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Version du document du 2012-03-16 au 2012-06-28 :

Loi sur la procréation assistée

L.C. 2004, ch. 2

Sanctionnée 2004-03-29

Loi concernant la procréation assistée et la recherche connexe

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la procréation assistée.

Principes

Note marginale :Déclaration du Parlement

 Le Parlement du Canada reconnaît et déclare ce qui suit :

  • a) la santé et le bien-être des enfants issus des techniques de procréation assistée doivent prévaloir dans les décisions concernant l’usage de celles-ci;

  • b) la prise de mesures visant à la protection et à la promotion de la santé, de la sécurité, de la dignité et des droits des êtres humains constitue le moyen le plus efficace de garantir les avantages que présentent pour les individus, les familles et la société en général la procréation assistée et la recherche dans ce domaine;

  • c) si ces techniques concernent l’ensemble de notre société, elles visent davantage les femmes que les hommes, et la santé et le bien-être des femmes doivent être protégés lors de l’application de ces techniques;

  • d) il faut encourager et mettre en pratique le principe selon lequel l’utilisation de ces techniques est subordonnée au consentement libre et éclairé de la personne qui y a recours;

  • e) les personnes cherchant à avoir recours aux techniques de procréation assistée ne doivent pas faire l’objet de discrimination, notamment sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur statut matrimonial;

  • f) la commercialisation des fonctions reproductives de la femme et de l’homme ainsi que l’exploitation des femmes, des hommes et des enfants à des fins commerciales soulèvent des questions de santé et d’éthique qui en justifient l’interdiction;

  • g) il importe de préserver et de protéger l’individualité et la diversité humaines et l’intégrité du génome humain.

Définitions et application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité réglementée

controlled activity

activité réglementée Activité qui ne peut être exercée que conformément aux articles 10 à 12. (controlled activity)

Agence

Agency

Agence L’Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée constituée par le paragraphe 21(1). (Agency)

autorisation

licence

autorisation S’agissant d’une activité réglementée ou d’un établissement, autorisation délivrée dans le cadre de l’article 40. (licence)

chimère

chimera

chimère

  • a) Embryon dans lequel a été introduite au moins une cellule provenant d’une autre forme de vie;

  • b) embryon consistant en cellules provenant de plusieurs embryons, foetus ou êtres humains. (chimera)

clone humain

human clone

clone humain Embryon qui est issu de la manipulation du matériel reproductif humain ou de l’embryon in vitro et qui contient des compléments diploïdes de chromosomes provenant d’un seul être humain, d’un seul foetus ou d’un seul embryon, vivants ou non. (human clone)

consentement

consent

consentement Consentement libre et éclairé, donné conformément au droit applicable en la matière et au document intitulé Recherche sur les cellules souches pluripotentes humaines : Lignes directrices, publié en mars 2002 par les Instituts de recherche en santé du Canada, tel que précisé par règlement. (consent)

donneur

donor

donneur

  • a) S’agissant du matériel reproductif humain, s’entend de la personne du corps de laquelle il a été obtenu, à titre onéreux ou gratuit;

  • b) s’agissant d’embryons in vitro, s’entend au sens des règlements. (donor)

embryon

embryo

embryon Organisme humain jusqu’au cinquante-sixième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. Est également visée par la présente définition toute cellule dérivée d’un tel organisme et destinée à la création d’un être humain. (embryo)

embryon in vitro

in vitro embryo

embryon in vitro Embryon qui existe en dehors du corps d’un être humain. (in vitro embryo)

foetus

foetus

foetus Organisme humain à compter du cinquante-septième jour de développement suivant la fécondation ou la création jusqu’à la naissance, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. (foetus)

gène

gene

gène Sont assimilés au gène la séquence nucléotidique d’origine et le gène ou la séquence nucléotidique créés artificiellement. (gene)

génome

genome

génome La totalité de la séquence d’acide désoxyribonucléique d’une cellule donnée. (genome)

hybride

hybrid

hybride

  • a) Ovule humain fertilisé par un spermatozoïde d’une autre forme de vie;

  • b) ovule d’une autre forme de vie fertilisé par un spermatozoïde humain;

  • c) ovule humain dans lequel a été introduit le noyau d’une cellule d’une autre forme de vie;

  • d) ovule d’une autre forme de vie dans lequel a été introduit le noyau d’une cellule humaine;

  • e) ovule humain ou d’une autre forme de vie qui, de quelque autre façon, contient des compléments haploïdes de chromosomes d’origine humaine et d’une autre forme de vie. (hybrid)

matériel reproductif humain

human reproductive material

matériel reproductif humain Gène humain, cellule humaine, y compris un ovule ou un spermatozoïde, ou toute partie de ceux-ci. (human reproductive material)

mère porteuse

surrogate mother

mère porteuse Personne de sexe féminin qui porte un embryon ou un foetus issu d’une technique de procréation assistée et provenant des gènes d’un ou de plusieurs donneurs, avec l’intention de remettre l’enfant à un donneur ou à une autre personne à la naissance. (surrogate mother)

ministre

Minister

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

ovule

ovum

ovule ovule humain, mature ou non. (ovum)

renseignement médical

health reporting information

renseignement médical Renseignement fourni dans le cadre de la présente loi relativement à l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • a) l’identité, les caractéristiques personnelles, l’information génétique et les antécédents médicaux des donneurs de matériel reproductif humain ou d’embryons in vitro, ainsi que des personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou qui sont issues d’une telle technique;

