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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 3 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Commissaire à l’information

Commissaire à l’information Le commissaire nommé conformément à l’article 54. (Information Commissioner)

Cour

Cour La Cour fédérale. (Court)

déficience sensorielle

déficience sensorielle Toute déficience liée à la vue ou à l’ouïe. (sensory disability)

document

document Éléments d’information, quel qu’en soit le support. (record)

État étranger

État étranger Tout État autre que le Canada. (foreign state)

institution fédérale

institution fédérale

  • a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe I;

  • b) toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (government institution)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour autre que :

  • a) le samedi;

  • b) le dimanche ou un autre jour férié;

  • c) un jour compris dans les vacances judiciaires de Noël, au sens de l’article 2 des Règles des Cours fédérales. (business day)

ministre désigné

ministre désigné Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.2(1). (designated Minister)

renseignements personnels

renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)

responsable d’institution fédérale

responsable d’institution fédérale

  • a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;

  • b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.2(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre. (head)

support de substitution

support de substitution Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter un document. (alternative format)

tiers

tiers Dans le cas d’une demande de communication de document, personne, groupement ou organisation autres que l’auteur de la demande ou qu’une institution fédérale. (third party)

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 3
  • 1992, ch. 21, art. 1
  • 2002, ch. 8, art. 183
  • 2006, ch. 9, art. 141
  • 2019, ch. 18, art. 3

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