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Version du document du 2003-01-01 au 2003-03-31 :

Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon

L.R.C. (1985), ch. Y-4

Loi concernant l’extraction du quartz dans le territoire du Yukon

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon.

  • S.R., ch. Y-4, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

minéral

mineral

minéral Tout gisement d’or, d’argent, de platine, d’iridium, ou de l’un des groupes de métaux platinifères, de mercure, de plomb, de cuivre, de fer, d’étain, de zinc, de nickel, d’aluminium, d’antimoine, d’arsenic, de barium, de bismuth, de bore, de bromure, de cadmium, de chrome, de cobalt, d’iode, de magnésium, de molybdène, de manganèse, de phosphore, de plombagine, de potassium, de sodium, de strontium, de soufre, ou de tout alliage des éléments susmentionnés avec eux-mêmes ou avec d’autres éléments, de quartz, d’oxides et de silicates métalliques, et les minerais de radium, de tungstène, de titane et de zirconium, d’asbeste, d’émeri, de mica, de mordants minéraux, de corindon et de diamants. Ne sont pas considérés comme des minéraux le calcaire, le marbre, l’argile, le gypse, ou toute pierre de construction — lorsqu’ils sont abattus aux fins de construction —, la terre, la cendre, la marne, le gravier et le sable, de même que tout élément qui peut, de l’avis du ministre, faire partie de la surface arable du sol. (mineral)

ministère

Department

ministère Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Department)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

Territoire

Territory

Territoire Le territoire du Yukon. (Territory)

  • 1996, ch. 27, art. 1

PARTIE ICession des droits miniers de la Couronne

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    archives, registre ou enregistrement

    record, register and registration

    archives, registre ou enregistrement Inscription sur un registre officiel tenu à cette fin. (record, register and registration)

    borne légale

    legal post

    borne légale Pieu ou poteau de n’importe quelle espèce de bois sain, suffisamment long, de manière que, lorsqu’il est fortement planté dans le sol, dans une position verticale, pas moins de quatre pieds de ce poteau se trouvent au-dessus du sol. Son diamètre est tel que lorsque ce poteau est équarri ou taillé à faces sur une longueur de dix-huit pouces à partir du sommet, chaque face de la partie équarrie ou taillée à faces ne mesure pas moins de quatre pouces de largeur en travers de la face sur la pleine longueur de dix-huit pouces. Si un arbre de taille convenable est trouvé en position, il peut être converti en poteau s’il est coupé à au moins quatre pieds du sol, équarri et taillé à faces sur les dix-huit pouces supérieurs, chaque face de la partie ainsi équarrie ou taillée à faces ne devant pas mesurer moins de quatre pouces de largeur. Si un poteau est planté ou une souche d’arbre convertie en poteau, un amas de pierres ou de terre est placé à la base du poteau, lequel amas de terre ou de pierres, en forme de cône bien construit, mesure au moins trois pieds de diamètre sur le sol et au moins dix-huit pouces de hauteur. (legal post)

    cause

    cause

    cause Est assimilée à une cause toute poursuite ou action. (cause)

    claim entier

    full claim

    claim entier Claim minier dans toute son étendue. (full claim)

    claim minier, claim ou emplacement

    mineral claim, claim or location

    claim minier, claim ou emplacement Lopin de terre jalonné et acquis en vertu de la présente partie ou des règlements ou décrets en vigueur avant le 19 juillet 1924. (mineral claim, claim or location)

    claims adjacents

    adjoining claims

    claims adjacents Claims miniers qui viennent en contact l’un avec l’autre à quelque point des limites, ou qui ont une limite commune. (adjoining claims)

    commissaire

    Commissioner

    commissaire Le commissaire du Territoire ou la personne qui possède alors les pouvoirs du commissaire du Territoire. (Commissioner)

    district minier

    mining district

    district minier Les districts miniers en lesquels le Territoire est divisé sous le régime de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon. (mining district)

    document

    document

    document Toute cession, tout transfert, acte de vente ou autre écrit qui peut de quelque manière porter atteinte au titre d’un claim minier. (document)

    emplacement d’usine

    mill-site

    emplacement d’usine Lopin de terre faisant l’objet d’un bail en vertu de l’article 122, pour fins d’installation des machines ou autres ouvrages destinés au transport, au broyage, à la séparation ou à l’échantillonnage des minerais, ou à la transmission de la force motrice servant à l’exploitation des mines. (mill-site)

    fossé

    ditch

    fossé Sont assimilés à un fossé toute conduite d’amenée d’eau, tout tuyau, coursier ou autre moyen artificiel par lequel de l’eau destinée à servir à des fins d’exploitation minière est amenée par sa propre gravité. (ditch)

    inscription

    entry

    inscription L’inscription d’un claim minier dans les livres du registraire minier et, en outre, l’acte de concession qui peut être émis pour ce claim. (entry)

    jugement

    judgment

    jugement Sont assimilés à un jugement une ordonnance ou un décret. (judgment)

    ligne d’emplacement

    location line

    ligne d’emplacement Ligne droite tracée ou indiquée partout entre les bornes d’emplacement no 1 et no 2 d’un claim minier et qui les relie. (location line)

    mine

    mine

    mine Tout terrain dans lequel une veine, un filon ou une roche en place est abattu pour en extraire de l’or ou d’autres minéraux précieux ou communs. (mine)

    minéral

    minéral[Abrogée, 1996, ch. 27, art. 2]

    ministère

    ministère[Abrogée, 1996, ch. 27, art. 2]

    ministre

    ministre[Abrogée, 1996, ch. 27, art. 2]

    propriété minière

    mining property

    propriété minière Sont assimilés à une propriété minière tout claim minier, fossé, emplacement d’usine ou droit de prise d’eau servant aux fins d’exploitation minière et toutes autres choses qui se rattachent à une mine ou sont employées dans son exploitation. (mining property)

    registraire minier ou agent du registraire minier

    mining recorder and mining recorder’s agent

    registraire minier ou agent du registraire minier Le fonctionnaire nommé pour les fins particulières mentionnées. (mining recorder and mining recorder’s agent)

    roche en place

    rock in place

    roche en place Toute roche en place dans laquelle se trouvent des gisements précieux de minéraux. (rock in place)

    solution saline ou saumure

    saline solution or brine

    solution saline ou saumure Solution aqueuse de sels minéraux qui se présente à l’état naturel et qui contient plus d’un pour cent de sels minéraux en solution. (saline solution or brine)

    Territoire

    Territoire[Abrogée, 1996, ch. 27, art. 2]

    travaux obligatoires ou évaluation

    representation or assessment

    travaux obligatoires ou évaluation Les travaux à accomplir ou le versement à faire chaque année pour que le propriétaire d’un claim minier ait droit à un certificat de travaux. (representation or assessment)

    veine ou filon

    vein or lode

    veine ou filon Y est assimilée la roche en place. (vein or lode)

  • Note marginale :Application

    (2) La présente partie ne s’applique qu’aux minéraux sur les terres territoriales situées dans le Territoire.

  • Note marginale :Application aux claims miniers ou emplacements

    (3) La présente partie s’applique — et est réputée s’être appliquée — à partir du 19 juillet 1924, aux claims miniers ou emplacements jalonnés et acquis avant ou après cette date.

  • Note marginale :Assujettissement de la partie I à la partie II

    (4) La présente partie est assujettie à la partie II et à ses règlements dans la mesure où cette partie et ses règlements s’appliquent aux terres en question.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 2
  • 1996, ch. 27, art. 2 et 10

Fonctions du registraire minier

Note marginale :Livres tenus par le registraire minier

 Tout registraire minier tient les livres suivants, pour servir aux inscriptions relatives à l’extraction du quartz :

  • a) un registre des demandes;

  • b) un registre des baux émis;

  • c) un livre d’archives;

  • d) un registre des documents reçus.

  • S.R., ch. Y-4, art. 3

Note marginale :Date de chaque inscription

 Toute inscription faite dans les livres du registraire minier révèle la date à laquelle elle est faite.

  • S.R., ch. Y-4, art. 4

Note marginale :Livres ouverts au public

 Durant les heures de bureau, le public a gratuitement accès à tous les registres et documents déposés au bureau du registraire minier.

  • S.R., ch. Y-4, art. 5

Note marginale :Relevé mensuel

 Tous les mois, au moins, le registraire minier fait rapport au ministre des actes de concession délivrés et des droits perçus, et ce rapport est accompagné des deniers perçus, ou, si ces deniers ont été déposés au crédit du receveur général, des certificats de dépôt.

  • S.R., ch. Y-4, art. 6

Note marginale :Localisation nouvelle des claims

 Lorsqu’un claim minier a été abandonné ou confisqué par une personne, le registraire minier peut, à sa discrétion, permettre à cette personne de localiser de nouveau ce claim minier en totalité ou en partie, mais cette localisation nouvelle ne peut se faire au préjudice des droits d’autres personnes ni nuire à leurs intérêts.

  • S.R., ch. Y-4, art. 7

Note marginale :Avis de localisation nouvelle

 Nul claim minier ne peut être ainsi localisé de nouveau par son ancien détenteur ni en son nom dans les trente jours de son abandon ou de sa confiscation, ni sans qu’un avis de cet abandon ou de cette confiscation ait été affiché pendant au moins une semaine dans un endroit bien en vue sur le claim et au bureau du registraire minier, ni sans qu’une déclaration solennelle portant que l’avis a été ainsi affiché ait été déposée chez le registraire minier.

  • S.R., ch. Y-4, art. 8

Note marginale :Espace pour dépôt de matériaux

 Le registraire minier peut indiquer une étendue de terrain pour le dépôt, aux conditions qu’il juge équitables, de matériaux provenant de tout tunnel, claim minier ou terrain minier.

  • S.R., ch. Y-4, art. 9

Note marginale :Sécurité publique

 Le registraire minier est autorisé à ordonner sommairement que tous les travaux miniers soient exécutés de manière à ne pas gêner ni exposer la sécurité du public ou d’un employé de ces travaux miniers, d’un chantier public, d’une grande route, d’une propriété minière ou d’un claim minéral, d’un claim minier, d’un drain de roche de fond ou d’une conduite d’amenée de roche de fond; tous chantiers abandonnés doivent être, par son ordre, ou comblés ou gardés à sa satisfaction.

  • S.R., ch. Y-4, art. 10

Note marginale :Changement de nom

 Lorsqu’un claim minier a été inscrit sous un nom quelconque et que le propriétaire ou son mandataire désire changer ce nom, le registraire minier peut, sur demande de ce propriétaire ou mandataire, et sur paiement d’un droit de vingt-cinq dollars, modifier l’inscription en conséquence, mais ce changement de nom ne peut d’aucune manière porter atteinte ni nuire à une procédure ou exécution contre le propriétaire de ce claim.

  • S.R., ch. Y-4, art. 11

Droit d’acquérir des claims miniers

Note marginale :Entrée et localisation

 Toute personne âgée d’au moins dix-huit ans peut pénétrer dans les terres suivantes, y localiser des claims, y prospecter et creuser pour en extraire les minéraux :

  • a) toutes terres territoriales vacantes dans le Territoire;

  • b) toutes terres dans le Territoire à l’égard desquelles le droit d’y pénétrer, de prospecter et d’en extraire les minéraux est réservé à la Couronne.

  • S.R., ch. Y-4, art. 12
  • 1984, ch. 10, art. 1

Note marginale :Réserves

 Un claim minier enregistré avant le 7 juin 1984 n’est pas invalide au seul motif que, selon le cas :

  • a) durant toute période de douze mois, plus de sept claims miniers ont été localisés par la même personne, soit personnellement, à titre de fondé de pouvoir pour un autre ou par l’entremise d’un fondé de pouvoir, dans un

rayon de dix milles de tout autre claim minier localisé durant cette période par lui personnellement, à titre de fondé de pouvoir ou par l’entremise d’un fondé de pouvoir;

  • b) une procuration autorisant une personne à pénétrer dans des terres, y localiser des claims, y prospecter ou en extraire des minéraux n’a pas été produite au bureau du registraire minier avant l’entreprise de ces opérations.

  • 1984, ch. 10, art. 1

Note marginale :Exceptions

  •  (1) Sont exempts de l’application de l’article 12 un terrain occupé par un bâtiment, un terrain compris dans les limites des dépendances d’une maison d’habitation, un terrain propice à l’exploitation des forces hydrauliques, ou alors réellement en culture, à moins du consentement par écrit du propriétaire ou locataire ou de la personne à qui le droit légitime de succession à ce terrain est dévolu, tout terrain sur lequel est situé une église ou un cimetière, tout terrain légalement occupé pour fins d’exploitation minière, et les réserves indiennes, les parcs nationaux et les réserves pour la défense et pour la quarantaine ou autres réserves semblables établies par le gouvernement du Canada, sauf indication contraire de l’article 15.

  • Note marginale :Terrains vacants

    (2) Lorsque deux ou plus de deux claims miniers sont contigus et comprennent un groupe inscrit au nom d’une seule personne et que le localisateur de ces claims avait manifestement l’intention, d’après les esquisses qui accompagnent les demandes relatives à ces claims, d’inclure comme partie de ces claims toutes les terres situées en deçà des limites extérieures de ce groupe et des prolongements de ces limites, les terrains vacants à l’intérieur de ces limites et de leurs prolongements, mais à l’extérieur des limites de tout claim, ne peuvent être jalonnés que par le propriétaire enregistré de ce groupe; mais tout semblable terrain peut, après un arpentage, être inclus dans un ou plusieurs de ces claims par un arpenteur des terres du Canada conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Terrains disponibles pour jalonnement

    (3) Tout terrain qui n’est disponible qu’au propriétaire enregistré de claims miniers aux termes du paragraphe (2) et qui n’est pas inclus dans un claim quelconque par l’arpenteur des terres du Canada est, sur approbation de l’arpentage de ces claims par l’arpenteur général, disponible pour jalonnement par toute personne sous le régime de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 14
  • 1996, ch. 27, art. 10
  • 1998, ch. 14, art. 101(F) et 102(F)

Note marginale :Exception

  •  (1) L’article 12 ne s’applique pas aux terrains où il est interdit de pénétrer pour y localiser un claim, y prospecter ou y creuser pour en extraire des minéraux en vertu du décret visé au paragraphe (2), sauf selon les conditions éventuellement fixées dans le décret.

  • Note marginale :Décret interdisant l’entrée

    (2) Lorsque le gouverneur en conseil est d’avis qu’un terrain du Territoire peut être nécessaire à un port, un aérodrome, une route, un pont ou à d’autres ouvrages publics, ou à un parc national, un lieu historique ou un emplacement urbain, ou pour le règlement des revendications territoriales des autochtones, ou à une autre fin d’utilité publique, il peut, par décret, interdire d’aller sur ce terrain aux fins d’y localiser un claim, y prospecter ou y creuser pour en extraire des minéraux, sauf selon les conditions qu’il peut fixer dans le décret.

  • Note marginale :Éléments du décret

    (3) Le décret visé au paragraphe (2) comporte les éléments suivants :

    • a) la mention des ouvrages ou des fins pour lesquels les terrains peuvent être nécessaires;

    • b) l’énoncé des conditions éventuelles permettant d’aller sur le terrain pour y localiser un claim, y prospecter ou y creuser pour en extraire des minéraux.

  • 1991, ch. 2, art. 3
  • 1994, ch. 26, art. 78(F)

Note marginale :Garantie

  •  (1) Nul ne peut, à des fins d’exploitation minière, pénétrer dans des terrains possédés ou légalement occupés par une autre personne, ni y creuser sans avoir fourni une garantie adéquate, à la satisfaction du registraire minier, pour toute perte ou tout dommage qui peut résulter de ce fait.

  • Note marginale :Différend concernant la garantie

    (2) À la demande de la personne tenue de fournir la garantie ou du propriétaire ou de l’occupant légitime du terrain, l’Office des droits de surface du Yukon tranche, en conformité avec la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, tout différend découlant de la décision rendue par le registraire minier au sujet de la garantie à fournir.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 15
  • 1994, ch. 26, art. 79, ch. 43, art. 98

Note marginale :Dédommagement

 Quiconque, aux fins d’exploitation minière, localise des terrains possédés ou légalement occupés par une autre personne, y prospecte, y pénètre ou y creuse est tenu d’indemniser entièrement le propriétaire ou l’occupant de ces terrains de toute perte ou de tout dommage ainsi causé. L’Office des droits de surface du Yukon tranche, en conformité avec la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, tout différend relatif à l’indemnité.

  • 1994, ch. 26, art. 79, ch. 43, art. 99

Dimensions des claims miniers et nombre qui peut être acquis

Note marginale :Dimensions des claims

  •  (1) Quiconque désire localiser un claim minier doit, sous réserve des dispositions de la présente partie concernant un terrain qui peut être localisé à cette fin, pénétrer dans ce terrain et localiser un lopin de terre rectangulaire d’au plus mille cinq cents pieds de longueur par mille cinq cents pieds de largeur.

  • Note marginale :Priorité de droit

    (2) La priorité de localisation est censée comporter la priorité du droit aux claims miniers localisés, mais nul localisateur n’a des droits de priorité à moins que et jusqu’à ce qu’il ait localisé son claim en conformité avec la présente partie.

  • Note marginale :Subordination à l’inscription, etc.

    (3) La priorité d’un droit, dans tous les cas, est subordonnée à l’inscription du claim minier dans les délais prévus à la présente partie, et à son maintien en règle par la suite.

  • Note marginale :Angles

    (4) Tous les angles d’un claim minier sont des angles droits, sauf dans le cas où la limite d’un claim antérieurement localisé est adoptée comme limite commune aux deux emplacements.

  • Note marginale :Mesurage horizontal

    (5) Les claims miniers sont mesurés horizontalement, sans égard aux inégalités de la surface du sol.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 16
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Claims miniers fractionnaires

 Toute personne de l’âge prescrit qui désire localiser un claim minier fractionnaire doit, sous réserve des dispositions de la présente partie concernant un terrain qui peut être localisé à cette fin, pénétrer dans ce terrain et localiser, à titre de claim minier fractionnaire, un lopin de terre quelconque situé entre des claims miniers antérieurement localisés, borné par ces claims sur les côtés opposés et mesurant moins de mille cinq cents pieds de longueur par mille cinq cents pieds de largeur; il n’est pas nécessaire que ce claim minier fractionnaire soit de forme rectangulaire ni que les angles soient rigoureusement des angles droits, et les lignes des claims miniers antérieurement localisés, arpentés ou non, entre lesquelles le claim minier fractionnaire est situé, peuvent être adoptées pour les limites du claim minier fractionnaire.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 17
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Fer et mica

  •  (1) Pour l’extraction du fer et du mica, le ministre peut concéder un emplacement d’une superficie maximale de cent soixante acres, borné au nord, au sud, à l’est et à l’ouest par des lignes régulières, et dont la largeur et la longueur sont égales.

  • Note marginale :Exception quant aux autres minéraux

    (2) Si une personne fait une demande ayant pour objet l’extraction du fer et du mica et obtient ainsi possession d’un gisement minéral précieux qui n’est pas du fer ou du mica, son droit à ce gisement est restreint à la zone prévue par la présente partie pour d’autres minéraux, et le reste de l’emplacement, en tant qu’il s’agit de ce gisement précieux, reste ensuite à la Couronne qui en dispose selon l’ordre du ministre.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 18
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Surface non comprise

 La concession faite d’un emplacement visé à l’article 18 comprend le droit au fer et au mica seulement, et ne comprend pas les droits de surface.

