Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Commissaire à l’information
Commissaire à l’information Le commissaire nommé conformément à l’article 54. (Information Commissioner)
- Cour
Cour La Cour fédérale. (Court)
- déficience sensorielle
déficience sensorielle Toute déficience liée à la vue ou à l’ouïe. (sensory disability)
- document
document Éléments d’information, quel qu’en soit le support. (record)
- État étranger
État étranger Tout État autre que le Canada. (foreign state)
- institution fédérale
institution fédérale
a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe I;
b) toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (government institution)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour autre que :
a) le samedi;
b) le dimanche ou un autre jour férié;
c) un jour compris dans les vacances judiciaires de Noël, au sens de l’article 2 des Règles des Cours fédérales. (business day)
- ministre désigné
ministre désigné Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.2(1). (designated Minister)
- renseignements personnels
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
- responsable d’institution fédérale
responsable d’institution fédérale
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;
b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.2(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre. (head)
- support de substitution
support de substitution Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter un document. (alternative format)
- tiers
tiers Dans le cas d’une demande de communication de document, personne, groupement ou organisation autres que l’auteur de la demande ou qu’une institution fédérale. (third party)
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 3
- 1992, ch. 21, art. 1
- 2002, ch. 8, art. 183
- 2006, ch. 9, art. 141
- 2019, ch. 18, art. 3
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