer la forme des rapports à faire au titre du sous-alinéa 11.7(2)f)(ii) et préciser les renseignements qu’ils doivent comporter ou qui doivent y être joints;

  • b) établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 11.9(1) ou 11.95(2).

  • 2009, ch. 14, art. 46

Note marginale :Révision

 Les articles 257 à 271 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision des ordres.

  • 2009, ch. 14, art. 46

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir l’interdiction quant à l’accès, de manière générale ou pour une période ou un objet déterminés, à la totalité ou à une partie des terres dont la gestion est confiée au ministre ou des terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3);

  • b) préciser les mesures à prendre en collaboration avec le gouvernement de la province intéressée pour la protection des espèces sauvages menacées d’extinction;

  • c) fixer les modalités d’exécution des accords prévus à la présente loi;

  • d) régir la protection, la surveillance et l’aménagement des terres acquises ou prises à bail en application de l’article 9;

  • e) prévoir, pour les terres acquises en application de l’article 9, des usages compatibles avec les activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages;

  • f) interdire l’accès des terres acquises en application de l’article 9 aux personnes qui y mettent les espèces sauvages en danger;

  • g) régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis, baux, timbres et autres autorisations préalables à l’exercice d’activités dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;

  • h) prévoir l’imposition de redevances pour les permis ainsi que pour les baux, timbres et autres autorisations, de même que la fixation de leur montant et des conditions de leur paiement;

  • i) prendre des mesures pour la conservation des espèces sauvages :

    • (i) sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application de toute règle de droit fédérale,

    • (ii) sur les terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3),

    • (iii) dans les zones marines protégées constituées au titre du paragraphe 4.1(1);

  • j) régir la mise sur pied d’installations ou la construction, l’entretien et l’exploitation d’ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages :

    • (i) sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application de toute règle de droit fédérale,

    • (ii) sur les terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3),

    • (iii) dans les zones marines protégées constituées au titre du paragraphe 4.1(1);

  • k) désigner les dispositions des règlements pour l’application de l’alinéa 13(1)b).

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 12
  • 1991, ch. 50, art. 48
  • 1994, ch. 23, art. 14
  • 2002, ch. 29, art. 136
  • 2009, ch. 14, art. 47

Infractions et peines

Note marginale :Infraction

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) aux paragraphes 11(6) ou 11.91(1);

    • b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 12k);

    • c) à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — autres personnes

    (3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes

    (4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 13.02 est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • Note marginale :Allègement de l’amende minimale

    (5) Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue au présent article s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 13
  • 1994, ch. 23, art. 15
  • 2009, ch. 14, art. 48

Note marginale :Infraction

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) à toute disposition de la présente loi ou des règlements, sauf une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 13(1);

    • b) à tout ordre donné en vertu de la présente loi, sauf un ordre dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 13(1).

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres personnes

    (3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes

    (4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 13.02 est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

  • 2009, ch. 14, art. 48

Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes

 Pour l’application des articles 13 et 13.01, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

  • 2009, ch. 14, art. 48

Note marginale :Présomption — récidive

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 13(2) à (4) et 13.01(2) à (4), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

  • 2009, ch. 14, art. 48

Note marginale :Amende supplémentaire

 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.

  • 2009, ch. 14, art. 48

Note marginale :Avis aux actionnaires

 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.

  • 2009, ch. 14, art. 48

Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires

 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • 2009, ch. 14, art. 48

Note marginale :Devoirs des dirigeants et administrateurs

 Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements et aux obligations et interdictions en découlant.

  • 2009, ch. 14, art. 48

Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine

 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer, compte tenu des menaces nombreuses et graves auxquelles font face les espèces sauvages et de l’importance de ces espèces pour le bien-être des Canadiens, au respect des lois visant la protection et la conservation des espèces sauvages. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :

  • a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;

  • b) dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou des risques de dommages aux espèces sauvages;

  • c) rétablir les espèces sauvages et restaurer leurs habitats.

  • 2009, ch. 14, art. 48

Note marginale :Détermination de la peine — principes

  •  (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes

    (2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à des espèces sauvages ou à leurs habitats;

    • b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à des espèces sauvages — ou à des habitats de ces espèces sauvages — uniques, rares, particulièrement importants ou vulnérables;

    • c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;

    • d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;

    • f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

    • g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu de l’agent de la faune un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;

    • h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

    • i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

      • (i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

      • (ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

      • (iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

  • Note marginale :Sens de dommage

    (4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.

  • 2009, ch. 14, art. 48
 

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