  • S.R., ch. Y-4, art. 18

Note marginale :Localisation et arpentage d’autres claims

 Toutes les prescriptions de la présente partie quant à la localisation et à l’arpentage d’autres claims miniers régissent ces localisations autant qu’elles peuvent s’y appliquer, et la somme à dépenser chaque année en travaux obligatoires, ou à verser en leurs lieu et place, est double des sommes prévues aux articles 54 et 57.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 20
  • 1996, ch. 27, art. 10

Manière de jalonner un claim minier

Note marginale :Bornes

  •  (1) Tout claim minier est marqué sur le sol au moyen de deux bornes légales fortement plantées dans le sol, une à chaque extrémité de la ligne d’emplacement, et appelées bornes d’emplacement no 1 et no 2.

  • Note marginale :Ligne d’emplacement

    (2) La ligne d’emplacement peut avoir n’importe quelle portée ou direction, mais elle doit être une ligne droite mesurée horizontalement entre les bornes d’emplacement.

  • Note marginale :Distance

    (3) La distance maximale entre les bornes d’emplacement no 1 et no 2 est de mille cinq cents pieds.

  • S.R., ch. Y-4, art. 20

Note marginale :Inscriptions

 Les inscriptions à mettre sur les bornes légales doivent être clairement et lisiblement marquées au couteau, au fer à marquer, au pastel ou au crayon et le demeurer.

  • S.R., ch. Y-4, art. 21

Note marginale :Marques sur la borne d’emplacement no 1

 Sur la borne d’emplacement no 1, sur le côté orienté dans la direction de la borne d’emplacement no 2, sont marqués, en commençant près de l’extrémité supérieure de la partie taillée à faces et s’étendant vers le bas, les détails suivants :

  • a) no 1;

  • b) le nom donné au claim minier;

  • c) la lettre indiquant la direction de la borne d’emplacement no 2 — « N » pour nord ou la direction nord, « S » pour sud ou la direction sud, « O » pour ouest ou la direction ouest, et « E » pour est ou la direction est;

  • d) le nombre de pieds marquant la distance à droite et le nombre de pieds marquant la distance à gauche de la ligne d’emplacement — « D » pour droite et « G » pour gauche;

  • e) le mois et le quantième du mois pendant lequel la localisation a été faite;

  • f) l’année;

  • g) le nom de la personne qui a localisé le claim minier.

  • S.R., ch. Y-4, art. 22

Note marginale :Marques sur la borne d’emplacement no 2

 Sur la borne d’emplacement no 2, sur le côté orienté dans la direction de la borne d’emplacement no 1, sont marqués, en commençant près de l’extrémité supérieure de la partie taillée à faces et s’étendant vers le bas, les détails suivants :

  • a) no 2;

  • b) le nom donné au claim minier;

  • c) le mois et le quantième du mois pendant lequel la localisation a été faite;

  • d) l’année;

  • e) le nom de la personne qui a localisé le claim minier.

  • S.R., ch. Y-4, art. 23

Note marginale :Position du localisateur

 Le localisateur qui se tient à la borne d’emplacement no 1 et qui regarde dans la direction de la borne d’emplacement no 2 doit avoir la droite et la gauche de la ligne d’emplacement respectivement à sa droite et à sa gauche.

  • S.R., ch. Y-4, art. 24

Note marginale :Marquage d’un claim minier fractionnaire

 Les marques sur les bornes d’emplacement d’un claim minier fractionnaire sont les mêmes que celles qui sont employées sur un claim entier, avec addition de la lettre « F » pour fractionnaire immédiatement au-dessous du nom donné au claim, et au-dessous de cette lettre la longueur, en pieds, de la ligne d’emplacement.

  • S.R., ch. Y-4, art. 25

Note marginale :La borne témoin à être marquée « B.T. »

 Lorsque, par suite de la présence d’eau ou d’un autre obstacle insurmontable, il est jugé impossible de placer la borne d’emplacement no 2 dans la position régulière à une extrémité de la ligne d’emplacement, le localisateur peut poser une borne témoin sur la ligne d’emplacement aussi près que possible de l’endroit où la borne d’emplacement no 2 aurait dû être placée, et sur cette borne témoin il met, en plus de ce que la présente partie prescrit de mettre sur la borne d’emplacement no 2, les lettres « B.T. » ainsi que la distance en pieds et la direction de l’endroit où la borne d’emplacement no 2 aurait été placée s’il avait été possible de le faire.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 27
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Quand la borne témoin est censée être la borne d’emplacement no 2

  •  (1) Si un localisateur marque l’emplacement du claim minier au moyen d’une borne témoin et qu’il est certifié par la suite, à la satisfaction du commissaire, que cet acte n’était pas nécessaire et qu’il était possible à cette époque de poser la borne d’emplacement no 2 à sa place régulière sur la ligne d’emplacement, alors cette borne témoin est considérée et traitée comme la borne d’emplacement no 2 du claim et est jugée le terme de la ligne d’emplacement.

  • Note marginale :Pas de borne témoin no 1

    (2) La borne d’emplacement no 1 ne peut dans aucune circonstance être indiquée par une borne témoin.

  • S.R., ch. Y-4, art. 27

Note marginale :Marquage par le détenteur quand le claim minier est localisé

 Lorsqu’un claim minier a été localisé, le localisateur marque immédiatement la ligne d’emplacement entre les bornes d’emplacement no 1 et no 2 de manière qu’elle puisse être vue distinctement sur toute sa longueur; dans une localité boisée, le marquage est effectué en brûlant des arbres et en coupant des broussailles, et dans une localité où il n’y a ni bois ni broussailles, le localisateur pose des bornes légales ou construit des points de repère en terre ou en pierre d’au moins dix-huit pouces de hauteur et de trois pieds de diamètre à la base.

  • S.R., ch. Y-4, art. 28

Note marginale :Côtés d’un claim minier localisé

  •  (1) Les côtés d’un claim minier localisé comme claim entier sont parallèles à la ligne d’emplacement de ce claim, subordonnément, néanmoins, à tous claims antérieurement localisés; les extrémités d’un claim minier sont à angles droits par rapport à la ligne d’emplacement, mais subordonnément au contact avec les claims déjà localisés.

  • Note marginale :La ligne d’emplacement peut former l’un des côtés

    (2) La ligne d’emplacement d’un claim minier peut former un des côtés d’un claim minier, ou une partie de l’emplacement peut être située de l’un ou de l’autre côté de cette ligne, pourvu, toutefois, que le nombre de pieds situés à droite de la ligne d’emplacement et le nombre de pieds situés à gauche de cette ligne d’emplacement ne dépassent pas en totalité mille cinq cents pieds.

  • S.R., ch. Y-4, art. 29

Note marginale :Exemples

 Ce qui suit est un exemple des inscriptions à mettre sur les bornes :

Inscription sur borne d’emplacement no 1Inscription sur borne d’emplacement no 2
No 1No 2
« Apex »« Apex »
E10 août
800 D.1916
700 G.B.J. Box
10 août
1916
B.J. Box
Inscription sur borne témoin
B.T.
« Apex »
10 août
1916
B.J. Box
200 pieds
N.
  • S.R., ch. Y-4, art. 30

Note marginale :Détails des inscriptions

  •  (1) Le localisateur fournit par écrit au registraire minier à l’époque où le claim minier est inscrit les détails de toutes inscriptions mises sur les bornes d’emplacement no 1 et no 2, et ces détails font partie de l’inscription de ce claim.

  • Note marginale :Plan à soumettre

    (2) Avec sa demande, le localisateur soumet en double exemplaire un plan faisant voir, aussi clairement que possible, la position de l’emplacement demandé par rapport aux particularités topographiques remarquables de la région et des claims adjacents, ou de quelque autre point connu, et la position des jalons au moyen desquels l’emplacement est indiqué sur le sol.

  • S.R., ch. Y-4, art. 31

Note marginale :Validité de la localisation

 Le défaut de la part du localisateur d’un claim minier localisé dans le Territoire avant le 19 juillet 1924 d’avoir observé en tous points les dispositions des règlements miniers ou de la présente partie régissant la localisation de ces claims miniers, relativement aux dimensions exactes des bornes d’emplacement et des poteaux de découverte, l’érection d’un amas de pierres ou de terre à la base des poteaux, et le défaut d’avoir découvert un minéral ou des minéraux en place dans l’étendue de ces claims ou sur l’emplacement, n’est pas censé invalider cette localisation, ni l’enregistrement ni le titre de ces claims s’il y a eu observation approximative et en substance des règlements miniers ou de la partie en vigueur réglementant et régissant la localisation des claims miniers au moment de la localisation de ces claims, et si la non-observation de quelque prescription relative à la localisation, à la demande et à l’enregistrement n’est pas de nature à induire en erreur les personnes qui désirent localiser des claims dans le voisinage.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 33
  • 1996, ch. 27, art. 10

Enlèvement ou détérioration des bornes

Note marginale :Enlèvement ou détérioration des bornes

  •  (1) Il est interdit de déplacer la borne d’emplacement no 1. Afin de placer la borne d’emplacement no 2 à une distance de mille cinq cents pieds de la borne d’emplacement no 1 sur la ligne d’emplacement, seul un arpenteur des terres du Canada peut déplacer la borne d’emplacement no 2 lorsqu’il constate, en faisant un arpentage, que la distance entre les bornes d’emplacement no 1 et no 2 dépasse mille cinq cents pieds.

  • Note marginale :Distance moindre que 1 500 pieds

    (2) Quand la distance entre les bornes d’emplacement no 1 et no 2 est moindre que mille cinq cents pieds, le claim minier ne peut se prolonger au-delà de la borne d’emplacement no 2 telle qu’elle a été placée à l’origine.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 34
  • 1998, ch. 14, art. 102(F)

Note marginale :Détérioration ou déplacement illégal

 Il est interdit à qui que ce soit de déplacer une borne d’emplacement ou de détériorer ou changer de quelque manière que ce soit les avis qui s’y trouvent, sauf en conformité avec la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 35
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Peine

 Quiconque enlève, ou dérange avec l’intention de l’enlever, une borne légale, un jalon, un piquet ou une autre marque placés conformément à la présente partie, ou détériore ou change de quelque manière les avis placés en vertu de la présente partie sur une des bornes légales, est, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, passible d’une amende maximale de cent dollars et des frais et, à défaut du paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement maximal de six mois.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 36
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Déplacement de bornes sur un claim minier fractionnaire avec permission

 Lorsqu’un claim minier fractionnaire a été localisé entre les claims miniers antérieurement localisés et non arpentés, et lorsque ces claims miniers antérieurement localisés sont arpentés, s’il se trouve des bornes du claim minier fractionnaire sur les claims miniers antérieurement localisés, l’emplacement de ce claim minier fractionnaire n’est pas invalidé du fait que les bornes d’emplacement du claim minier fractionnaire se trouvent sur ces claims miniers antérieurement localisés, et le propriétaire de ce claim minier fractionnaire peut, après en avoir obtenu la permission du registraire minier du district, déplacer les bornes du claim minier fractionnaire et les placer sur la ligne arpentée des claims miniers adjacents antérieurement localisés.

  • S.R., ch. Y-4, art. 36

Note marginale :Privilège des arpenteurs des terres du Canada

 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher les arpenteurs des terres du Canada, dans leurs opérations, de changer au besoin des bornes ou autres marques de limites.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 38
  • 1996, ch. 27, art. 10
  • 1998, ch. 14, art. 102(F)

Enregistrement

Note marginale :Délais pour l’enregistrement de claims miniers

  •  (1) Quiconque localise un claim minier doit l’enregistrer chez le registraire minier du district dans lequel ce claim est situé dans les quinze jours qui suivent la localisation de ce claim s’il est situé dans un rayon de dix milles du bureau du registraire minier.

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (2) Il est accordé un jour supplémentaire pour chaque dix milles additionnels ou fraction de dix milles.

  • Note marginale :L’inscription à faire

    (3) L’enregistrement est fait dans un livre tenu à cette fin dans le bureau du registraire minier. Dans ce livre sont inscrits le nom du claim minier, le nom du localisateur, la localité, la direction et la longueur de la ligne entre les bornes d’emplacement no 1 et no 2, la date de la localisation et la date de l’enregistrement.

  • Note marginale :Formule 3

    (4) L’enregistrement est fait, autant que possible, selon la formule 3 de l’annexe I, laquelle formule, dûment remplie et signée, est remise par le registraire minier au localisateur ou à son mandataire.

  • Note marginale :Quand le claim est réputé abandonné

    (5) Un claim minier qui n’a pas été enregistré dans le délai prescrit est réputé abandonné et tombé en déchéance, sans aucune déclaration d’annulation ou d’abandon de la part de la Couronne.

  • S.R., ch. Y-4, art. 38

Note marginale :Registraire d’urgence

  •  (1) Lorsqu’un claim minier se trouve à plus de cent milles du bureau du registraire minier et qu’il est situé dans un endroit où d’autres claims sont localisés, les localisateurs, au nombre d’au moins cinq, sont autorisés à se réunir et à nommer registraire d’urgence l’un d’entre eux. Celui-ci peut recevoir les demandes pour des claims localisés conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Inscription de la demande

    (2) Le registraire d’urgence note sur chaque demande la date où il a reçu cette demande et le montant des droits versés à cet égard.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 40
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Notification au registraire minier

  •  (1) Aussitôt que possible après sa nomination, le registraire d’urgence notifie cette nomination au registraire minier du district dans lequel les claims se trouvent, et il remet à ce registraire minier les demandes qu’il a reçues pour des claims miniers ainsi que les droits qu’il a perçus pour l’enregistrement de ces claims.

  • Note marginale :Fonctions du registraire

    (2) Le registraire minier accorde à chaque personne de qui le registraire d’urgence a reçu une demande et les droits prévus à la présente partie une inscription de son claim selon la formule 3 de l’annexe I.

  • Note marginale :Date de l’inscription

    (3) L’inscription porte la date de la réception de la demande et des droits par le registraire d’urgence.

  • Note marginale :Défaut par le registraire d’urgence de notifier

    (4) Lorsque le registraire d’urgence omet, dans les quatre mois, de notifier sa nomination au registraire minier et de lui remettre les demandes de claims reçues et les droits perçus, le registraire minier peut refuser de permettre l’inscription de ces claims.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 41
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Affidavit joint à la demande

  •  (1) Aucun claim minier ne peut être inscrit à moins que la demande ne soit accompagnée d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle faite par le requérant selon la formule 1 de l’annexe I, ou, s’il s’agit d’un claim minier fractionnaire, selon la formule 2 de cette annexe.

  • Note marginale :Production des demandes

    (2) Chaque demande doit être produite en double exemplaire au registraire minier.

  • S.R., ch. Y-4, art. 41

Note marginale :Diligence de la part du localisateur

  •  (1) L’omission du localisateur d’un claim minier de satisfaire sous tous rapports aux dispositions de la présente partie n’invalide pas cette localisation, si, selon les faits, il apparaît à la satisfaction du registraire minier que ce localisateur a, autant que possible, jalonné l’emplacement de la manière exigée, qu’il y a eu de sa part une tentative de bonne foi de se conformer à la présente partie, et que l’inobservation de l’une des exigences de la présente partie n’est pas susceptible d’induire en erreur d’autres personnes qui désirent localiser des claims dans les environs.

  • Note marginale :Remédier aux vices

    (2) Avant d’accorder l’inscription, le registraire minier peut exiger que le localisateur du claim minier remédie immédiatement à toutes erreurs de quelque conséquence commises dans l’observation des formalités requises par la présente partie relativement à la localisation d’un claim minier, et si ces erreurs ne sont pas corrigées dans un délai que fixe le registraire minier, et à sa satisfaction, l’inscription peut être refusée.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 43
  • 1996, ch. 27, art. 10
  • 2001, ch. 34, art. 84

Note marginale :Détails à fournir

 Le localisateur du claim minier n’a pas droit à l’inscription du claim minier tant qu’il n’a pas fourni au registraire minier tous les détails nécessaires à cette inscription.

  • S.R., ch. Y-4, art. 43

Note marginale :Date du reçu des droits

  •  (1) L’inscription d’un claim minier est faite au bureau du registraire minier du district dans lequel le claim est situé, mais la demande peut être faite à un mandataire du registraire minier et expédiée au registraire minier du district dans lequel le claim est situé.

  • Note marginale :Présomption de la date de demande

    (2) La date à laquelle la demande et les droits sont reçus au bureau du registraire minier du district dans lequel le claim est situé fait foi et doit être considérée comme la date de la demande.

  • S.R., ch. Y-4, art. 44

Note marginale :Étiquetage des claims

  •  (1) Aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire après l’enregistrement d’un claim minier, le détenteur de ce claim appose ou fait apposer solidement sur chacune des bornes légales du claim une étiquette métallique portant lisiblement la marque ou l’impression du numéro inscrit et de la ou des lettres, s’il en est, du claim, et, à défaut de ce faire, le registraire minier peut, après audition, annuler l’inscription du claim à la demande de toute personne qui, de l’avis du registraire minier, a été induite en erreur par l’absence de ces étiquettes; avis de l’audition ainsi qu’une copie de la demande sont signifiés au propriétaire enregistré du claim, de la manière prescrite par le registraire minier, au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition.

  • Note marginale :Les étiquettes sont fournies

    (2) Le registraire minier, sur demande, fournit gratuitement l’étiquette numérotée mentionnée au paragraphe (1).

  • S.R., ch. Y-4, art. 45

Note marginale :Droits du propriétaire d’un tunnel

  •  (1) Lorsqu’un tunnel est percé pour l’exploitation d’une veine ou d’un filon, le propriétaire de ce tunnel a droit, en plus de tout claim minier qu’il détient légalement, à toutes veines ou à tous filons découverts dans ce tunnel, si le sol contenant ces veines et ces filons est marqué par lui à titre de claim minier et si ces veines et filons ne sont pas compris dans un claim minier existant.

  • Note marginale :Fonds et travail

    (2) Les fonds ou le travail dépensés dans la construction d’un tunnel pour l’exploitation d’une veine ou d’un filon sont censés dépensés pour cette veine ou ce filon.

  • S.R., ch. Y-4, art. 46

Note marginale :Droits du détenteur d’un claim

 Le détenteur d’un claim minier a droit à tous les minéraux auxquels s’applique la présente partie et qui gisent dans les limites de son claim creusé verticalement.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 48
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Localisation le dimanche

 Une localisation faite le dimanche ou un jour férié n’est pas pour cela invalide.

  • S.R., ch. Y-4, art. 48

Note marginale :Intérêt sur biens pendant un an

 L’intérêt du détenteur d’un claim minier, antérieurement à l’émission d’un bail, est censé un intérêt sur biens meubles, équivalant à la location, pour un an, des minéraux souterrains, et ensuite d’une année à l’autre subordonnément à l’exécution et à l’observation de toutes les modalités de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 50
  • 1996, ch. 27, art. 10

Abandon

Note marginale :Désistement et son effet

  •  (1) Le détenteur d’un claim minier peut en tout temps l’abandonner ou s’en désister s’il s’est conformé sous tout rapport à la présente loi et si tous les paiements à compte de loyer ou d’autres obligations envers la Couronne, dus par lui relativement à ce claim, ont été entièrement acquittés.

