Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Note marginale :Déclaration
48 (1) Est assujettie à l’évaluation l’activité exceptée en vertu du paragraphe 47(1) qui fait l’objet d’une déclaration à cet effet — dans les cas visés aux paragraphes (3) ou (4) — de la part :
a) d’une autorité fédérale, dans le cas où celle-ci en est le promoteur ou peut accorder une autorisation ou des droits fonciers nécessaires à son exercice ou a reçu une demande d’aide financière à son égard;
b) du ministre fédéral, dans le cas où soit l’autorisation du gouverneur en conseil est nécessaire à son exercice, soit un organisme administratif autonome fédéral en est le promoteur ou peut accorder une telle autorisation ou de tels droits ou a reçu une demande d’aide financière à son égard;
c) du ministre territorial, dans le cas où une autorité territoriale, un organisme administratif autonome territorial ou une municipalité en est le promoteur ou peut accorder une telle autorisation ou de tels droits;
d) d’une première nation, dans le cas où celle-ci en est le promoteur ou peut accorder une telle autorisation ou de tels droits.
Note marginale :Agrément
(2) Toute déclaration doit recevoir l’agrément de quiconque est autorisé à la faire relativement à l’activité en cause.
Note marginale :Effets négatifs
(3) La déclaration peut être faite dans les cas où, de l’avis du déclarant, l’activité visée :
a) soit est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;
b) soit, lorsqu’elle est combinée à des projets de développement ayant fait l’objet d’une proposition en vertu du paragraphe 50(1) ou à d’autres activités — même projetées ou complétées — , au Yukon ou à l’extérieur de ses limites, qui ont été portées à sa connaissance, risque de contribuer de façon importante aux effets cumulatifs négatifs sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Note marginale :Lieu de réalisation
(4) La déclaration peut en outre être faite dans les cas où l’activité visée doit être exercée dans l’un ou l’autre des lieux suivants :
a) une région qui contient une ressource patrimoniale — autre qu’un document — ou en constitue une et qui, de ce fait, fait l’objet soit d’un régime de protection en vertu d’un texte législatif fédéral ou territorial ou d’un texte législatif d’une première nation, soit d’une recommandation en ce sens dans un plan d’aménagement régional applicable en vertu d’un accord définitif;
b) une zone spéciale de gestion dont fait mention un accord définitif ou dont l’établissement est prévu par celui-ci;
c) une région où des espèces animales ou végétales rares, menacées, en voie de disparition ou en péril — aux termes d’un texte législatif fédéral ou territorial ou d’un texte législatif d’une première nation — ont leur habitat.
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