Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Note marginale :Prise en compte de certains points
42 (1) Les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints tiennent compte des points ci-après dans l’évaluation d’un projet de développement ou d’un ouvrage :
a) les raisons d’être du projet ou de l’ouvrage;
b) toutes les étapes du projet ou de l’ouvrage;
c) l’importance des effets — actuels ou éventuels — du projet ou de l’ouvrage sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites, notamment ceux découlant d’accidents ou de défaillances;
d) l’importance des effets cumulatifs négatifs — actuels ou éventuels — du projet ou de l’ouvrage sur l’environnement ou la vie socioéconomique lorsqu’il est combiné soit à d’autres projets ayant fait l’objet d’une proposition en conformité avec le paragraphe 50(1), soit à des activités — dont la réalisation est terminée, en cours ou probable — au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;
d.1) les études ou les recherches entreprises en vertu du paragraphe 112(1) qui se rapportent au projet ou à l’ouvrage;
d.2) la nécessité de prendre des mesures de contrôle;
e) les solutions de rechange soit au projet ou à l’ouvrage lui-même, soit à ses modalités de réalisation ou d’exploitation, susceptibles d’éviter ou de réduire les effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique;
f) les mesures d’atténuation et d’indemnisation indiquées dans les circonstances;
g) la nécessité de protéger les droits conférés aux Indiens du Yukon sous le régime des accords définitifs, la relation particulière entre ces derniers et l’environnement du Yukon dans son état sauvage ainsi que les cultures, les traditions, la santé et le mode de vie tant des Indiens du Yukon que des autres résidents du Yukon;
g.1) les intérêts des premières nations;
h) les intérêts des résidents du Yukon et des autres résidents du Canada;
i) les éléments indiqués par le décisionnaire compétent;
j) les éléments précisés par règlement.
Note marginale :Autres activités à prendre en compte
(2) Le comité de direction et le comité restreint tiennent en outre compte de la capacité des ressources renouvelables qui risquent le plus de subir le contrecoup du projet de développement ou de l’ouvrage de répondre aux besoins actuels et à ceux des générations futures.
Note marginale :Activité potentielle d’un tiers
(2.1) Si le promoteur d’un projet de développement ou d’un ouvrage portant sur la planification d’activités relatives à la récolte de bois est une autorité publique ou une première nation, le bureau désigné, le comité de direction ou le comité restreint tiennent également compte de toute activité potentielle d’un tiers qui, si elle était à l’étape de projet, serait assujettie à l’évaluation aux termes des articles 47 ou 48.
Note marginale :Prise en compte
(3) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint tiennent compte, dans leurs évaluations, des mesures d’atténuation types applicables soit à la catégorie dont fait partie le projet de développement ou l’ouvrage, soit à la région de réalisation ou d’exploitation, que ces mesures soient conçues par le bureau désigné ou par le comité de direction.
Note marginale :Autres points pertinents
(4) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint peuvent en outre tenir compte de tout point qu’ils jugent pertinent.
- 2003, ch. 7, art. 42
- 2015, ch. 19, art. 9
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