  • Note marginale :Avis

    (2) Avis écrit de son intention de se désister doit être donné au registraire minier, et tout intérêt de ce détenteur dans ce claim cesse à compter de la date d’enregistrement de cet avis.

  • S.R., ch. Y-4, art. 50

Note marginale :Ce que le détenteur, à l’abandon, peut enlever du claim

 Quand le détenteur d’un claim minier l’abandonne ou s’en désiste, il a le droit d’enlever de ce claim toute machine et tout bien meuble qu’il y a placés et tout minerai qu’il en a extrait, dans le délai que fixe le registraire minier, si tous les paiements dus à compte de loyer ou d’autres obligations envers la Couronne relativement au claim ont été entièrement acquittés.

  • S.R., ch. Y-4, art. 51

Groupement

Note marginale :Nombre de claims adjacents qui peuvent être groupés

  •  (1) Des claims adjacents, au nombre d’au plus seize, peuvent, pour l’exécution des travaux, être groupés par leur ou leurs propriétaires, sur production auprès du registraire minier, avant l’inscription des travaux, d’un avis de son ou de leur intention de grouper ainsi ces claims, et sur obtention d’un certificat selon la formule 6 de l’annexe I.

  • Note marginale :Travaux sur un ou plusieurs claims

    (2) Le ou les détenteurs d’un certificat selon la formule 6 de l’annexe I peuvent exécuter sur un ou plusieurs des claims à l’égard desquels le certificat a été délivré la totalité ou une partie des travaux requis pour avoir droit à un certificat de travaux concernant chaque claim qu’ils détiennent ainsi, mais si ces travaux ne sont pas effectués, ou si le paiement qui en tient lieu n’est pas fait ainsi qu’il est prévu à l’article 57, les claims sont censés vacants et abandonnés sans aucune déclaration d’annulation ou de confiscation de la part de la Couronne.

  • Note marginale :Claims renouvelables sur demande

    (3) Les claims au sujet desquels un certificat selon la formule 6 de l’annexe I a été émis et les claims appartenant à une seule personne, dans les limites d’un district minier, peuvent, sur demande de leurs propriétaires, être rendus renouvelables à une même date.

  • Note marginale :Conditions de renouvellement

    (4) Le registraire minier exige, pour chaque claim, un dollar et vingt-cinq cents par trimestre ou partie de trimestre nécessaire pour étendre l’inscription de manière que les claims soient renouvelables à la même date, et les travaux, ou le paiement qui en tient lieu, requis pour la partie fractionnaire de l’année pendant laquelle le délai pour chaque claim est prolongé sont alloués au taux de vingt-cinq dollars par trimestre ou fraction de trimestre, et ce paiement est effectué ou ces travaux sont exécutés avant la date à laquelle tous les claims sont ainsi rendus renouvelables.

  • S.R., ch. Y-4, art. 52

Travaux

Note marginale :Claim bon pour un an et renouvelable annuellement

  •  (1) Quiconque a dûment localisé et enregistré un claim minier a le droit de le détenir pour une période d’un an à compter de la date de l’enregistrement de ce claim, et ensuite d’une année à l’autre sans qu’il soit nécessaire de l’enregistrer de nouveau; au cours de cette année et de chaque année subséquente, ce localisateur :

    • a) exécutera ou fera exécuter sur le claim même des travaux pour une valeur de cent dollars conformément à l’échelle que prépare le commissaire;

    • b) dans les quatorze jours qui suivent l’expiration de l’année, devra prouver au registraire minier que ces travaux ont été exécutés, par un affidavit selon la formule 4 de l’annexe I et contenant un état détaillé de ces travaux;

    • c) obtiendra du registraire minier un certificat selon la formule 5 de l’annexe I attestant que ces travaux ont été exécutés.

  • Note marginale :Travaux en dehors du claim

    (2) Tous travaux accomplis en dehors d’un claim minier dans le but d’exploiter ce claim, si ces travaux ont des rapports directs avec le claim et l’avoisinent immédiatement, sont censés, pour l’application du présent article, des travaux accomplis sur le claim s’ils sont exécutés à la satisfaction du registraire minier.

  • Note marginale :S’il est exécuté plus de travaux que n’en exige la partie

    (3) Lorsqu’il est exécuté, par le propriétaire enregistré d’un claim minier ou pour son compte, plus de travaux que n’en exige la présente partie pendant toute année, l’excédent des travaux jusqu’à concurrence d’une valeur de quatre cents dollars, sur preuve qu’ils ont été exécutés conformément à la présente partie, est appliqué par le registraire minier aux travaux dont l’exécution est requise pendant l’année subséquente ou les années subséquentes; l’excédent des travaux ne peut être inscrit que pendant l’année où ils sont accomplis ou dans les quatorze jours de l’expiration de cette année.

  • (4) [Abrogé, 1996, ch. 27, art. 3]

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 54
  • 1996, ch. 27, art. 3 et 10

Note marginale :Moratoire relatif aux travaux obligatoires

  •  (1) S’il estime qu’en raison du prix courant des métaux et d’autres conditions générales ne dépendant pas du propriétaire de claim minier la marge de profit qui pourrait être raisonnablement retirée de l’exploitation efficace et économique de ce claim a été presque éliminée, ou pour toute autre raison qui peut lui sembler suffisante, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (3), accorder à l’égard des travaux obligatoires annuels ou du paiement prévu à leur place, l’aide qui peut être nécessaire dans les circonstances.

  • Note marginale :Moratoire relatif aux travaux obligatoires

    (2) S’il estime que le propriétaire d’un claim minier ne pourra pas ou n’a pas pu effectuer les travaux obligatoires annuels en raison des restrictions ou obligations prévues à la partie II ou à toute autre loi fédérale ou territoriale, le registraire minier doit, sur demande écrite du propriétaire du claim et sous réserve du paragraphe (4), accorder à l’égard de ces travaux ou du paiement prévu à leur place l’aide qui peut être nécessaire dans les circonstances.

  • Note marginale :Réserve

    (3) L’octroi de l’aide prévue au paragraphe (1) est assujetti à tout droit incompatible acquis antérieurement par un tiers sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Réserve

    (4) L’octroi de l’aide prévue au paragraphe (2) est assujetti à tout droit incompatible acquis par un tiers sous le régime de la présente partie avant la présentation au registraire minier de la demande d’aide.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 55
  • 1996, ch. 27, art. 4

Note marginale :Exposés trompeurs, ou enlèvement ou destruction de poteaux ou marques

  •  (1) S’il est établi à la satisfaction du registraire minier qu’une personne :

    • a) ou bien s’est rendue coupable d’avoir dénaturé les faits dans l’une des déclarations qu’elle est tenue de faire sous serment conformément à la présente partie;

    • b) ou bien a enlevé, ou détruit avec l’intention d’enlever, ou défiguré tout pieu ou poteau légal ou toute autre marque placée en application de la présente partie,

    le registraire minier peut, à sa discrétion, ordonner que cette personne soit privée du droit d’obtenir une inscription pour tout claim minier, ou un certificat de travaux s’y rattachant, pendant la période de temps que le registraire minier juge opportune.

  • Note marginale :Appel

    (2) Il peut être interjeté appel de cette décision du registraire minier au commissaire.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 56
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Détention d’un claim sur paiement de 100 $

  •  (1) Le détenteur d’un claim minier peut, au lieu d’exécuter ou de faire exécuter chaque année sur un claim les travaux requis par l’article 54, verser au registraire minier dans le bureau duquel le claim est enregistré la somme de cent dollars, et recevoir de ce registraire minier un récépissé de ce paiement.

  • Note marginale :Détenteur a droit à un certificat

    (2) Ce paiement et son inscription au cours d’une année relèvent la personne qui l’effectue de la nécessité d’exécuter tout travail pendant l’année sur le claim au sujet duquel ce paiement est enregistré, et elle a droit à un certificat du registraire minier attestant que ce paiement a été effectué et autorise cette personne à détenir le claim pour l’année suivante.

  • S.R., ch. Y-4, art. 54

Note marginale :Déchéance du claim

  •  (1) Si la somme de travaux n’est pas exécutée ou si le paiement qui en tient lieu n’est pas effectué au cours de l’année ainsi que le prescrit la présente partie, le claim minier, à l’expiration de l’année, tombe en déchéance et il est immédiatement à louer en vertu de la présente partie, sans aucune déclaration d’annulation de la part de la Couronne.

  • Note marginale :Si la preuve des travaux n’est pas établie

    (2) Si le propriétaire du claim minier a exécuté les travaux requis pendant l’année, mais a omis de fournir la preuve prescrite de l’exécution de ces travaux, le registraire minier peut émettre un acte de concession à une autre personne qui, de la manière prescrite dans la présente partie, a dûment localisé l’étendue comprise dans ce claim, ou une de ses parties.

  • Note marginale :Annulation de l’acte de concession

    (3) Le propriétaire d’un claim minier visé au paragraphe (2) peut, dans les six mois qui suivent la fin de cette année, solliciter un nouvel acte de concession et l’annulation de tout autre acte de concession émis à l’égard du claim ou de l’une de ses parties, et ce dernier acte de concession est annulé par le registraire minier dès que le propriétaire paie les frais qu’une autre personne a déboursés pour l’obtenir ainsi que l’indemnité pour tous les travaux de bonne foi que celle-ci a exécutés sur le claim par suite de l’acte de concession.

  • Note marginale :Refus des demandes pendantes

    (4) Lorsqu’un acte de concession n’a pas été émis pour le claim aux termes du paragraphe (2), toute demande pendante à son sujet est refusée, s’il est établi à la satisfaction du registraire minier que les travaux requis ont été exécutés par le propriétaire ou en son nom, et si le propriétaire paie les frais que la personne qui a localisé le claim a dû payer pour le localiser et en faire la demande.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 58
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Droits pour le certificat

  •  (1) Quand le propriétaire du claim minier omet d’obtenir, dans le délai prévu à l’article 54, le certificat de travaux requis, les droits pour ce certificat, s’ils sont acquittés dans les trois mois qui suivent l’expiration de l’année, sont de quinze dollars, et après trois mois et dans les six mois de cette date, de vingt-cinq dollars.

  • Note marginale :Si la preuve des travaux n’est pas établie dans les six mois

    (2) Si le propriétaire d’un claim minier néglige, au cours des six mois qui suivent l’expiration de l’année, d’établir auprès du registraire minier que les travaux prescrits par la présente partie ont été exécutés, et d’obtenir un certificat selon la formule 5 de l’annexe I, son intérêt dans le claim, ou son droit au claim ou à l’égard du claim est et devient nul à l’expiration de cette période de six mois, sans aucun avis ou déclaration d’annulation par la Couronne ou en son nom, et sans enquête judiciaire, nonobstant le fait que les travaux peuvent avoir été dûment exécutés pendant l’année sur le claim, ainsi que le requiert la présente partie, bien que la preuve n’en ait pas été établie.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 59
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Règlements protégeant le personnel militaire contre la confiscation des claims

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant les membres des forces armées de Sa Majesté ou de l’un de ses alliés, durant la période de leur service à ce titre et durant l’année subséquente à ce service, des dispositions de la présente partie concernant la confiscation, pour défaut d’exécution de travaux ou de paiement de cotisations ou loyers, des claims miniers détenus par eux lors de leur enrôlement.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 60
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Quand un claim minier fractionnaire est moindre que 25 acres

  •  (1) Si le propriétaire enregistré d’un claim minier fractionnaire fournit des preuves, à la satisfaction du registraire minier, que la superficie de ce claim est inférieure à vingt-cinq acres, les dépenses requises chaque année en opérations minières sur ce claim fractionnaire, ou le paiement à verser au lieu de ces dépenses, pour que le propriétaire enregistré ait droit à un certificat de travaux, sont la moitié de ceux qui sont requis sous le régime de la présente partie au sujet d’un claim entier.

  • Note marginale :Lorsqu’il y a plus de 25 acres

    (2) Lorsqu’il est découvert à l’arpentage que le claim minier fractionnaire au sujet duquel ces représentations ont été faites contient vingt-cinq acres ou plus, le propriétaire enregistré de ce claim verse au registraire minier, avec les intérêts, la somme additionnelle nécessaire pour exploiter un claim entier avant d’avoir droit de recevoir un certificat d’améliorations relativement à ce claim.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 61
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Copropriétaires et leurs intérêts

 Lorsque plusieurs personnes possèdent un claim minier, chacune de ces personnes contribue, en proportion de son intérêt, aux travaux dont l’exécution est requise par l’article 54, et au paiement des droits de renouvellement; lorsqu’il est prouvé au registraire minier, après qu’avis de l’audition a été signifié à toutes les parties intéressées, de la manière spécifiée par le registraire minier, que l’un des copropriétaires n’a pas ainsi contribué, son intérêt, par ordre du registraire minier, est attribué aux autres copropriétaires proportionnellement à leurs intérêts respectifs.

  • S.R., ch. Y-4, art. 58

Différends

Note marginale :Priorité de localisation règle les différends

 En cas de différend au sujet de la localisation d’un claim minier, le titre au claim est reconnu selon la priorité de cette localisation, subordonnément à toute contestation quant à la validité de l’inscription elle-même, et à condition que le localisateur se soit conformé à toutes les modalités de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 63
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Présomption d’un titre parfait

 S’il existe un différend quant au titre d’un claim minier, une irrégularité qui se produit antérieurement à la date de l’enregistrement du dernier certificat de travaux n’a pas pour effet de porter atteinte à ce titre, et il faut présumer que jusqu’à cette date le titre à ce claim était parfait, sauf sur une poursuite par le procureur général du Canada basée sur une fraude.

  • S.R., ch. Y-4, art. 60

Note marginale :Pouvoir du tribunal d’attribuer le titre au claim

 Lorsque, par suite des actes ou du défaut d’une personne qui n’est pas le propriétaire enregistré d’un claim minier ni son mandataire dûment autorisé, la preuve de l’emplacement ou de l’inscription sur le terrain, ou de la situation d’un claim minier a été détruite, perdue ou effacée, ou qu’il est difficile de l’établir, il y est, dans la mesure du possible, donné suite, et le tribunal est autorisé à faire toutes les enquêtes et à donner les ordres et les indications nécessaires en pareil cas, afin d’atteindre l’objet de la présente loi et d’attribuer le titre au premier acquéreur de bonne foi du claim.

  • S.R., ch. Y-4, art. 61

Note marginale :Omissions des fonctionnaires de l’État

 Personne ne peut souffrir des actes d’omission ou de commission, ni des retards de la part d’un fonctionnaire de l’État, si ces actes ou retards peuvent être prouvés.

  • S.R., ch. Y-4, art. 62

Titre

Note marginale :Les paiements sont versés au registraire

  •  (1) Paiement peut être fait au registraire minier de la somme de cinq cents dollars pour tenir lieu des travaux obligatoires sur un claim minier de la contenance ordinaire, et dans le cas d’un claim acquis en vertu de l’article 18, paiement peut être fait de mille dollars pour remplacer ces travaux obligatoires.

  • Note marginale :Obéissance aux autres dispositions

    (2) Lorsqu’un versement est fait pour tenir lieu des travaux obligatoires, le propriétaire enregistré d’un claim doit se conformer à toutes les autres dispositions de la présente partie, sauf à celles qui s’appliquent exclusivement aux travaux dont l’exécution sur le claim est requise.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 67
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Certificat d’améliorations

  •  (1) Lorsque le détenteur légitime d’un claim minier s’est conformé aux exigences suivantes, à la satisfaction du registraire minier, il a droit de recevoir du registraire, relativement à ce claim, à moins que des procédures n’aient été intentées par une personne qui réclame un droit contraire en vertu de l’article 73, un certificat d’améliorations selon la formule 7 de l’annexe I :

    • a) il a fait ou fait faire des travaux sur le claim en exploitant une mine jusqu’à concurrence de cinq cents dollars, à l’exclusion du coût de toutes maisons, de tous bâtiments et autres améliorations semblables, ou il a fait un paiement au lieu des travaux, ainsi qu’il est prévu à l’article 57; la valeur des travaux exécutés, telle qu’elle est établie par le registraire minier, et la somme versée et acceptée au lieu de ces travaux doivent ensemble être égales à au moins cinq cents dollars; dans le cas d’un claim minier fractionnaire, cependant, les travaux à exécuter ou le paiement à faire au lieu de ces travaux doivent être ceux qui sont spécifiés à l’article 61; pour l’application du présent article, les travaux exécutés sur un claim par un ou des prédécesseurs en titre sont censés exécutés par la personne qui a reçu un transfert de ce claim; le coût de l’arpentage, qui ne peut dépasser cent dollars, peut être compté comme travail accompli sur le claim, s’il a été accepté au lieu de travaux obligatoires;

    • b) il a découvert une veine ou un filon dans les limites de ce claim;

    • c) conformément aux instructions de l’arpenteur général, il a fait arpenter le claim à ses propres frais par un arpenteur des terres du Canada autorisé, et il a fait dûment approuver cet arpentage;

    • d) il a fait afficher dans un endroit bien en vue du terrain compris dans l’arpentage une copie du plan du claim signée et certifiée conforme, sous serment, par l’arpenteur, ainsi qu’un avis écrit lisiblement selon la formule 8 de l’annexe I, de son intention de demander un certificat d’améliorations, et il a également fait afficher un avis semblable dans le bureau du registraire minier; cet avis contient :

      • (i) le nom du claim,

      • (ii) le nom du détenteur légitime de ce claim,

      • (iii) son intention de demander un certificat d’améliorations au bout de soixante jours aux fins d’obtenir un bail,

      • (iv) la date de l’avis;

    • e) il a inséré copie de cet avis dans un journal canadien publié et circulant dans le district où le claim est situé — ce journal étant approuvé par le registraire minier — pendant au moins soixante jours avant cette demande, laquelle insertion peut être faite n’importe quand après l’affichage de l’avis sur le claim; si aucun journal n’est publié dans le district, l’avis est alors publié dans le journal canadien dont le lieu de publication est le plus rapproché du district;

    • f) immédiatement après avoir affiché sur le claim l’avis de son intention de demander un certificat d’améliorations, il a déposé au bureau du registraire minier une copie du plan original de l’arpenteur du claim, signée et certifiée conforme, sous serment, par l’arpenteur;

    • g) il a déposé au bureau du registraire minier un affidavit du détenteur du claim, ou de son mandataire dûment autorisé, selon la formule 9 de l’annexe I.

  • Note marginale :Le registraire minier transmet le certificat

    (2) À l’expiration du délai de la publication d’un avis aux termes de l’alinéa (1)e), si aucune action n’a été intentée et si avis en a été déposé chez le registraire minier, celui-ci envoie au propriétaire ou mandataire le certificat d’améliorations émis, et au ministère une copie de ce certificat ainsi que les divers documents mentionnés au paragraphe (1), et un certificat selon la formule 10 de l’annexe I démontrant que l’avis prévu à l’alinéa (1)d), ou à l’article 85, a été affiché dans son bureau, et que le plan y a été déposé pour consultation, à compter de la date à laquelle l’avis a été pour la première fois publié dans le journal local le plus rapproché et sans interruption depuis cette date pendant une période minimale de soixante jours, et contenant au long les noms et prénoms du propriétaire enregistré ou de chacun des propriétaires enregistrés, ainsi que leurs occupations et leurs intérêts respectifs.

