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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 59 du 2019-12-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Examen de la peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde

  •  (1) Après avoir imposé, relativement à un adolescent, une peine spécifique autre que celles visées aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents saisi d’une demande par l’adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le directeur provincial examine la peine s’il constate l’existence de l’un des motifs d’examen visés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Motifs d’examen

    (2) L’examen d’une peine peut être effectué en vertu du présent article pour les motifs suivants :

    • a) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit à l’imposition de la peine;

    • b) l’impossibilité pour l’adolescent visé par l’examen d’observer les conditions de la peine ou les sérieuses difficultés que cette observation lui cause;

    • c) la violation par l’adolescent, sans excuse raisonnable, de l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l);

    • d) l’existence d’obstacles découlant des conditions de la peine, qui compromettent les chances de l’adolescent de bénéficier de certains services, de cours de formation ou d’un emploi;

    • e) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié.

  • Note marginale :Rapport d’étape

    (3) Le tribunal pour adolescents peut, avant d’examiner en vertu du présent article une peine imposée à un adolescent, exiger du directeur provincial qu’il fasse préparer et lui présente un rapport d’étape sur le comportement de l’adolescent depuis le début de l’exécution de la peine.

  • Note marginale :Dispositions applicables au rapport

    (4) Les paragraphes 94(10) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au rapport d’étape.

  • Note marginale :Dispositions applicables aux examens

    (5) Les paragraphes 94(7) et (14) à (18) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux examens effectués en vertu du présent article; tout avis requis en vertu du paragraphe 94(14) doit aussi être donné au directeur provincial.

  • Note marginale :Comparution obligatoire de l’adolescent

    (6) Le tribunal pour adolescents peut, par sommation ou mandat, obliger l’adolescent visé à comparaître aux fins d’examen.

  • Note marginale :Décision du tribunal après l’examen

    (7) Lorsqu’il effectue dans le cadre du présent article l’examen d’une peine imposée à un adolescent, le tribunal pour adolescents peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial, prendre l’une des mesures suivantes :

    • a) confirmer la peine;

    • b) l’annuler et délier pour l’avenir l’adolescent de toute obligation qui en découle;

    • c) la modifier ou en imposer une nouvelle au titre de l’article 42, à l’exception du placement sous garde, dont la durée d’application ne saurait excéder la partie de l’ancienne qu’il reste à purger, compte tenu des circonstances de l’espèce.

  • Note marginale :Interdiction d’une nouvelle peine plus sévère

    (8) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), en cas d’examen dans le cadre du présent article d’une peine imposée à un adolescent, aucune peine imposée conformément au paragraphe (7) ne saurait, sans l’accord de l’adolescent, être plus sévère pour celui-ci que le reste des obligations imposées par la peine examinée.

  • Note marginale :Exception

    (9) Le tribunal pour adolescents peut, s’il est convaincu qu’il faut plus de temps à l’adolescent pour purger une peine imposée en application des alinéas 42(2)d) à i), prolonger, dans le cadre du présent article, la durée d’application de la peine, étant entendu qu’en aucun cas la période de prolongation ne peut dépasser un délai de douze mois à compter de la date où la peine aurait autrement cessé de s’appliquer.

  • Note marginale :Exception — alinéa (2)c)

    (10) En cas d’examen d’une peine pour le motif prévu à l’alinéa (2)c), le tribunal pour adolescents peut imposer à l’adolescent, conformément à l’alinéa 38(2)e.1), des conditions additionnelles ou plus sévères qui, à son avis, soit offrirait une meilleure protection contre les risques d’atteinte à la sécurité du public que présenterait par ailleurs l’adolescent, soit permettrait d’aider l’adolescent à se conformer aux conditions lui ayant déjà été imposée dans le cadre de la peine.

  • 2002, ch. 1, art. 59
  • 2019, ch. 25, art. 375

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