  • Note marginale :Un certificat n’est pas émis tant qu’un rapport n’a pas été fait

    (3) Un certificat d’améliorations n’est pas émis sans qu’un rapport ait été fourni par un fonctionnaire du ministère ou une personne au gré du registraire minier, portant qu’après inspection il est convaincu que les dépenses requises pour exploiter une mine ont été réellement faites, et qu’une veine ou un filon a été découvert dans les limites du claim.

  • Note marginale :Effet du retard

    (4) Le retard à faire faire l’inspection après que le propriétaire enregistré d’un claim minier s’est entièrement conformé aux exigences du présent article n’oblige pas ce propriétaire à exécuter d’autres travaux obligatoires, ni à faire un paiement au lieu de ces travaux à cause de ce retard.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 68
  • 1998, ch. 14, art. 101(F) et 102(F)

Note marginale :Quand l’affichage de l’avis peut être omis

 Lorsqu’un claim minier est situé dans une partie éloignée du pays, très difficile d’accès, où d’autres claims n’ont pas été enregistrés et où nulle autre personne ne s’occupe de prospection, et où aucun journal n’est publié à une distance de moins de cent milles, le commissaire peut, à sa discrétion, dispenser de l’affichage de l’avis sur le claim et de sa publication dans un journal tel qu’il est prévu aux alinéas 68(1)d) et e).

  • S.R., ch. Y-4, art. 65

Note marginale :Motif de contestation

 Un certificat d’améliorations émis aux termes de l’article 68 ne peut être attaqué devant aucun tribunal et pour aucun motif, sauf celui de fraude.

  • S.R., ch. Y-4, art. 66

Note marginale :Quand les travaux ne sont pas nécessaires

 Après l’émission et l’enregistrement de ce certificat d’améliorations, et pendant que ce certificat est en vigueur mais avant qu’un bail ait été émis, il n’est pas nécessaire de faire des travaux sur ce claim minier.

  • S.R., ch. Y-4, art. 67

Note marginale :Quand le détenteur a droit au bail

 Le détenteur d’un claim minier pour lequel un certificat d’améliorations a été émis et enregistré a droit à un bail pour ce claim sur paiement, dans les trois mois, des loyer et droits prévus à l’annexe II.

  • S.R., ch. Y-4, art. 68

Droit adverse

Note marginale :Procédure en cas de droit adverse

  •  (1) Lorsqu’une personne réclame un droit adverse de quelque nature qu’il soit pour la possession, soit du claim minier mentionné dans la demande d’un certificat d’améliorations ou de quelque partie de ce claim, soit des minéraux qui y sont contenus, elle doit :

    • a) dans les soixante jours de la première publication dans un journal, tel qu’il est prescrit dans la présente partie, de l’avis mentionné à l’alinéa 68(1)e) ou à l’article 85, mais pas plus tard, à moins que ce délai ne soit prorogé par ordre spécial du tribunal après exposition des motifs, intenter une action en justice pour déterminer la question du droit de possession ou autrement faire valoir sa réclamation;

    • b) dans les vingt jours de l’introduction de l’action, déposer copie du bref, de la dénonciation, de la plainte ou de toute autre procédure préparatoire dans l’action entre les mains du registraire minier du district ou de la division minière où est situé le claim;

    • c) continuer l’action avec une diligence raisonnable jusqu’au jugement définitif.

  • Note marginale :Abandon

    (2) Le défaut d’ainsi intenter l’action ou de la continuer est censé un abandon de la réclamation du demandeur.

  • Note marginale :Après jugement définitif

    (3) Après que jugement définitif a été rendu dans la cause, la personne, ou l’une des personnes ayant droit à la possession du claim ou de l’une de ses parties, peut en déposer copie authentique au bureau du registraire minier.

  • Note marginale :Certificat

    (4) Après le dépôt du jugement définitif et l’exécution de toutes les dispositions de l’article 68, la ou les personnes mentionnées au paragraphe (3) ont droit à ce qu’il leur soit émis un certificat d’améliorations relativement au claim ou à la partie du claim qu’elles paraissent légitimement posséder, d’après la décision du tribunal.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 73
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Réclamation adverse n’affectant que partie du terrain

  •  (1) Lorsqu’une réclamation adverse n’intéresse qu’une partie du terrain pour lequel a été faite une demande de certificat d’améliorations, le requérant peut abandonner la partie affectée par la réclamation adverse et avoir encore droit à un certificat d’améliorations pour le reste incontesté de son claim, en se conformant à la présente partie.

  • Note marginale :Jugement

    (2) Lorsqu’un jugement dans une telle cause a été rendu par le tribunal, une note aide-mémoire de ce jugement est inscrite au « livre d’archives » par le registraire minier; si, par un jugement, les premières limites de quelque claim sont changées, un plan, préparé par un arpenteur des terres du Canada et signé par le juge qui a rendu le jugement, est déposé chez le registraire minier, qui l’envoie au ministère.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 74
  • 1996, ch. 27, art. 10
  • 1998, ch. 14, art. 102(F)

Adresse pour signification

Note marginale :Endos de la demande

 Toute demande de claim minier et toute autre demande, et tout transfert ou cession d’un claim minier, ou d’un intérêt dans ce claim acquis en vertu de la présente partie, contiennent, ou portent au dos, le lieu de résidence et l’adresse postale du requérant, ou du cessionnaire, et son occupation; nulle demande, transfert ou cession n’est acceptée ni enregistrée à moins qu’elle ne soit conforme au présent article.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 75
  • 1996, ch. 27, art. 10

Ce que comporte l’inscription ou bail

Note marginale :Ce à quoi un détenteur de claim minier a droit

  •  (1) Le détenteur par inscription ou bail d’un claim minier situé sur des terres territoriales vacantes a :

    • a) le droit à tous minéraux trouvés dans des veines ou filons, que ces minéraux soient trouvés séparément ou combinés entre eux dans, sur ou sous les terrains compris dans cette inscription ou ce bail, ainsi que le droit de pénétrer dans le claim et d’en utiliser et occuper la surface, ou telle partie et dans la mesure que le ministre estime nécessaire en vue de l’exploitation efficace et proprement minière des mines et minéraux contenus dans le claim, mais pour nulle autre fin;

    • b) le droit de couper sans impôt, sur le claim ou l’une de ses parties, le bois nécessaire à son exploitation, mais non pour le vendre ou en trafiquer, sauf lorsque ce bois a été concédé ou aliéné avant la date de l’inscription.

  • Note marginale :Bois pour l’usage du propriétaire

    (2) L’agent forestier peut cependant permettre à toute personne de couper sur le claim minier et d’en enlever du bois pour son propre usage dans les opérations minières, quand ce bois ne peut être autrement obtenu à une distance raisonnable, mais nul pareil permis ne comporte le droit de couper ou d’enlever le bois requis par le détenteur du claim pour ses opérations minières réellement en cours.

  • S.R., ch. Y-4, art. 72

Note marginale :Location des droits de surface

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, accorder au détenteur d’un claim minier situé sur des terres territoriales vacantes, et acquis par inscription ou bail, un bail pour la totalité ou toute partie des droits de surface disponibles de ce claim minier, moyennant un loyer d’un dollar l’acre par année, payable d’avance tous les ans.

  • Note marginale :Durée du bail

    (2) La durée de ce bail de surface ne peut excéder la durée de la concession enregistrée ou du bail émis pour les minéraux en vertu de la présente partie ou de règlements miniers antérieurs, et est subordonnée à cette concession.

  • Note marginale :Annulation du bail

    (3) Le ministre peut, en donnant par écrit au locataire, trois mois à l’avance, avis de son intention, mettre fin à ce bail de surface sans indemniser le locataire de cette annulation ni pour aucun des bâtiments ou autres améliorations qu’il peut avoir placés sur les lieux, mais le locataire peut obtenir le privilège d’en enlever ces bâtiments et améliorations qu’il y a placés.

  • Note marginale :Consentement du ministre

    (4) Le locataire ne peut céder, transférer ni sous-louer les droits décrits dans ce bail de surface, ni aucune partie de ces droits, sans avoir au préalable obtenu le consentement par écrit du ministre.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 77
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Bois réservé

  •  (1) Sur un claim minier, le bois, subordonnément aux droits existant lors de la demande de ce claim, est réservé jusqu’à ce que le registraire minier ait certifié que ce bois est requis pour être utilisé relativement aux opérations minières actuellement en cours sur ce claim minier, alors que le droit d’utiliser ce bois, ou toute partie de ce bois, sans impôt, peut être donné au détenteur de ce claim minier par l’agent des terres et bois de la Couronne avec l’approbation du commissaire.

  • Note marginale :Autorisation d’émettre un permis

    (2) Le commissaire peut autoriser un agent des bois à émettre en faveur de quiconque un permis de couper sur ce claim minier et d’en enlever le bois qui lui est nécessaire pour son propre usage dans les opérations minières, s’il ne peut autrement se procurer ce bois à une distance raisonnable du lieu de ses opérations minières.

  • S.R., ch. Y-4, art. 73

Note marginale :Effet lorsque les droits de prospection sont réservés

 Un bail de claim minier sur des terres dont les droits de surface ont été aliénés mais dont le droit d’y pénétrer, prospecter et en extraire des minéraux a été réservé à la Couronne transporte au locataire le droit aux minéraux trouvés dans les veines ou filons qui peuvent être dans, sur ou sous le terrain décrit dans le bail, que ces minéraux se rencontrent séparément ou combinés les uns aux autres, mais ne comporte pas le droit de pénétrer dans la surface.

  • S.R., ch. Y-4, art. 74

Note marginale :Réserve du bois

 Lorsque le claim minier est situé sur un terrain légitimement occupé en vertu d’un permis de coupe de bois, le bail du claim donne droit, sous réserve de l’article 15, aux minéraux trouvés dans les veines ou filons, mais non au bois.

  • S.R., ch. Y-4, art. 75

Note marginale :Quand le droit d’extraire de l’or et de l’argent est réservé

 Un bail de claim minier situé sur des terres dont les droits de surface ont été aliénés mais dont le droit d’y pénétrer et d’en extraire de l’or et de l’argent a été réservé à la Couronne transporte au locataire le droit à l’or et à l’argent qui se trouvent dans les veines ou filons et qui peuvent être dans, sur ou sous le terrain décrit dans le bail, mais ne comporte pas le droit de pénétrer dans la surface.

  • S.R., ch. Y-4, art. 76

Note marginale :Réserve pour le transport de l’eau

 Un bail de claim minier émis en vertu de la présente partie réserve à la Couronne les droits de passage et d’entrée qui peuvent être requis par toute partie ou tout règlement en vigueur le ou après le 19 juillet 1924 relativement à la construction, l’entretien et l’utilisation d’ouvrages pour amener l’eau en vue des opérations minières.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 82
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Auteurs de demande conjointe de renouvellement

 Lorsque plusieurs personnes ont le droit de renouveler un bail obtenu de la Couronne, chaque personne contribue, proportionnellement à son intérêt, au paiement du loyer et des droits prévus pour le renouvellement de ce bail, et s’il est prouvé au commissaire, après signification à toutes les parties intéressées d’un avis d’audition, de la manière prescrite par le commissaire, qu’une de ces personnes n’a pas contribué et que l’autre ou les autres personnes ont versé le plein montant du loyer et des droits de renouvellement de ce bail, le ministre peut délivrer le bail à la ou aux personnes qui ont payé le loyer et les droits.

  • S.R., ch. Y-4, art. 78

Arpentages

Note marginale :Arpentage après l’avis du ministre

  •  (1) Le propriétaire enregistré d’un claim minier en fait faire un arpentage à ses propres frais par un arpenteur des terres du Canada dûment autorisé, en vertu des instructions de l’arpenteur général, dans le délai d’un an à compter de la date de notification à cet effet que peut lui adresser le ministre.

  • Note marginale :Avis

    (2) Cet avis ne peut être donné avant l’expiration d’une année au moins à compter de la date de l’enregistrement du claim.

  • Note marginale :Si l’arpentage n’est pas fait

    (3) Si l’arpentage n’est pas fait, et si les rapports de cet arpentage n’ont pas été reçus et approuvés par l’arpenteur général dans l’année à compter de la date de l’avis, l’inscription accordée pour le claim minier est sujette à annulation immédiate à la discrétion du ministre.

  • Note marginale :Arpentage fait sans avis

    (4) Le propriétaire d’un claim minier peut toujours faire faire cet arpentage après avoir obtenu l’enregistrement et sans attendre l’avis.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 84
  • 1998, ch. 14, art. 101(F) et 102(F)

Note marginale :Frais et effet de l’arpentage

  •  (1) Les frais d’arpentage d’un claim minier, exécuté en conformité avec l’alinéa 68(1)c), peuvent être acceptés à la place des travaux obligatoires sur le claim pour l’année où l’arpentage est fait; l’arpentage ainsi fait est accepté comme établissant définitivement les limites du claim, à condition qu’un avis de cet arpentage, selon la formule 11 de l’annexe I, soit immédiatement inséré, pendant une période minimale de soixante jours, dans un journal publié ou circulant dans le district où le claim est situé, ce journal devant être approuvé par le registraire minier, et à condition, en outre, que le propriétaire du claim, avant que cette annonce paraisse pour la première fois, fasse afficher à un endroit apparent du claim, et dans le bureau du registraire minier du district, un avis selon la même formule de son intention d’annoncer l’arpentage du claim et aussi une copie du plan de l’arpentage préparé et certifié exact, sous serment, par un arpenteur des terres du Canada.

  • Note marginale :Arpentage définissant des limites

    (2) L’arpentage est accepté comme définissant absolument les limites du claim arpenté, s’il n’y est pas fait opposition pendant la période de publication et s’il a été dûment approuvé par l’arpenteur général.

  • Note marginale :Procédures

    (3) S’il est fait opposition à l’arpentage dans le délai spécifié, l’opposition est entendue et décidée par une procédure semblable à celle prévue à l’article 73.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 85
  • 1998, ch. 14, art. 101(F) et 102(F)

Note marginale :Fonctions de l’arpenteur

  •  (1) L’arpenteur définit exactement et marque les limites d’un claim minier sur le terrain en conformité absolue avec les instructions qui lui sont données, et il doit, en plus des autres inscriptions placées sur chacune des bornes marquant les angles ou coins du claim, y inscrire clairement et lisiblement, au moyen d’un instrument tranchant, le nom du claim ainsi arpenté; une fois l’arpentage terminé, il envoie à l’arpenteur général, à Ottawa, les notes originales prises sur place et un plan signé et certifié exact sous serment.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Après qu’un certificat d’améliorations a été émis relativement à tout claim arpenté aux termes du paragraphe (1), la preuve de son emplacement sur le terrain peut, en l’absence de preuve contraire, être donnée par quiconque a vu et peut décrire la position des bornes censées marquées comme il est prévu à ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 86
  • 1998, ch. 14, art. 101(F)

Note marginale :Quand l’arpenteur des terres du Canada peut inclure une fraction

 Lorsque la borne d’emplacement no 1 ou no 2 d’un claim minier est sur la limite d’un claim antérieurement localisé, laquelle limite n’est pas à angle droit par rapport à la ligne d’emplacement, l’arpenteur des terres du Canada, en faisant l’arpentage, peut inclure la fraction ainsi créée dans le claim qui est arpenté, si cette fraction est disponible et peut être aliénée, et si la superficie du claim, fraction comprise, ne dépasse pas soixante acres.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 87
  • 1998, ch. 14, art. 102(F)

Note marginale :Contenu d’un claim minier fractionnaire

 Un arpenteur des terres du Canada peut arpenter un claim minier fractionnaire de telle façon qu’il contienne autant que possible tout le terrain inoccupé s’étendant entre les claims miniers antérieurement localisés, décrits dans l’affidavit et l’esquisse fournis par le localisateur lors de l’enregistrement du claim, si la superficie du claim arpenté est inférieure à soixante acres.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 88
  • 1998, ch. 14, art. 102(F)

Note marginale :Pénalité

 Lorsqu’un arpenteur des terres du Canada, conformément à l’article 87 ou 88, inclut dans un claim minier plus de cinquante et une acres et soixante-cinq centièmes avant que l’arpentage ait été approuvé par l’arpenteur général, le propriétaire enregistré doit payer au registraire minier, à titre de pénalité, la somme de cinq dollars pour chaque acre ou fraction d’acre comprise dans le claim en sus de cinquante et une acres et soixante-cinq centièmes.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 89
  • 1998, ch. 14, art. 101(F) et 102(F)

Note marginale :Fixation définitive du claim

 L’arpenteur rapporte, à la discrétion de l’arpenteur général, l’arpentage du claim à quelque point connu d’un arpentage antérieur, ou à quelque autre point ou limite connue, de sorte que la position du claim puisse être définitivement fixée sur les plans du ministère.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 90
  • 1998, ch. 14, art. 101(F)

Note marginale :Fonctions de l’arpenteur et certificat

 Il incombe à l’arpenteur, avant de procéder à l’arpentage, d’examiner la demande faite au sujet du claim et le plan qui accompagnait cette demande, et, avant de terminer l’arpentage, de s’assurer, par un examen attentif du terrain, ou par tout autre moyen raisonnable en son pouvoir, si, oui ou non, il y a conflit entre quelque autre claim existant et celui qu’il arpente, et il accompagne son rapport de l’arpentage d’un certificat dûment signé par lui, en la forme suivante :

Je certifie par les présentes que j’ai soigneusement examiné le terrain compris dans le claim minier ......... arpenté par moi, et que j’ai d’autre part fait toutes les recherches raisonnables en mon pouvoir pour découvrir s’il y a conflit entre quelque claim existant et celui-ci, et je certifie que je n’ai trouvé aucune trace ou indication et que je n’ai aucune connaissance ni aucun renseignement concernant pareil claim, sauf comme suit : (s’il y en a, donner des détails; sinon, l’indiquer).

  • S.R., ch. Y-4, art. 86

Note marginale :Quand l’affichage et la publication suffisent

 Si l’arpentage du claim minier est fait et annoncé conformément à la présente partie avant que le propriétaire enregistré du claim se soit suffisamment conformé aux règlements pour être admis à demander un certificat d’améliorations, l’affichage et la publication de l’avis de l’arpentage du claim de la manière indiquée sont acceptés comme l’exécution suffisante des prescriptions de l’article 68 concernant l’affichage et l’annonce, mais avant qu’un certificat d’améliorations soit émis relativement à un tel claim, toutes les autres prescriptions de l’article 68 doivent avoir été entièrement observées.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 92
  • 1996, ch. 27, art. 10

Transfert d’un claim minier

Note marginale :Conditions de validité

  •  (1) Nul transfert d’inscription d’un claim minier ou de quelque intérêt dans ce claim n’a d’effet à moins que ce transfert ne soit par écrit, signé par le cédant, ou par son mandataire autorisé par écrit, et enregistré par le registraire minier; s’il est signé par un mandataire, l’autorisation de ce mandataire doit être enregistrée avant l’enregistrement de ce transfert.

  • Note marginale :Conditions requises

    (2) Le transfert doit être en double exemplaire, signé par le cédant en présence d’un témoin, qui fournit la preuve de l’exécution au moyen d’un affidavit, et lorsqu’il a été enregistré, le registraire minier en remet au concessionnaire une copie portant au dos un certificat portant que le transfert a été enregistré en son bureau, et garde l’autre copie.

  • S.R., ch. Y-4, art. 88

Note marginale :Reconnaissance de remplacement

 Lorsque la reconnaissance d’inscription d’un claim minier, selon la formule 3 de l’annexe I, a été perdue ou détruite, le registraire minier peut, sur réception d’une preuve satisfaisante du fait appuyée de l’affidavit du ou des propriétaires enregistrés, ou de l’un d’eux, si possible, attestant qu’il en est ainsi, et sur réception d’un droit de dix dollars, émettre une reconnaissance d’inscription « de remplacement » qui est ainsi marquée et, dans la mesure où la chose est praticable, est une copie de la reconnaissance d’inscription émise en premier lieu pour ce claim.

  • S.R., ch. Y-4, art. 89

Note marginale :Titres

 Tout transport, acte de vente, hypothèque ou autre titre concernant un claim minier pour lequel l’inscription a été accordée en vertu de la présente partie peut être enregistré au bureau du registraire minier.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 95
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Baux

  •  (1) Les baux des claims miniers et leurs renouvellements doivent être en triple exemplaire. Il en est envoyé une copie au locataire, une copie au registraire minier du district où est situé le claim, et une copie est retenue au ministère.

  • Note marginale :Autres documents

    (2) Tous les transferts, cessions et autres documents qui atteignent de quelque manière le titre d’un claim minier ou un intérêt dans ce claim, détenu en vertu d’un bail, sont remis au registraire minier du district où est situé le claim de la manière prévue à l’article 93, mais en triple exemplaire, et accompagnés de la copie du bail du locataire.

  • Note marginale :Endossement

    (3) Lorsque l’un de ces transferts, cessions ou autres documents est dûment enregistré, le registraire minier appose au dos de chaque copie le certificat d’enregistrement prescrit, retourne au cessionnaire une des copies de ce document, ainsi que la copie du bail du locataire, endossée de la même manière et expédie une copie au ministère; la copie qui reste est retenue au bureau du registraire minier.

  • S.R., ch. Y-4, art. 91

Note marginale :Certificats d’améliorations

 Lorsque, après avoir demandé un certificat d’améliorations, le détenteur d’un claim minier vend et transfère ce claim, sur preuve satisfaisante de cette vente et de ce transfert fournie au registraire minier, le cessionnaire du claim a droit à un certificat d’améliorations en son propre nom.

  • S.R., ch. Y-4, art. 92

Note marginale :Quand un bail peut être consenti au nouveau détenteur

 Lorsqu’un transfert est consenti à quelque personne ou compagnie après l’émission d’un certificat d’améliorations mais avant qu’un bail ait été préparé, sur preuve convenable de ce transfert faite à la satisfaction du ministre, et sur réception d’un nouveau certificat selon la formule 10 de l’annexe I, le bail peut être émis au nouveau détenteur du claim.

  • S.R., ch. Y-4, art. 93

Note marginale :Privilège antérieur

 L’émission du bail n’invalide aucun privilège antérieur qui peut avoir été attaché à un claim minier avant l’émission de ce bail.

  • S.R., ch. Y-4, art. 94

Redevance

Note marginale :Redevance annuelle

  •  (1) Il est versé à la Couronne, sur toute mine du Territoire acquise sous le régime de la présente partie ou des Règlements concernant l’extraction du quartz qui précèdent la présente partie, une redevance annuelle sur tous profits de cette mine excédant la somme de dix mille dollars durant une année civile quelconque, et le propriétaire, gérant, détenteur, locataire, tenancier, occupant ou exploitant de la mine est tenu à une redevance annuelle envers la Couronne et la verse comme suit :

    • a) sur profits annuels excédant dix mille dollars jusqu’à un million de dollars, trois pour cent;

    • b) sur profits annuels excédant un million de dollars jusqu’à cinq millions de dollars, cinq pour cent;

    • c) sur profits annuels excédant cinq millions de dollars jusqu’à dix millions de dollars, six pour cent;

    • d) sur profits annuels excédant dix millions de dollars, une majoration proportionnelle d’un pour cent pour chaque somme supplémentaire de cinq millions de dollars.

  • Note marginale :Mines sous la même gestion

    (2) Pour l’application du présent article, toutes les mines et exploitations minières du Territoire, occupées, exploitées ou mises en valeur par la même personne, ou sous la même gestion ou direction générale, ou dont les profits reviennent à la même personne, lorsqu’il s’agit de déterminer la responsabilité pour la redevance payable, sont censées une seule et même mine et sont traitées comme telles et non comme des mines distinctes.

  • Note marginale :Échéance de la redevance

    (3) La redevance imposée par le présent article est censée courir depuis le 1er janvier de l’année pendant laquelle elle est payable et elle devient exigible le 1er octobre suivant de chaque année, et elle est versée au commissaire ou autre fonctionnaire désigné par le ministre.

  • Note marginale :Constatation des profits

    (4) Afin d’établir et de fixer les profits annuels, les recettes brutes de la production annuelle de la mine, ou si le minerai, le minéral ou la substance minérale, ou l’une de ses parties, n’est pas vendue, mais est traitée sur place ou ailleurs par le propriétaire, détenteur, locataire, tenancier, occupant ou exploitant de la mine ou pour lui, la réelle valeur marchande de la production à l’entrée de la mine, ou s’il n’existe aucun moyen d’établir la valeur marchande, ou si la valeur marchande ou le prix du marché n’est pas établi, sa valeur telle que prisée par une personne désignée par le ministre, sont établies, compte tenu des règlements d’application du sous-alinéa 153p)(ii), et sur le montant ainsi établi ne sont prélevés ou effectués que les dépenses, allocations, paiements ou déductions visés au paragraphe (5) et prévus par les règlements d’application du sous-alinéa 153p)(i).

  • Note marginale :Idem

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), les dépenses, allocations, paiements ou déductions à prélever ou effectuer sur le montant établi aux termes de ce paragraphe sont les suivants :

    • a) les frais réels de transport des produits vendus, si ces frais sont payés par le propriétaire, détenteur, locataire, tenancier, occupant ou exploitant de la mine, ou s’ils sont à sa charge;

    • b) les frais réels et convenables d’exploitation de la mine sous terre et en surface, y compris les salaires et gages des surintendants, contremaîtres, ouvriers, chauffeurs, mécaniciens, journaliers et employés nécessaires occupés à la mine ou dans le voisinage, ainsi que les salaires et frais de bureau réels et convenables pour les travaux d’écriture nécessaires exécutés à la mine et en relation immédiate avec son exploitation;

    • c) le coût de l’énergie et de la lumière et de la location des chevaux et autres moyens de transport employés dans les opérations minières, ou pour la manutention du minerai ou minéral;

    • d) le prix de revient réel de la nourriture et des provisions pour tous les employés, dont les salaires ou gages sont réduits en raison de la fourniture de ces denrées, et aussi le coût réel du fourrage destiné aux chevaux visés à l’alinéa c);

    • e) le coût réel des explosifs, du combustible et autres articles nécessairement employés dans l’exploitation de la mine;

    • f) toute dépense réelle et convenable faite pour la sauvegarde et la protection des produits de la mine;

    • g) le coût d’une assurance convenable sur les produits, si elle est payée ou supportée par le propriétaire, détenteur, locataire, tenancier, occupant ou exploitant de la mine, et sur le matériel d’exploitation, les machines, l’outillage et les bâtiments utilisés dans les opérations minières ou à leur sujet, ou pour l’entreposage du minerai ou minéral;

    • h) l’allocation d’une somme pour la dépréciation annuelle provenant de l’usure ordinaire des matériel, machine, outillage et bâtiments, cette somme devant être basée sur le coût annuel moyen des réparations et restaurations nécessaires pour les maintenir en bon état, et ne devant en aucun cas dépasser pour une année quelconque quinze pour cent de la valeur au commencement de cette année, valeur que doit priser un fonctionnaire désigné par le ministre;

    • i) le coût des travaux réels exécutés pour creuser des puits nouveaux, faire de nouvelles ouvertures, galeries ou excavations de quelque nature qu’elles soient, ou pour déblayer, faire des tranchées ou des forages dans ou sur les terrains où la mine est située, ou sur tout autre terrain appartenant au même propriétaire, détenteur, locataire, tenancier, occupant ou exploitant dans le Territoire, ou le coût de tous travaux qui, de l’avis du ministre, ont pour objet l’ouverture de mines ou la recherche du minerai ou des minéraux;

    • j) tous les impôts payables ou payés sur les profits de la mine ou des opérations minières, ou sur les profits réalisés dans le smeltage, l’affinage ou autre traitement des produits de la mine ou des opérations minières.

  • Note marginale :Capital non déduit

    (6) Nulle allocation ou déduction ne peut être faite pour le coût du matériel d’exploitation, des machines, de l’outillage ou des bâtiments, pour le capital engagé, pour l’intérêt ou les dividendes sur le capital ou les actions, ou les placements, ni pour la dépréciation de la valeur de la mine, des terrains miniers ou de la propriété minière en raison de l’épuisement ou de l’épuisement partiel du minerai ou du minéral.

  • Note marginale :Base de l’année précédente

    (7) Pour l’application du présent article, à moins que l’intention contraire n’apparaisse dans la présente partie ou les règlements d’application de l’alinéa 153p), les opérations, affaires, matières et choses exécutées, survenant ou existant au cours de l’année civile précédente, doivent être entendues comme fixant, cotisant et établissant la redevance payable sous son empire, mais la redevance payable est néanmoins censée être une redevance pour l’année civile pendant laquelle elle est payable.

  • Note marginale :Avis d’opérations actives

    (8) Le propriétaire, gérant, détenteur, locataire, tenancier, occupant ou exploitant d’une mine d’où proviennent du minerai, des minéraux ou des substances minérales notifie au commissaire, dans les dix jours du commencement de ces opérations actives, le fait que cette mine est en exploitation active, et donne dans cet avis ses nom et adresse, le nom de la mine, ainsi que les nom et adresse du gérant ou de toute autre personne à qui un avis peut être envoyé, et qui seront connus comme étant des nom et adresse pour signification; il notifie immédiatement au commissaire tout changement des nom ou adresse pour signification, tout changement de propriété, gestion, possession, tenure, occupation ou exploitation de cette mine, toute interruption des opérations actives et toute reprise de ces opérations après interruption.

  • Note marginale :État à fournir

    (9) Le ou avant le 1er avril de chaque année, toute personne obligée d’acquitter la redevance imposée par le présent article remet au commissaire, sans avis ni demande à cet effet, et en plus des autres états qui peuvent par ailleurs être requis, un état détaillé dans lequel sont énoncés :

    • a) le nom et la description de la mine;

    • b) les nom et adresse de la ou des personnes qui sont propriétaires de la mine ou qui l’exploitent comme locataires, mandataires, occupants ou autrement;

    • c) la quantité de minerai, de minéraux et de substances minérales expédiés ou envoyés des terrains miniers ou traités sur place au cours de l’année écoulée au 31 décembre précédent;

    • d) le ou les noms de l’usine de smeltage ou de broyage et de la localité où le minerai, les minéraux ou les substances minérales ont été envoyés en totalité ou en partie;

    • e) le coût du transport par tonne de minerai envoyé à l’usine de smeltage, d’affinage ou de broyage et les frais réels, nécessaires et convenables pour effectuer la vente, s’il y a lieu, et par qui ils ont été acquittés ou supportés;

    • f) le prix payé par tonne pour frais de smeltage et de broyage, et par qui ils ont été acquittés ou supportés;

    • g) la quantité de minerai, de minéraux et de substances minérales traités sur place pendant l’année;

    • h) la valeur du minerai, des minéraux et des substances minérales expédiés, déduction faite des frais occasionnés par la vente, le transport ou le traitement;

    • i) la valeur du minerai, des minéraux et des substances minérales traités sur place.

  • Note marginale :État attesté sous serment

    (10) L’état visé au paragraphe (9) est fait et fourni sous serment par le propriétaire, gérant, détenteur, locataire, tenancier, occupant ou exploitant de la mine; l’état indique aussi les divers frais, paiements, allocations et déductions qui peuvent être convenablement faits en vertu des paragraphes (4) et (5), et, en résumé, les recettes totales ou la valeur marchande, à la mine, du rendement de l’année, ainsi que le montant total des frais, paiements, allocations et déductions qui doivent en être soustraits, et la balance des profits pour l’année selon les prescriptions du présent article.

  • Note marginale :État supplémentaire

    (11) Outre l’état visé au paragraphe (9), le ministre peut exiger de toute autre personne liée à l’administration ou à l’exploitation de la mine ou des usines de broyage, un état, attesté par affidavit, contenant les renseignements ou détails que le ministre peut juger utile d’exiger.

  • Note marginale :Prorogation de délai

    (12) Le ministre peut proroger le délai pour faire produire l’état visé au paragraphe (9).

  • Note marginale :Livres à tenir

    (13) Toute personne assujettie au paiement de la redevance imposée par le présent article tient, à la mine ou à proximité :

    • a) des livres de comptabilité du minerai, des minéraux et des substances minérales extraits de la mine, dans lesquels sont inscrits les quantités, poids et autres détails les concernant, ainsi que leur valeur, et contenant aussi le rapport des usines de smeltage, de broyage ou d’affinage, ou autre rapport des sommes provenant de la vente de ces minerai, minéraux ou substances minérales;

    • b) les livres voulus indiquant chacune des diverses dépenses, sommes d’argent payées, allocations ou déductions mentionnées au paragraphe (5) et indiquant tous autres faits et circonstances nécessaires ou convenables pour s’assurer du montant de la redevance payable en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Enlèvement interdit

    (14) Les minerai, minéraux ou substances minérales, extraits d’une mine, n’en peuvent être enlevés ni traités dans une usine de smeltage, de broyage ou d’affinage, avant que le poids en ait été correctement vérifié et consigné dans les livres de comptabilité visés à l’alinéa (13)a).

  • Note marginale :Pouvoir du commissaire quant aux livres

    (15) S’il s’élève un doute quelconque quant à l’endroit où le ou les livres visés au paragraphe (13) doivent être tenus, ou quant au nombre ou à la nature de ces livres, le commissaire en détermine le nombre et la nature, et fixe l’endroit ou les endroits où ils doivent être tenus.

  • Note marginale :Inspection des mines

    (16) Le commissaire, le registraire minier ou le mandataire du registraire minier peut toujours pénétrer dans les terrains miniers pour en faire l’inspection et obtenir des renseignements sur le montant et la valeur du rendement de la mine, et, à cette fin, ce fonctionnaire :

    • a) est autorisé à descendre dans tous les puits et excavations, et à se servir des appareils, machines et autres dispositifs appartenant à la mine selon qu’il le juge nécessaire ou utile;

    • b) peut à sa guise entrer dans les bâtisses, constructions et locaux qui servent aux travaux miniers et en sortir librement;

    • c) peut, s’il le désire, y prélever les échantillons ou spécimens dans le but de déterminer, par des essais ou autrement, la valeur du minerai, des minéraux ou des substances minérales qui en sont retirés, ou des produits qui en dérivent;

    • d) a libre et entier accès à tous les livres de comptabilité tenus, à la correspondance échangée et aux pièces utilisées relativement à l’exploitation et aux affaires réelles de cette mine;

    • e) peut les examiner et en prendre des copies ou des extraits.

    Tout renseignement d’une nature privée ou confidentielle obtenu par ce fonctionnaire ne peut être divulgué à qui que ce soit, sauf en tant que de besoin pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Pourcentage à ajouter en cas de défaut

    (17) Si la redevance imposée par le présent article n’est pas payée dans la période qui y est prescrite, il y sera ajouté dix pour cent immédiatement et dix pour cent à l’expiration de chaque année aussi longtemps que la redevance ne sera pas payée, et ces montants majorés constituent, à toutes fins, la redevance due et payable sous le régime du présent article.

  • Note marginale :Registre à tenir

    (18) Le commissaire, ou toute autre personne que le ministre peut autoriser, tient un registre de tous les arrérages et redevances dus, dans lequel sont consignés les montants majorés quand il y a lieu.

  • Note marginale :Privilège spécial et priorité

    (19) Les redevances, doubles redevances, pourcentages, pénalités et frais, payables sous le régime du présent article, constituent un privilège spécial sur la mine, le terrain minier, le claim minier ou les droits miniers, et sur le minerai, les minéraux ou les substances minérales qui en sont extraits et sur tout l’outillage dans la mine ou s’y rattachant, lesquels ont la priorité sur les réclamations, privilèges, droits ou servitudes d’une personne quelconque, que le droit ou titre de cette personne soit acquis avant ou devienne acquis après la création de ce privilège, et sa priorité ne disparaîtra pas ou ne sera pas amoindrie par suite de la négligence, de l’omission ou de l’erreur de tout fonctionnaire, dirigeant ou personne, ou par suite du défaut d’enregistrement, et ils peuvent être perçus par procédure de vente de tous ou de l’un des biens, baux et droits, sous réserve de ce privilège.

  • Note marginale :Action en recouvrement de redevance

    (20) Si la redevance imposée par le présent article n’est pas payée lorsqu’elle est échue, elle peut, en même temps que les pourcentages ajoutés, être recouvrée du propriétaire, du locataire, du tenancier, de l’occupant ou de l’exploitant de la mine, par une action intentée par le ministre devant tout tribunal compétent, ainsi que les frais de la poursuite.

  • Note marginale :Injonction ou séquestre

    (21) Outre tout autre recours pour le recouvrement de la redevance imposée par le présent article, une injonction ou une ordonnance sous forme d’injonction, ou la nomination d’un séquestre revêtu de tous les pouvoirs nécessaires, ou tout autre moyen ou recours qui peut paraître nécessaire ou utile pour le recouvrement de la redevance, peut, chaque fois que la redevance est en souffrance, ou lorsque le paiement de la redevance semble compromis, être obtenu dans la Cour suprême du Territoire sur l’instance et au nom du ministre, dans le but de prévenir l’enlèvement, le transport ou le transfert de tous minerai, minéraux ou substances minérales ou d’empêcher ou de restreindre les exploitations minières, ou de pourvoir à telles opérations ou telle production, selon les modalités jugées à propos.

  • Note marginale :Action par le ministre

    (22) Toute action qui peut être intentée sous le régime de la présente partie peut être intentée par le ministre à titre de demandeur et il n’est pas nécessaire de nommer le ministre; la poursuite n’est pas annulée par suite d’un changement dans le nom de ce ministre, ou par suite de vacance de ce poste, et elle peut suivre son cours tout comme s’il n’y avait eu aucun changement ou vacance.

  • Note marginale :Saisie

    (23) Advenant le défaut de paiement de la redevance imposée par le présent article, cette redevance, ainsi que les additions de pourcentages, doubles redevances, pénalités et frais, peut être prélevée et perçue par saisie, ainsi que les frais de la saisie, sur les effets et articles, là où ils se trouvent, de la personne ou de toute personne qui en est responsable, sous l’autorité d’un mandat signé par le ministre ou par le commissaire, lequel mandat est adressé au shérif du Territoire; dans pareil cas, le shérif réalise le montant que le mandat l’enjoint de réaliser, ainsi que tous les frais, en vendant les effets ou articles ou toute partie de ces biens qui peut être nécessaire pour couvrir le montant que ce mandat l’enjoint de prélever.

  • Note marginale :Amende

    (24) Quiconque sciemment fait ou signe une fausse déclaration, fournit au ministère ou à tout fonctionnaire de celui-ci des renseignements faux ou inexacts, donne des renseignements faux ou inexacts à tout fonctionnaire ou personne relativement à toute autre question ou chose requise sous le régime du présent article ou tient ou fait tenir des livres ou comptes faux ou inexacts concernant tout ce qui peut être requis sous le régime du présent article, avec l’intention de tromper, est, en outre de toute autre responsabilité, passible d’une amende maximale de deux cents dollars pour chaque pareille infraction, laquelle amende peut être recouvrée sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire devant un juge de paix ayant juridiction dans le district où la fausse déclaration a été faite ou les renseignements faux ou inexacts fournis, ou devant tout juge de paix ayant juridiction dans le district où les livres ou comptes faux ou inexacts ont été tenus.

  • Note marginale :Pénalité pour ne pas fournir de renseignements

    (25) Toute personne requise en vertu du présent article de faire ou de fournir une déclaration ou un renseignement quelconque, et toute mine au sujet de laquelle cette déclaration doit être faite et ce renseignement fourni, sont, par suite de la négligence de se conformer au présent article, passibles d’une pénalité de vingt dollars par jour pour chaque jour que dure ce défaut, laquelle pénalité ou somme est ajoutée à la redevance imposée par le présent article et en devient une partie; cette personne et cette mine doivent aussi payer une redevance égale au double du montant pour lequel elles auraient été responsables, et toute pareille pénalité ou double redevance peut être recouvrée de toute personne qui en est responsable par une action intentée au nom du ministre et à être jugée par un juge du Territoire.

  • Note marginale :Règlements

    (26) Seront pris, sous l’autorité du gouverneur en conseil, les règlements qui peuvent paraître nécessaires pour l’application du présent article et pour le règlement des cas qui peuvent se présenter et pour lesquels il n’y a aucune disposition dans le présent article.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 100
  • 1996, ch. 27, art. 5 et 10

Durée du bail et loyer

Note marginale :Baux de vingt et un ans et renouvellement

 Les baux de claims miniers et des claims de fer et de mica sont pour une durée de vingt et un ans, renouvelables pour une autre période de vingt et un ans, si le locataire fournit la preuve, à la satisfaction du ministre, que pendant la durée du loyer il a rempli sous tous rapports les conditions de ce bail, ainsi que les prescriptions de la loi et des règlements; ils sont renouvelables pour des périodes supplémentaires de vingt et un ans aux modalités qui peuvent être prescrites par le gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. Y-4, art. 96

Note marginale :Droits et loyers

 Les droits et loyers qui doivent être exigés et payés sous le régime de la présente partie sont tels qu’ils sont énoncés à l’annexe II.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 102
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Extinction du droit

 Lorsque paiement du loyer et des droits pour la première période de vingt et un ans n’a pas été fait dans les trois mois de la date du certificat d’améliorations, ou que le paiement du loyer pour le renouvellement du bail n’a pas été opéré dans les trois mois de la date de son échéance, tout droit au claim minier ou à un bail de ce claim ou au renouvellement de ce bail devient absolument caduc sans aucune déclaration d’annulation ou de déchéance de la part de la Couronne, et ces claims et droits font immédiatement retour à la Couronne.

  • S.R., ch. Y-4, art. 98

Note marginale :Forme du bail

 Le bail d’un claim minier a la forme que détermine le ministre, en conformité avec la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 104
  • 1996, ch. 27, art. 10

Autorisation de l’accès

Note marginale :Autorisation

 Lorsque les droits de surface d’un claim minier sont assujettis à un permis de coupe de bois, à un bail pour le pétrole, le pâturage ou l’extraction du charbon, ou à toute autre forme de concession limitée, le bail n’autorise pas à pénétrer dans le claim sans avoir au préalable obtenu la permission du ministre, et cette permission est accordée subordonnément aux conditions qu’il peut être considéré nécessaire d’imposer pour la protection des droits de ce locataire ou porteur de permis.

  • S.R., ch. Y-4, art. 100

Note marginale :Autorisation de soumettre une affaire à l’Office des droits de surface

  •  (1) Lorsque les droits de surface d’un claim minier sont l’objet d’un privilège ou ont été aliénés par la Couronne sous le régime de quelque loi ou règlement prévoyant l’obtention d’un brevet pour ces droits de surface, et que le détenteur ou locataire du claim minier ne peut s’entendre avec le propriétaire des droits de surface, le mandataire de celui-ci ou avec l’occupant du claim pour pénétrer dans les lieux ou pour acquérir, dans les droits de surface, l’intérêt qui peut être nécessaire à la mise en oeuvre efficace et rentable des droits acquis en vertu de l’enregistrement ou du bail, le détenteur ou locataire peut, si les droits minéraux sur les terrains visés, l’accès à ces terrains et le droit d’utiliser et d’occuper ces terrains dans la mesure nécessaire à l’exploitation efficace des minéraux qui s’y trouvent ont été réservés à la Couronne au moment de la concession initiale des droits de surface, demander au ministre l’autorisation de soumettre la question en litige à l’Office des droits de surface du Yukon constitué par la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon.

  • Note marginale :Renvoi à l’Office des droits de surface

    (2) Sur réception de cette autorisation écrite, le détenteur ou locataire peut saisir de la question en litige l’Office des droits de surface du Yukon.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux terres désignées au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, ainsi qu’aux terres gwich’in tetlit du Yukon, comme si elles étaient l’objet d’un privilège, sauf dans les cas où le claim minier constitue un droit minier nouveau au sens de cette loi.

  • Note marginale :Définition de « terre gwich’in tetlit du Yukon »

    (4) Au présent article, terre gwich’in tetlit du Yukon s’entend de toute terre visée à la sous-annexe B — avec ses modifications — de l’annexe C de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich’in, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 106
  • 1994, ch. 43, art. 101

Note marginale :Ordonnance de l’Office

 Saisi de la question conformément au paragraphe 106(2), l’Office, en conformité avec la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon et après avoir dûment pris en considération les droits du propriétaire et les besoins du locataire ou détenteur du claim minier, rend une ordonnance déterminant la partie des droits de surface que le locataire ou détenteur du claim, selon le cas, peut raisonnablement acquérir en vue de l’exploitation efficace et rentable des droits et privilèges à lui accordés en vertu de son bail ou de son inscription, l’étendue exacte de cette partie et le montant de l’indemnité à laquelle le propriétaire ou occupant a droit.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 107
  • 1994, ch. 43, art. 101

Note marginale :Détermination de l’indemnité

 Pour déterminer le montant de l’indemnité visée à l’article 107, l’Office ne tient pas compte, pour l’évaluation du terrain, de la plus-value résultant de la présence des minéraux qui s’y trouvent.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 108
  • 1994, ch. 43, art. 101

 [Abrogé, 1996, ch. 27, art. 6]

 [Abrogés, 1994, ch. 43, art. 101]

Administration des biens de mineurs décédés ou déments

Note marginale :Lorsque le propriétaire meurt ou est frappé d’aliénation mentale

 Lorsque le propriétaire d’un claim minier pour lequel un bail n’a pas encore été émis, ou lorsque le propriétaire d’un intérêt dans un pareil claim meurt ou est déclaré atteint d’aliénation mentale, les dispositions de la présente partie relatives à la déchéance pour non-exécution des travaux ou non-paiement de la cotisation ne s’appliquent pas, sauf dans la mesure prévue à la présente partie, dans le premier cas, soit durant sa dernière maladie, soit après son décès, et, dans le second cas, soit après qu’il a été déclaré atteint d’aliénation mentale, ou, s’il est constaté que la négligence ou l’omission, à cause ou en raison de laquelle ce claim aurait autrement été réputé en déchéance, était attribuable à son aliénation mentale, pour la période pendant laquelle il est démontré avoir été en démence avant qu’il ait été déclaré atteint de cette maladie.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 113
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Période d’exemption limitée

 Le commissaire peut limiter la période pendant laquelle l’intérêt total ou partiel dans quelque claim, propriété de cette personne décédée ou démente, est exempt des dispositions de la présente partie qui exigent l’exécution annuelle de travaux et le paiement de droits, et il peut fixer la date à laquelle cet intérêt devient de nouveau sujet à toutes les dispositions de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 114
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :À l’expiration de la période

  •  (1) À l’expiration de la période fixée aux termes de l’article 114, le claim devient sujet à toutes les dispositions de la présente partie, et si ces dispositions ne sont pas observées, le titre en devient absolument caduc lorsque la succession de cette personne décédée est seule propriétaire du claim, et ce dernier est immédiatement sujet à une nouvelle location sans aucune déclaration d’annulation ou de déchéance de la part de la Couronne.

  • Note marginale :Succession de copropriétaire

    (2) Cependant, s’il advient qu’une pareille succession soit copropriétaire, l’intérêt de la succession, à l’expiration de cette période d’exemption, est dévolu aux autres copropriétaires qui se sont conformés à la présente partie, dans la proportion de leurs intérêts respectifs.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 115
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Prorogation de la période

 Le commissaire peut, par ordonnance, proroger la période de l’exemption visée à l’article 114 suivant que la nécessité du cas, à son avis, l’exige, mais, s’il s’agit de personnes décédées, la période pendant laquelle cette exemption s’applique ne peut dépasser trois ans à compter de la date du décès.

  • S.R., ch. Y-4, art. 111

Note marginale :L’administrateur public prend possession

 Lorsqu’il n’existe pas de représentant légal de la succession de toute personne ainsi décédée ou démente, le commissaire assigne l’administrateur public ou tel fonctionnaire responsable qu’il nomme, pour prendre possession des biens de la succession et les administrer sous réserve de toute ordonnance en vigueur relativement à l’administration des biens de personnes décédées ou démentes dans le Territoire.

  • S.R., ch. Y-4, art. 112

Note marginale :Copropriétaire non exempt

 Nulle exemption concernant l’intérêt d’un propriétaire décédé ou dément dans un claim minier ne s’applique à l’intérêt d’un copropriétaire ni ne l’exempte des dispositions de la présente partie quant à l’exécution des travaux annuels et au paiement des droits, et les droits de ce copropriétaire sont maintenus, s’il exécute ou fait exécuter les travaux obligatoires prescrits et verse les droits prescrits et nécessaires relativement à l’intérêt non exempté de l’accomplissement des travaux ni du paiement des droits.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 118
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Quand l’intérêt d’un copropriétaire est dévolu à la succession

 Lorsque la succession d’une personne décédée ou démente possède un intérêt dans un claim minier, et que les copropriétaires qui sont tenus d’exécuter les travaux et de verser les droits ont, pendant la période de cette exemption, omis d’exécuter les travaux qui y sont faits, l’intérêt de ces copropriétaires peut, sur preuve de ce défaut, à la satisfaction du registraire minier, après qu’un avis de l’audition a été signifié à tous les intéressés de la manière par lui prescrite, être dévolu à cette succession par ordre du registraire minier.

  • S.R., ch. Y-4, art. 114

Note marginale :Enregistrement de la cession

  •  (1) Quiconque reçoit de l’administrateur public, ou autre représentant légal de la succession d’une personne décédée ou démente, la cession d’un claim minier qui a été exempté des dispositions de la présente partie quant à l’exécution des travaux et au paiement des droits, à cause du décès ou de l’aliénation mentale du propriétaire de ce claim, doit faire enregistrer cette cession dans les deux mois qui en suivent la date, et après l’enregistrement de la cession le claim est de nouveau sujet aux dispositions de la présente partie.

  • Note marginale :Déchéance du claim

    (2) Lorsque la cession n’est pas ainsi enregistrée, les dispositions exemptant ce claim cessent de s’appliquer et le claim, à l’expiration des deux mois, tombe absolument en déchéance et est sujet à une nouvelle location et inscription.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 120
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Quand les copropriétaires sont requis d’exécuter les travaux et de payer les droits

  •  (1) Quiconque reçoit de l’administrateur public, ou autre représentant légal de la succession d’une personne décédée ou démente, la cession d’un intérêt dans un claim minier qui a été exempté des dispositions de la présente partie quant à l’exécution des travaux et au paiement des droits, pour cause de décès ou d’aliénation mentale du propriétaire de ce claim, et sur lequel l’autre ou les autres copropriétaires sont requis d’exécuter des travaux et de verser des droits, doit, dans les deux mois de la date de cette cession, la faire enregistrer et observer les dispositions de la présente partie quant aux travaux obligatoires, à compter du jour de l’enregistrement de la cession.

  • Note marginale :Quand l’intérêt est dévolu aux autres copropriétaires

    (2) Si la cession n’a pas été ainsi enregistrée, et si la partie n’est pas autrement observée, l’intérêt en question est alors dévolu à l’autre ou aux autres copropriétaires dans la proportion de leurs intérêts respectifs.

  • Note marginale :Défaut de paiement des droits par les copropriétaires

    (3) Si le ou les copropriétaires qui sont requis d’exécuter des travaux et de payer des droits ont omis de le faire, l’intérêt de ce ou de ces copropriétaires peut, sur preuve de ce défaut établie à la satisfaction du registraire minier après qu’un avis de l’audition a été signifié à tous les intéressés, être dévolu au copropriétaire qui a acquis l’intérêt de la succession dans ce claim, et qui s’est conformé à la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 121
  • 1996, ch. 27, art. 10

Emplacements d’usines

Note marginale :Bail pour emplacement d’usine

 Pour emplacement d’usine, le ministre peut, à sa discrétion, accorder un bail pour une lisière de terre de la Couronne, disponible, inoccupée et non réservée, connue pour ne pas contenir des minéraux d’une valeur commerciale et dont la superficie ne dépasse pas cinq acres. Les terres ayant une valeur au point de vue de la production de l’énergie hydraulique ne sont pas sujettes à bail pour cette fin, sauf par autorisation du gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. Y-4, art. 117

Note marginale :Marquage, arpentage et forme

  •  (1) L’emplacement d’usine est marqué sur le terrain et arpenté de la même manière qu’un claim minier, et a, autant que possible, la forme d’un carré, les limites allant du nord au sud et de l’est à l’ouest.

  • Note marginale :Durée du bail

    (2) La durée du bail est celle que le ministre peut fixer, et le loyer est d’un dollar l’acre par année, payable d’avance chaque année à compter de la date de la demande.

  • S.R., ch. Y-4, art. 118

Note marginale :Bail non utilisé

 Si un emplacement d’usine n’est pas utilisé comme tel à la satisfaction du ministre dans les trois ans de la date du bail, ce bail est sujet à annulation à la discrétion du ministre.

  • S.R., ch. Y-4, art. 119

Égouts et canaux souterrains

Note marginale :Pour l’exploitation d’un claim

 Tout détenteur d’un claim minier par inscription ou bail peut, à la discrétion du registraire minier, obtenir la permission de diriger, en vue du drainage ou de tout autre objet se rattachant à la mise en valeur ou à l’exploitation de ce claim ou de cette mine, un égout ou canal souterrain à travers tous terrains occupés ou inoccupés, que ce soient des terrains minéraux ou autres, moyennant une garantie déposée ou donnée à ce registraire minier et à sa satisfaction pour tout dommage qui peut être ainsi causé et à telles autres conditions que le registraire croit opportunes.

  • S.R., ch. Y-4, art. 120

Droits de prise d’eau

Note marginale :Pour usine ou opérations minières

 Le détenteur d’un claim minier ou de tout emplacement d’usine peut obtenir la concession d’un droit de prise d’eau à même toute nappe d’eau non attribuée, pour toutes fins minières ou industrielles, en vertu de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon ou des règlements pour l’aliénation de l’eau en vue de la production de l’énergie, selon l’objet auquel l’eau doit être employée.

  • S.R., ch. Y-4, art. 121

Note marginale :Application de l’article 126

 L’article 126 cesse d’être en vigueur ou d’avoir effet dans une zone de gestion des eaux lors de l’établissement d’une telle zone par le gouverneur en conseil en conformité avec le sous-alinéa 33(1)a)(i) de la Loi sur les eaux du Yukon.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 127
  • 1996, ch. 27, art. 7

Divers

Note marginale :Dommages à un claim

  •  (1) Quiconque cause du dommage ou un préjudice au détenteur d’un claim minier qui n’est pas le sien propre en jetant de la terre, de l’argile, des pierres ou autres matières sur cet autre claim, ou en faisant ou laissant couler de l’eau, qui peut être pompée ou vidée, ou qui provient de son propre claim, dans ou sur cet autre claim, est passible d’une pénalité maximale de cinquante dollars et des frais, et à défaut de paiement de la pénalité et des frais, d’un emprisonnement maximal d’un mois.

  • Note marginale :Dommages-intérêts

    (2) Le paragraphe (1) n’enlève à personne son droit à des dommages-intérêts.

  • S.R., ch. Y-4, art. 122

Note marginale :Sauvegarde de certains droits

 La présente partie, sauf lorsque pareille intention est expressément énoncée, n’a pas pour effet de porter préjudice à quelques droits et intérêts miniers acquis avant le 19 juillet 1924, et tous droits et privilèges miniers acquis avant cette date et en vertu de la présente partie sont réputés, sans que la chose soit énoncée expressément, acquis et détenus subordonnément aux droits de Sa Majesté, de ses héritiers et successeurs, et aux droits du public relativement au passage et à l’usage de l’eau.

  • L.R. (1985), ch. Y-4, art. 129
  • 1996, ch. 27, art. 10

Note marginale :Affidavits et déclarations

 Les affidavits et déclarations faits sous le régime de la présente loi peuvent être faits devant toutes personnes dûment autorisées à faire prêter serment ou à recevoir une déclaration.

  • S.R., ch. Y-4, art. 124

Note marginale :Entrée et examen

 Le ministre, le commissaire, le registraire minier ou tout délégué de l’un d’eux ont droit de pénétrer dans un claim minier ou une mine et de l’examiner.

  • S.R., ch. Y-4, art. 125

Note marginale :Sauvegarde des droits des autorités

 La présente loi n’a pas pour effet de limiter le droit des autorités compétentes d’établir, quand il y a lieu, des voies publiques sur, à travers, le long ou sous quelque fossé, emplacement d’usine, prise d’eau ou claim minier.

  • S.R., ch. Y-4, art. 126

PARTIE IIUtilisation et remise en état des terres

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    avis de type II

    Class II Notification

    avis de type II Avis écrit donné au directeur en vertu des alinéas 136(2)a) ou 137(1)a) relativement à un programme d’exploration de type II. (Class II Notification)

    développement

    development

    développement Construction d’installations ou d’ouvrages pour la production de minéraux. Est exclue de la présente définition la construction d’installations ou d’ouvrages dont le seul ou principal but est l’évaluation du terrain en vue de la production de minéraux. (development)

    directeur

    Chief

    directeur Le directeur minier désigné en vertu du paragraphe 148(1). (Chief)

    exploitant

    operator

    exploitant Personne qui exécute un programme d’exploration ou qui se livre au développement ou à la production. (operator)

    inspecteur

    inspector

    inspecteur Inspecteur désigné en vertu du paragraphe 148(1). (inspector)

    permis

    licence

    permis Permis, délivré en vertu de l’article 139, autorisant le développement ou la production, ou les deux, et prévoyant la remise en état des lieux. (licence)

    plan d’exploitation

    operating plan

    plan d’exploitation Plan d’exploitation visé aux paragraphes 136(3) ou (4). (operating plan)

    production

    production

    production Extraction des minéraux ou leur traitement ultérieur effectués à des fins commerciales. Est exclu de la présente définition le programme d’exploration. (production)

    programme d’exploration

    exploration program

    programme d’exploration Activité ou groupe d’activités dont le seul ou principal but est l’évaluation du terrain en vue de la production de minéraux. (exploration program)

  • Note marginale :Application de la présente partie

    (2) La présente partie et les règlements d’application de l’article 153, ou telle des dispositions de cette partie ou de ces règlements, ne s’appliquent aux terres situées dans le Territoire, ou catégories de celles-ci, que dans la mesure prévue par les règlements d’application de l’alinéa 153a).

  • Note marginale :Catégories de terres

    (3) Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa 153a), les règlements pris en vertu de cet alinéa peuvent définir une catégorie de terres en fonction des activités qui y sont ou non exercées soit de façon générale, soit à une date ou à un moment donnés.

  • Note marginale :Obligation de respecter d’autres exigences

    (4) Il demeure entendu que, sauf dans la mesure autorisée par une autre loi ou par les règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, la présente partie, ses règlements, un plan d’exploitation ou un permis n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime.

  • Note marginale :Transfert d’attributions

    (5) La personne ou l’organisme désigné par écrit par le ministre peut exercer les attributions que la présente partie confère au ministre ou au directeur, sous réserve des modalités précisées dans l’acte de transfert.

  • 1996, ch. 27, art. 8

Objet

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet d’assurer le développement et la viabilité d’une industrie de l’extraction du quartz durable, concurrentielle et saine dont le fonctionnement respecte les valeurs socioéconomiques et environnementales fondamentales du Territoire.

  • 1996, ch. 27, art. 8

Programmes d’exploration

Note marginale :Types de programmes

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, les programmes d’exploration sont divisés, conformément aux critères prévus aux règlements d’application de l’alinéa 153c), en types I, II, III ou IV.

  • Note marginale :Cas particulier

    (2) Par dérogation aux définitions de « développement », « production » et « programme d’exploration » au paragraphe 133(1), toute activité de développement ou de production n’entraînant pas au total de déplacement de terre et de roc annuel supérieur à dix mille tonnes peut :

    • a) dans le cas où elle doit être menée conjointement avec un programme d’exploration, être approuvée comme partie d’un programme de types III ou IV conformément aux règlements d’application de l’alinéa 153c);

    • b) dans le cas contraire, être elle-même approuvée comme programme de types III ou IV conformément à ces règlements.

  • 1996, ch. 27, art. 8

Note marginale :Type I

  •  (1) Quiconque exécute un programme d’exploration de type I doit se conformer aux conditions d’exploitation prévues aux règlements d’application de l’alinéa 153b).

  • Note marginale :Type II

    (2) Quiconque exécute un programme d’exploration de type II doit, à la fois :

    • a) donner au préalable un avis de type II au directeur conformément aux règlements d’application de l’alinéa 153d);

    • b) se conformer à l’article 137 et aux règlements d’application de l’alinéa 153e);

    • c) se conformer, sous réserve de toute disposition contraire de l’avis de type II, aux conditions d’exploitation fixées en vertu de l’alinéa 153b).

  • Note marginale :Type III

    (3) Quiconque exécute un programme d’exploration de type III doit se conformer, à la fois :

    • a) au plan d’exploitation approuvé par le directeur sur demande écrite de sa part;

    • b) sous réserve de toute disposition contraire du plan d’exploitation, aux conditions d’exploitation fixées en vertu de l’alinéa 153b).

  • Note marginale :Type IV

    (4) Quiconque exécute un programme d’exploration de type IV doit, à la fois :

    • a) se conformer au plan d’exploitation approuvé par le directeur sur demande écrite de sa part et après observation des alinéas c) et d);

    • b) se conformer, sous réserve de toute disposition contraire du plan d’exploitation, aux conditions d’exploitation fixées en vertu de l’alinéa 153b);

    • c) en aviser le public au préalable, de la façon indiquée par le directeur;

    • d) tenir au préalable la consultation publique éventuellement exigée par le directeur, conformément aux instructions de celui-ci.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Pour l’application des alinéas (4)c) et d), le directeur se conforme aux règlements d’application de l’alinéa 153i).

  • 1996, ch. 27, art. 8

Note marginale :Type II — pouvoirs du directeur

  •  (1) Après réception de l’avis de type II mais avant la date à laquelle la personne qui l’a donné aurait le droit, aux termes des règlements d’application de l’alinéa 153e), de commencer le programme d’exploration de type II, le directeur peut :

    • a) s’il estime que le programme décrit dans l’avis n’atténuera pas les effets environnementaux négatifs, notifier à la personne le fait que le programme ne peut commencer avant qu’il ne soit convaincu, d’après un avis de type II modifié, que le programme atténuera ces effets;

    • b) s’il estime qu’il existe un intérêt particulier du public à l’égard des terres visées par le programme, notifier à la personne le fait que celui-ci sera considéré, pour l’application de la présente partie, comme un programme d’exploration de types III ou IV.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La notification du directeur est motivée. Elle est établie selon la formule et envoyée selon les modalités prévues par les règlements d’application du sous-alinéa 153f)(i).

  • Note marginale :Effet de la notification

    (3) La personne qui reçoit la notification prévue à l’alinéa (1)a) ne peut commencer le programme avant que le directeur ne soit convaincu, d’après un avis de type II modifié, que le programme atténuera les effets environnementaux négatifs.

  • Note marginale :Effet de la notification

    (4) Les paragraphes 136(3) ou (4), selon le cas, s’appliquent au programme lorsque le directeur envoie la notification prévue à l’alinéa (1)b).

  • 1996, ch. 27, art. 8

Note marginale :Attestation d’achèvement du programme

  •  (1) S’il estime qu’un programme de type II pour lequel une garantie a été exigée est terminé et que l’exploitant s’est conformé à toutes les dispositions de l’avis de type II, de la présente partie et de ses règlements, le directeur, sur demande écrite de l’exploitant, lui délivre, en la forme réglementaire, une attestation d’achèvement du programme.

  • Note marginale :Attestation d’achèvement du programme

    (2) S’il estime qu’un programme de types III ou IV est terminé et que le titulaire du plan d’exploitation s’est conformé à toutes les dispositions de celui-ci, de la présente partie et de ses règlements, le directeur, sur demande écrite du titulaire, lui délivre, en la forme réglementaire, une attestation d’achèvement du programme.

  • Note marginale :Effet de l’attestation

    (3) Le document présenté comme attestation d’achèvement du programme est admissible en preuve devant tout tribunal, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, l’attestation fait preuve de son contenu.

  • 1996, ch. 27, art. 8

Développement et production

Note marginale :Permis obligatoire

  •  (1) Sauf dans la mesure autorisée par le paragraphe 135(2) ou l’article 140, quiconque se livre au développement ou à la production doit se conformer à un permis.

  • Note marginale :Délivrance des permis

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements, le ministre peut délivrer un permis à la personne qui lui en fait la demande par écrit.

  • Note marginale :Notification au public

    (3) En cas d’application de règlements pris sous le régime de l’alinéa 153h), le ministre ne peut délivrer de permis qu’après la notification au public par le demandeur, de la façon indiquée par le ministre, des activités qu’autoriserait le permis.

  • Note marginale :Consultation publique à la demande du ministre

    (4) Le ministre peut exiger la tenue d’une consultation publique relativement à la demande de permis; il ne peut alors délivrer le permis qu’après la tenue de la consultation publique, en conformité avec ses instructions.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), le ministre se conforme aux règlements d’application des alinéas 153h) ou i), respectivement.

  • Note marginale :Conditions du permis

    (6) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements, le ministre peut assortir le permis des conditions relatives à la présente partie qu’il juge indiquées, y compris des conditions exigeant la remise en état des lieux pendant et après le développement et la production.

  • 1996, ch. 27, art. 8

Note marginale :Cas spécial

 La personne qui exécute un programme d’exploration de types III ou IV conformément à un plan d’exploitation peut, même si elle a décidé de se livrer au développement, continuer de mener sans permis les activités autorisées par le plan, original ou modifié, pendant la durée de validité de celui-ci jusqu’à la délivrance du permis.

  • 1996, ch. 27, art. 8

Note marginale :Attestation de fermeture

  •  (1) S’il estime qu’une activité de développement ou de production est terminée et que le titulaire du permis s’est conformé à toutes les dispositions de celui-ci, de la présente partie et de ses règlements, le ministre, sur demande écrite du titulaire, lui délivre, en la forme réglementaire, une attestation de fermeture.

  • Note marginale :Effet de l’attestation

    (2) Le document présenté comme attestation de fermeture est admissible en preuve devant tout tribunal, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, l’attestation fait preuve de son contenu.

  • 1996, ch. 27, art. 8

Demandes

Note marginale :Forme et teneur des demandes

 La demande d’approbation d’un plan d’exploitation, de permis, de cession d’un plan d’exploitation ou d’un permis, d’attestation d’achèvement du programme ou d’attestation de fermeture est présentée conformément aux règlements d’application de l’alinéa 153d) et accompagnée du montant des droits applicables en vertu des règlements d’application de l’alinéa 153m).

  • 1996, ch. 27, art. 8

Garantie

Note marginale :Demande de garantie

  •  (1) Si un projet de programme d’exploration de types II, III ou IV risque d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, le directeur peut exiger soit de la personne qui a donné l’avis de type II, soit de l’auteur d’une demande d’approbation du plan d’exploitation, soit du titulaire d’un tel plan ou de son éventuel cessionnaire qu’ils fournissent au ministre une garantie et la maintiennent en permanence au même montant, pour le montant prévu par les règlements d’application de l’alinéa 153n) ou déterminé en conformité avec ceux-ci et en la forme prévue par ces règlements ou que le ministre juge acceptable. Si un projet de développement ou de production risque d’entraîner de tels effets, le ministre peut exiger de même de l’auteur d’une demande de permis, du titulaire d’un permis ou de son éventuel cessionnaire.

  • Note marginale :Activités antérieures

    (2) Il peut être tenu compte, pour déterminer s’il y a risque d’effets environnementaux négatifs importants aux termes du paragraphe (1), des activités antérieures des personnes visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Utilisation de la garantie

    (3) Le ministre peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté les frais qu’entraîne l’application du paragraphe 150(7) ou, sous réserve du paragraphe (4), du paragraphe 151(1).

  • Note marginale :Exception

    (4) Dans le cas des frais engagés au titre du paragraphe 151(1), le paragraphe (3) ne s’applique qu’à ceux qui découlent de l’application du sous-alinéa 151(1)b)(i).

  • Note marginale :Exception

    (5) Le ministre ne peut utiliser, au titre du paragraphe (3) et pour quelque motif que ce soit, un montant qui excède celui de la garantie.

  • Note marginale :Remise de la garantie

    (6) La partie de la garantie qui, selon le ministre, n’est pas nécessaire pour l’application du paragraphe (3) est remise sans délai :

    • a) en cas de délivrance d’une attestation d’achèvement du programme ou de fermeture, au titulaire de celle-ci;

    • b) en cas de cession d’un plan d’exploitation ou d’un permis, au cédant.

  • 1996, ch. 27, art. 8

Modification par l’inspecteur des programmes d’exploration de type II

Note marginale :Modification mineure au programme

 Si l’exploitant d’un programme d’exploration de type II lui demande, oralement ou par écrit, d’apporter une modification mineure aux conditions du programme et qu’il estime que celle-ci ne risque pas d’entraîner d’effets environnementaux négatifs importants, l’inspecteur peut, par avis, modifier les conditions du programme mentionnées dans l’avis de type II.

  • 1996, ch. 27, art. 8

Modification et renouvellement des plans d’exploitation et des permis

Note marginale :Modification ou renouvellement d’un plan d’exploitation

  •  (1) Le directeur peut, sur demande écrite du titulaire, approuver la modification ou le renouvellement d’un plan d’exploitation.

  • Note marginale :Modification ou renouvellement du permis

    (2) Le ministre peut, sur demande écrite du titulaire, modifier un permis ou le renouveler avec ou sans modification de ses conditions.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Les articles 136, 139, 142 et 143 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification ou au renouvellement d’un plan d’exploitation ou d’un permis prévus au présent article.

  • 1996, ch. 27, art. 8

Note marginale :Modification mineure du plan ou permis

 Si l’exploitant d’un programme d’exploration de types III ou IV ou le titulaire d’un permis lui demande, oralement ou par écrit, d’apporter une modification mineure au programme ou au permis, selon le cas, et qu’il estime que celle-ci ne risque pas d’entraîner d’effets environnementaux négatifs importants, l’inspecteur peut, par avis, modifier le programme ou le permis.

  • 1996, ch. 27, art. 8

Cession

Note marginale :Cession du plan d’exploitation

  •  (1) Le directeur, sur demande écrite du titulaire, autorise la cession d’un plan d’exploitation si :

    • a) d’une part, l’éventuel cessionnaire s’engage par écrit à se conformer au plan et fournit la garantie exigée conformément à l’article 143;

    • b) d’autre part, il estime que la cession n’entraînera vraisemblablement pas de contravention à une condition du plan ou à une disposition de la présente partie ou de ses règlements.

  • Note marginale :Cession du permis

    (2) Le ministre, sur demande écrite du titulaire, autorise la cession d’un permis si :

    • a) d’une part, l’éventuel cessionnaire s’engage par écrit à se conformer au permis et fournit la garantie exigée conformément à l’article 143;

    • b) d’autre part, il estime que la cession n’entraînera vraisemblablement pas de contravention à une condition du permis ou à une disposition de la présente partie ou de ses règlements.

  • Note marginale :Incessibilité

    (3) Sauf dans la mesure prévue par le présent article, le plan d’exploitation et le permis sont incessibles.

  • 1996, ch. 27, art. 8

Inspection et contrôle d’application

Note marginale :Inspecteurs et directeur

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne qualifiée à titre d’inspecteur ou au poste de directeur minier pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu qu’il visite.

  • 1996, ch. 27, art. 8

Note marginale :Pouvoirs d’inspection de l’inspecteur

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans le but de faire observer la présente partie, l’inspecteur peut, à toute heure convenable :

    • a) pénétrer dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité assujettie à la présente partie est en cours ou a eu lieu;

    • b) procéder à toute inspection qu’il estime nécessaire, notamment examiner et reproduire tout livre ou autre document, prendre des échantillons de minéraux ou d’autres substances, effectuer des essais et prendre des mesures.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (2) Il est interdit à l’inspecteur de pénétrer sans le consentement de l’occupant dans un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme local d’habitation.

  • Note marginale :Présence de l’inspecteur

    (3) L’inspecteur doit, avant d’exercer les pouvoirs prévus à l’alinéa (1)b), s’efforcer de déterminer si un responsable est présent sur les lieux et, le cas échéant, l’informer de son arrivée.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (4) Le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente partie.

  • 1996, ch. 27, art. 8

Note marginale :Instructions de l’inspecteur

  •  (1) L’inspecteur peut ordonner par écrit la prise des mesures qu’il juge raisonnable d’imposer, notamment la cessation de toute activité, pour empêcher la contravention ou supprimer le danger inutile ou en empêcher la continuation ou la répétition, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un exploitant :

    • a) soit a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à la présente partie;

    • b) soit s’est livré ou se livre à une activité qui présente ou peut présenter un danger inutile pour les personnes, les biens ou l’environnement.

  • Note marginale :Affichage des instructions

    (2) S’il est incapable de donner ses instructions à l’exploitant, en dépit d’efforts sérieux en ce sens, l’inspecteur peut les afficher sur les lieux en un endroit bien en vue; l’exploitant est alors réputé les avoir reçues.

  • Note marginale :Révision par le directeur

    (3) Le directeur peut en tout temps, de sa propre initiative, réviser la décision de l’inspecteur et la personne qui a reçu les instructions peut, en tout temps, le lui demander, auquel cas le directeur procède sans délai à la révision; à l’issue de celle-ci, il confirme, modifie ou révoque la décision.

  • Note marginale :Révision par le ministre

    (4) Le ministre :

    • a) révise sans délai la décision prise par le directeur en vertu du paragraphe (3) si la demande lui en est faite par l’intéressé dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle celui-ci a été avisé de la décision;

    • b) peut réviser la décision si la demande lui en est faite après l’expiration du délai prévu à l’alinéa a);

    • c) après la révision prévue aux alinéas a) ou b), confirme ou modifie la décision ou lui en substitue une nouvelle.

  • Note marginale :Révocation de certaines décisions

    (5) L’inspecteur révoque sans délai sa décision d’ordonner la cessation des activités s’il estime que les circonstances qui y ont donné lieu n’existent plus.

  • Note marginale :Obligation de se conformer aux instructions

    (6) La personne qui reçoit des instructions conformément au présent article doit s’y conformer.

  • Note marginale :Mesures prises par l’inspecteur

    (7) Si la personne ne se conforme pas aux instructions, l’inspecteur peut lui-même, avec le consentement du directeur, prendre les mesures qui y sont visées et pénétrer à cette fin dans tout lieu, sous réserve du paragraphe 149(2).

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (8) Les frais engagés par Sa Majesté au titre du paragraphe (7) constituent une créance de celle-ci dont le recouvrement peut être poursuivi contre le destinataire des instructions faute de pouvoir être recouvrés sur la garantie visée à l’article 143 pour l’un des motifs suivants :

    • a) il n’existe pas de garantie ou elle est insuffisante;

    • b) la garantie a été remise, en tout ou en partie, aux termes du paragraphe 143(6);

    • c) tout autre motif.

  • 1996, ch. 27, art. 8

Note marginale :Fermeture ou abandon

  •  (1) L’inspecteur, après avoir déployé des efforts sérieux pour communiquer avec la personne visée, peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher, neutraliser, diminuer ou réparer tout effet négatif sur les personnes, les biens ou l’environnement et, à cette fin, sous réserve du paragraphe 149(2), pénétrer en tout lieu, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, que la personne a mis fin, de façon temporaire ou permanente, au programme d’exploration, au développement ou à la production ou les a abandonnés;

    • b) d’autre part, que, selon le cas :

      • (i) la personne a contrevenu à une condition du plan d’exploitation ou du permis ou à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, que la condition ou la disposition ait trait ou non à la fin ou à l’abandon des travaux,

      • (ii) le programme d’exploration, le développement ou la production antérieurs ou la fin ou l’abandon des travaux risquent d’entraîner un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Les frais engagés par Sa Majesté au titre du paragraphe (1) constituent une créance de celle-ci dont le recouvrement peut être poursuivi contre la personne visée au sous-alinéa (1)b)(i) faute de ne pouvoir être recouvrés sur la garantie visée à l’article 143 pour l’un des motifs suivants :

    • a) il n’existe pas de garantie ou elle est insuffisante;

    • b) la garantie a été remise, en tout ou en partie, aux termes du paragraphe 143(6);

    • c) tout autre motif.

  • 1996, ch. 27, art. 8

Note marginale :Entrave

  •  (1) Il est interdit d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur ou du directeur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur ou au directeur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

  • 1996, ch. 27, art. 8

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) déterminer les terres, ou catégories de terres, auxquelles tout ou partie de la présente partie ou des règlements s’applique;

  • b) prévoir les conditions d’exploitation applicables aux programmes d’exploration de types I, II, III ou IV ou à toute activité ou tout groupe d’activités en faisant partie;

  • c) prévoir les critères :

    • (i) de classification des programmes d’exploration en types I, II, III ou IV,

    • (ii) d’approbation au titre du paragraphe 135(2) d’un programme d’exploration de types III ou IV;

  • d) établir les formules des avis de type II et des demandes visées à l’article 142, déterminer les renseignements à fournir à l’appui de ces avis et demandes et fixer la forme de leur présentation;

  • e) régir le délai minimal d’envoi des avis de type II;

  • f) pour l’application de l’article 137 :

    • (i) établir la formule et prévoir les modalités d’envoi de la notification prévue à cet article,

    • (ii) prévoir les circonstances dans lesquelles le destinataire de la notification est réputé l’avoir reçue;

  • g) établir les formules à utiliser, en plus de celles visées à l’alinéa d);

  • h) pour l’application du paragraphe 139(3), notamment en ce qui a trait à son application, conformément au paragraphe 145(3), aux modifications et renouvellements, déterminer :

    • (i) les circonstances dans lesquelles est exigée la notification au public des activités qu’autoriserait le permis,

    • (ii) les modalités de notification;

  • i) pour l’application des paragraphes 136(5) et 139(5), notamment en ce qui a trait à leur application, conformément au paragraphe 145(3), aux modifications et renouvellements, régir :

    • (i) la façon de notifier au public un projet de programme d’exploration,

    • (ii) les circonstances dans lesquelles est exigée la tenue d’une consultation publique,

    • (iii) la façon de notifier au public la tenue de la consultation publique,

    • (iv) les modalités de la tenue de la consultation publique,

    • (v) la ou les personnes chargées de la tenue de la consultation publique;

  • j) prévoir les modalités, notamment de durée ou de durée maximale, des plans d’exploitation et des permis, y compris les modalités de remise en état des lieux;

  • k) régir l’exercice par le directeur du pouvoir d’approbation des plans d’exploitation et de leur modification ou renouvellement et l’exercice par le ministre du pouvoir de délivrance des permis et de modification ou renouvellement de ceux-ci;

  • l) régir la procédure et les délais à respecter pour l’approbation des plans d’exploitation et la délivrance des permis, ou leur modification ou renouvellement, la révision des instructions de l’inspecteur visées au paragraphe 150(3) et des décisions du directeur visées au paragraphe 150(4) et la délivrance des attestations d’achèvement de programme prévues aux paragraphes 138(1) et (2) et des attestations de fermeture prévues au paragraphe 141(1);

  • m) fixer les droits à payer pour le dépôt d’une demande, y compris la demande de révision prévue aux paragraphes 150(3) et (4), et les modalités temporelles et autres de leur paiement;

  • n) régir :

    • (i) le montant de la garantie prévue à l’article 143, ainsi que, éventuellement, habiliter le directeur ou le ministre, selon le cas, à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé ou déterminé en conséquence,

    • (ii) la révision du montant de la garantie fixé par le ministre ou le directeur,

    • (iii) les modalités et les conditions de celle-ci;

  • o) régir la remise partielle de la garantie dans les cas non prévus au paragraphe 143(6);

  • p) régir les déductions, pour l’application du paragraphe 100(4), sur la garantie fournie au ministre par les personnes visées au paragraphe 143(1), à l’exception de la personne qui a donné l’avis de type II, conformément à ce paragraphe ou sur la garantie fournie par ces personnes — et dont le ministre a le contrôle — conformément à une autre loi fédérale prévoyant le dépôt d’une garantie à des fins environnementales, et prévoir dans quelles circonstances et mesure et selon quelles modalités la remise de ces garanties en vertu du paragraphe 143(6) ou des règlements d’application de l’alinéa o) ou leur utilisation prévue au paragraphe 143(3) sont réputées être des recettes brutes pour l’établissement et la fixation des profits annuels en vertu du paragraphe 100(4);

  • q) régir :

    • (i) les circonstances dans lesquelles une contravention à l’article 136, aux paragraphes 139(1) ou 150(6) ou à une condition d’un plan d’exploitation ou d’un permis en vue de prendre des mesures d’urgence ne constitue pas une infraction,

    • (ii) la façon d’informer le directeur ou un inspecteur de la prise de ces mesures,

    • (iii) les obligations de la personne qui les a prises en ce qui a trait à la remise en état du périmètre touché;

  • r) prévoir les livres à tenir par le ministre, le directeur, l’inspecteur et l’exploitant, leur forme, le lieu de leur tenue et leur période de conservation;

  • s) prévoir les modalités d’exercice des fonctions de l’inspecteur et du directeur et la façon de préparer leurs rapports dans le cadre de celles-ci;

  • t) régir la teneur des instructions données par l’inspecteur en vertu du paragraphe 150(1), le délai pour s’y conformer et les conséquences sur celui-ci de la demande de révision prévue aux paragraphes 150(3) et (4);

  • u) régir les conséquences, en ce qui a trait à l’application des paragraphes 143(3) et 150(8), de la modification ou de l’annulation d’instructions en vertu du paragraphe 150(3) ou de la modification ou de la substitution d’une décision en vertu du paragraphe 150(4);

  • v) exiger un avis public préalablement à l’exercice des attributions du ministre visées au paragraphe 150(4) par une personne mentionnée à l’alinéa 24(2)d) de la Loi d’interprétation et régir les circonstances dans lesquelles un tel avis est obligatoire, de même que la façon de le donner;

  • w) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie.

  • 1996, ch. 27, art. 8

Infractions et peines

Note marginale :Programmes d’exploration

  •  (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 136(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Programmes d’exploration

    (2) Quiconque contrevient aux paragraphes 136(3) ou (4) ou aux conditions d’un plan d’exploitation commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt mille dollars.

  • Note marginale :Développement ou production

    (3) Quiconque contrevient au paragraphe 139(1) ou aux conditions d’un permis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Instructions de l’inspecteur

    (4) Quiconque contrevient au paragraphe 150(6) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (5) Quiconque contrevient au paragraphe 149(4) ou à l’article 152 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Infraction à certains règlements

    (6) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars :

    • a) quiconque contrevient à un règlement d’application de l’alinéa 153q) concernant soit la façon d’informer l’inspecteur de la prise de mesures d’urgence, soit la remise en état du périmètre touché par celles-ci;

    • b) l’exploitant qui contrevient à un règlement d’application de l’alinéa 153r).

  • Note marginale :Infractions continues

    (7) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au présent article.

  • 1996, ch. 27, art. 8

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction à l’article 154 se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • 1996, ch. 27, art. 8

Note marginale :Injonction prise par le procureur général

  •  (1) Même après l’ouverture de poursuites visant l’une quelconque des infractions prévues à l’article 154, le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser la cause de l’infraction.

  • Note marginale :Recours civils

    (2) Les recours civils restent ouverts dans le cas de tout acte ou omission constituant une infraction à l’article 154.

  • 1996, ch. 27, art. 8

ANNEXE I

FORMULE 1(article 42)Demande pour un claim entier

District minier de

Je, soussigné(e), ...................., de ...................., dans le district minier de ...................., prête serment et déclare :

1. Le .................... jour de .................... 19........, j’ai localisé le claim minier de ...................., situé (décrire ici la position du claim aussi précisément que possible, donnant le nom de tout claim minier qui y est contigu).

2. J’ai placé les bornes d’emplacement no 1 et no 2 de dimensions légales sur ce claim ainsi que l’inscription sur chaque borne, que prescrit la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon.

3. J’ai inscrit, sur la borne d’emplacement no 1, les mots suivants : .....................

4. J’ai inscrit, sur la borne d’emplacement no 2, les mots suivants : .....................

(Si l’on s’est servi d’une borne témoin, il faut énoncer tous les détails qui concernent cette borne.)

5. J’ai tracé la ligne entre les bornes d’emplacement no 1 et no 2 ainsi que le prescrit l’article 29 de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon.

6. Au mieux de mes connaissance et croyance, le terrain compris dans les limites de ce claim n’est occupé ni n’a été inscrit par aucune personne à titre de claim minier; il n’y existe aucune bâtisse ni aucun terrain qui dépende de quelque maison d’habitation, ni aucun terrain en culture, ni aucun terrain dont l’inscription soit réservée sous le régime de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon.

7. Ce claim n’a pas été jusqu’ici jalonné par qui que ce soit dans mon intérêt.

8. J’annexe aux présentes un plan de l’emplacement ainsi que le prescrit l’article 32 de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon.

Assermenté et signé à ...................., ce .................... jour de .................... 19.........

..................................

FORMULE 2(article 42)Demande pour claim minier fractionnaire

District minier de

Je, soussigné(e), ...................., de ...................., dans le district minier de ...................., prête serment et déclare :

1. Le .................... jour de .................... 19........, j’ai localisé le claim minier fractionnaire ...................., situé .....................

2. C’est un claim minier fractionnaire qui est borné au nord par ...................., au sud par ...................., à l’est par ...................., et à l’ouest par ...................., et plus particulièrement décrit au plan qui se trouve au verso de (ou annexé à selon le cas) la présente déclaration.

3. J’ai placé des bornes de dimensions légales (énumérer ici chacune des bornes placées sur le terrain en localisant le claim) ainsi que l’inscription prescrite sur chaque borne.

4. J’ai inscrit, sur la borne d’emplacement no 1, les mots suivants : .....................

5. J’ai inscrit, sur la borne d’emplacement no 2, les mots suivants : .....................

6. La longueur de la ligne d’emplacement est approximativement de ................ pieds.

7. J’ai tracé la ligne entre les bornes d’emplacement no 1 et no 2 de la manière prescrite par l’article 29 de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon.

8. Au mieux de mes connaissance et croyance, le terrain compris dans les limites de ce claim minier fractionnaire n’est occupé ni n’a été inscrit par aucune personne à titre de claim minier; il n’y existe aucune bâtisse ni aucun terrain qui dépende de quelque maison d’habitation, ni aucun terrain en culture, ni aucune réserve indienne, ou autre réserve établie par les règlements miniers.

9. Ce claim n’a pas été jusqu’ici jalonné par qui que ce soit dans mon intérêt.

Assermenté et signé à ...................., ce .................... jour de .................... 19.........

FORMULE 3(article 39)Inscription d’un claim minier

Claim minier

Localisé par ...................., de ...................., de qui j’ai ce jour reçu la somme de 10 $, étant le droit prescrit par la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon pour l’enregistrement d’un claim minier.

Le claim est situé à .....................

La direction de la ligne à partir de la borne d’emplacement no 1 à la borne d’emplacement no 2 est .....................

La distance en pieds est de .................

(Si l’on s’est servi d’une borne témoin, il faut énoncer au long tous les détails qui concernent cette borne.)

Le claim a été localisé le .................... jour de .................... 19.........

Enregistré ce .................... jour de .................... 19.........

................................

Registraire minier

FORMULE 4(article 54)Demande d’un certificat de travaux

Affidavit

Je, soussigné(e), ...................., de ...................., dans le district de ...................., prête serment et déclare :

Que j’ai fait ou fait faire des travaux sur le claim minier de ...................., situé à ...................., dans le district minier de ...................., pour la valeur d’au moins 100 $, depuis le .................... jour de .................... 19.........

Voici un état détaillé de ces travaux : (donner au long les détails relatifs aux travaux accomplis au cours des douze mois durant lesquels ces travaux doivent être faits, ainsi que l’indique l’article 54 de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon).

Assermenté et signé à ...................., ce .................... jour de .................... 19.........

..................................

FORMULE 5(article 54)Certificat de travaux

Claim minier ............ (Nom du claim) ............

Les présentes certifient qu’un affidavit contenant un état détaillé des travaux accomplis sur le claim ci-haut mentionné depuis le .................... jour de .................... 19........ attesté par .................... a été ce jour déposé à mon bureau et, conformément à la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon, je délivre le présent certificat de travaux relatifs à ce claim à .....................

Le présent certificat autorise .................... à continuer d’être en possession de ce claim pendant un an à compter du .....................

............................

Registraire minier

FORMULE 6(article 53)Certificat à des claims groupés pour l’exécution de travaux

Certificat attestant que la dépense annuelle, après l’enregistrement des claims, peut être effectuée sur l’un d’au plus seize claims groupés pour l’exécution de travaux.

District minier de

Les présentes certifient qu’en conformité avec l’article 53 de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon, le (ou les) propriétaire(s) enregistré(s), ou le (ou les) mandataire(s) de ce (ou ces) propriétaire(s) des claims miniers suivants, a (ou ont) déposé un avis de son (ou leur) intention de grouper ces claims pour l’exécution de travaux : .................

Daté à ...................., ce .................... jour de .................... 19.........

...........................

Registraire minier

FORMULE 7(article 68)Certificat d’améliorations

Claim minier

Les présentes certifient que ...................., de ...................., dans le district minier de ...................., a établi à ma satisfaction qu’il (ou elle) s’est conformé(e) à toutes les dispositions de la partie I de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon, pour lui donner droit à un certificat d’améliorations concernant le claim minier ...................., situé à ...................., dans le district minier de ...................., et conformément à la partie I de cette loi, je délivre maintenant le présent certificat d’améliorations relativement au claim ci-dessus, à .....................

Daté ce .................... jour de ....................

...................

Registraire minier

Le présent certificat devient nul à moins que le prix du loyer qui est prescrit ne soit payé dans les trois mois de sa date.

(La formule peut être modifiée selon les circonstances.)

FORMULE 8(article 68)Avis

Claim minier

Situé dans le district minier de ....................

Localisé ....................

Prenez avis que je, ...................., ai l’intention, dans les soixante jours à compter des présentes, de m’adresser au registraire minier pour avoir un certificat d’améliorations dans le but d’obtenir un bail pour le claim ci-haut mentionné.

Et prenez avis en outre que, sous le régime de l’article 73 de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon, il faut agir avant la délivrance de ce certificat d’améliorations.

Daté ce .................... jour de .................... 19.........

FORMULE 9(article 68)Demande de certificat d’améliorations

Affidavit du requérant

Je, soussigné(e), ...................., de ...................., dans le district minier de ...................., prête serment et déclare :

1. Je, ...................., suis le détenteur enregistré et j’ai la possession non contestée du claim minier ...................., situé à ...................., dans le district minier de .....................

2. Je, ...................., ai fait ou fait faire des travaux sur ce claim, en vue de l’exploitation d’une mine, pour une valeur d’au moins 500 $, dont les détails sont annexés aux présentes et marqués « pièce A ».

(Note : Les détails doivent être donnés à l’exclusion de toutes maisons et autres améliorations semblables.)

3. Je, ...................., ai trouvé des minéraux en place dans les limites de ce claim.

4. Je, ...................., ai fait arpenter ce claim par ...................., qui en a dressé des plans.

5. Je, ...................., ai placé un plan à un endroit très visible du terrain compris dans ce plan, le .................... jour de .................... 19.........

6. Je, ...................., ai affiché une copie de l’avis annexé aux présentes et marqué « pièce B » à l’endroit même où ce plan est affiché, le .................... jour de .................... 19........, et une autre copie au bureau du registraire minier à ...................., le .................... jour de .................... 19........, lesquels avis et plan ont été affichés et y sont demeurés ainsi pendant au moins soixante jours en même temps qu’était publié cet avis dans (nommer le journal), le journal local le plus rapproché.

7. Je, ...................., ai inséré une copie de cet avis dans le ...................., un journal canadien publié et distribué dans le district, ou dans le journal canadien le plus rapproché qui est publié et distribué dans le district où est situé ce claim, alors que cette publication a paru en premier lieu le .................... jour de .................... 19........, et s’est continuée sans interruption pendant soixante jours.

8. Je, ...................., ai déposé une copie du plan au bureau du registraire minier à ...................., le .................... jour de .................... 19........, et elle y est demeurée, pour être consultée, pendant soixante jours en même temps que la publication de cet avis avait lieu dans ce journal.

Assermenté et signé à ...................., ce .................... jour de .................... 19.........

FORMULE 10(article 68)Certificat du registraire minier

District minier de

Claim minier

Date de la localisation : ........................

Date de l’enregistrement : ....................

Je certifie par les présentes que .................... a publié un avis de son intention de demander un certificat d’améliorations (ou a publié un avis d’arpentage selon la formule 11 de l’annexe I de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon) pendant soixante jours dans le journal ...................., à compter du .................... jour de .................... 19........, dont copie est ci-jointe; que pendant la période susmentionnée un avis, conforme à la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon, a été affiché et une copie du plan dudit claim a été déposée dans mon bureau pour consultation; et que nul avis, portant qu’une action quelconque a été intentée contre la délivrance d’un certificat d’améliorations, ou contre l’acceptation d’un arpentage qui définit d’une façon absolue les limites du claim, n’a été déposé dans ce bureau.

Le propriétaire enregistré du claim, à la présente date, est .....................

Daté ce .................... jour de .................... 19.........

...........................

Registraire minier

FORMULE 11(article 85)Avis d’arpentage

Claim minier

Situé dans le district minier de ....................

Emplacement ................................................

Prenez avis qu’un arpentage du claim susmentionné a été dressé selon les instructions de l’arpenteur général, et qu’à l’expiration de soixante jours à compter de la date du présent avis cet arpentage sera accepté comme définissant d’une façon absolue les limites de ce claim, à moins qu’il ne soit protesté dans l’intervalle, tel qu’il est prescrit à l’article 73 de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon.

Daté ce .................... jour de .................... 19.........

  • L.R. (1985), ch. Y-4, ann. I
  • 1996, ch. 27, art. 9
  • 1998, ch. 14, art. 101(F).

ANNEXE II(article 102)Droits

1

Enregistrement de claim minierline blanc

10,00 $
2

Substitution d’enregistrementline blanc

10,00
3

Demande de bail et sa délivranceline blanc

10,00
4

Certificat de travaux :

Pour un anline blanc

5,00

Pour deux ansline blanc

10,00

Pour trois ansline blanc

15,00

Pour quatre ansline blanc

20,00

Pour cinq ansline blanc

25,00
5

Certificat d’améliorationsline blanc

5,00
6

Certificat de groupementline blanc

5,00
7

Enregistrement de cession, désistement, affidavit, ou tout autre documentline blanc

2,50

Si le document a trait à plus d’un claim, pour chaque claim supplémentaireline blanc

1,00
8

Pour un extrait de l’enregistrement d’un claim :

Pour le premier enregistrementline blanc

1,00

Pour chaque enregistrement supplémentaireline blanc

0,10
9

Pour copie de tout document enregistré :

Jusqu’à trois feuilletsline blanc

3,00

Pour chaque feuillet supplémentaireline blanc

0,50
10

Enregistrement d’une procuration de jalonnement pour une personneline blanc

4,00
11

Enregistrement d’une procuration de jalonnement pour deux personnesline blanc

8,00
12

Enregistrement de la cession d’un bail pour l’extraction du quartzline blanc

3,00
13

Location pour claim minier, entier ou fractionnaire, accordé par bail pour une période de vingt et un ans :

Si la superficie est de 51,65 acres ou moinsline blanc

50,00

Ajouter pour chaque acre ou fraction d’acre en sus de 51,65 acresline blanc

5,00
14

Location pour renouvellement d’une période de vingt et un ans :

Si la superficie est de 51,65 acres ou moinsline blanc

200,00

Ajouter pour chaque acre ou fraction d’acre en sus de 51,65 acresline blanc

20,00
15

Location d’un claim de fer ou de mica, défini par l’article 18line blanc

150,00
16

Location, pour renouvellement de la période de vingt et un ans pour claim de fer et micaline blanc

600,00
  • S.R., ch. Y-4, ann. II

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