  • b) la garde du matériel reproductif humain ou de l’embryon in vitro donné ainsi que l’utilisation qui en est faite. (health reporting information)

spermatozoïde

sperm

spermatozoïde Spermatozoïde humain, mature ou non. (sperm)

technique de procréation assistée

assisted reproduction procedure

technique de procréation assistée Activité réglementée visée à l’article 10 et exercée dans l’intention de créer un être humain. (assisted reproduction procedure)

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Actes interdits

Note marginale :Actes interdits

  •  (1) Nul ne peut, sciemment :

    • a) créer un clone humain par quelque technique que ce soit, ou le transplanter dans un être humain, une autre forme de vie ou un dispositif artificiel;

    • b) créer un embryon in vitro à des fins autres que la création d’un être humain ou que l’apprentissage ou l’amélioration des techniques de procréation assistée;

    • c) dans l’intention de créer un être humain, créer un embryon à partir de tout ou partie d’une cellule prélevée sur un embryon ou un foetus ou le transplanter dans un être humain;

    • d) conserver un embryon en dehors du corps d’une personne de sexe féminin après le quatorzième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu;

    • e) dans l’intention de créer un être humain, accomplir un acte ou fournir, prescrire ou administrer quelque chose pour obtenir — ou augmenter les chances d’obtenir — un embryon d’un sexe déterminé ou pour identifier le sexe d’un embryon in vitro, sauf pour prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies ou des anomalies liées au sexe;

    • f) modifier le génome d’une cellule d’un être humain ou d’un embryon in vitro de manière à rendre la modification transmissible aux descendants;

    • g) transplanter l’ovule, le spermatozoïde, l’embryon ou le foetus d’une autre forme de vie dans un être humain;

    • h) dans l’intention de créer un être humain, utiliser du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro qui est ou a été transplanté dans un individu d’une autre forme de vie;

    • i) créer une chimère ou la transplanter dans un être humain ou dans un individu d’une autre forme de vie;

    • j) créer un hybride en vue de la reproduction ou transplanter un hybride dans un être humain ou dans un individu d’une autre forme de vie.

  • Note marginale :Offre

    (2) Il est interdit d’offrir d’accomplir un acte interdit par le présent article ou de faire de la publicité à son égard.

  • Note marginale :Encouragement

    (3) Il est interdit de rétribuer ou d’offrir de rétribuer une personne pour qu’elle accomplisse un acte interdit par le présent article.

Note marginale :Rétribution de la mère porteuse

  •  (1) Il est interdit de rétribuer une personne de sexe féminin pour qu’elle agisse à titre de mère porteuse, d’offrir de verser la rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d’une telle rétribution.

  • Note marginale :Intermédiaire

    (2) Il est interdit d’accepter d’être rétribué pour obtenir les services d’une mère porteuse, d’offrir d’obtenir ces services moyennant rétribution ou de faire de la publicité pour offrir d’obtenir de tels services.

  • Note marginale :Rétribution d’un intermédiaire

    (3) Il est interdit de rétribuer une personne pour qu’elle obtienne les services d’une mère porteuse, d’offrir de verser cette rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d’une telle rétribution.

  • Note marginale :Mère porteuse — âge minimum

    (4) Nul ne peut induire une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse ni lui conseiller de le devenir, ni pratiquer un acte médical pour aider une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse, s’il sait ou a des motifs de croire qu’elle a moins de vingt et un ans.

  • Note marginale :Validité des ententes

    (5) Le présent article ne porte pas atteinte à la validité, en vertu du droit provincial, de toute entente aux termes de laquelle une personne accepte d’être mère porteuse.

Note marginale :Achat de gamètes

  •  (1) Il est interdit d’acheter ou d’offrir d’acheter des ovules ou des spermatozoïdes à un donneur ou à une personne agissant en son nom, ou de faire de la publicité pour un tel achat.

  • Note marginale :Achat et vente d’embryons

    (2) Il est interdit :

    • a) d’acheter ou d’offrir d’acheter un embryon in vitro ou de faire de la publicité pour un tel achat;

    • b) de vendre ou d’offrir de vendre un embryon in vitro ou de faire de la publicité pour une telle vente.

  • Note marginale :Achat d’autre matériel reproductif humain

    (3) Il est interdit d’acheter ou d’offrir d’acheter des cellules humaines ou des gènes humains à un donneur ou à une personne agissant en son nom, ou de faire de la publicité pour un tel achat, avec l’intention de les utiliser pour la création d’un être humain ou de les rendre disponibles à cette fin.

  • Note marginale :Échanges

    (4) Pour l’application du présent article, est assimilé au fait d’acheter ou de vendre le fait d’acquérir ou de disposer en échange de biens ou services.

Note marginale :Utilisation du matériel reproductif humain sans consentement

  •  (1) Il est interdit d’utiliser du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, à cette utilisation.

  • Note marginale :Utilisation posthume sans consentement

    (2) Il est interdit de prélever du matériel reproductif humain sur un donneur après sa mort dans le but de créer un embryon sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, au prélèvement à cette fin.

  • Note marginale :Utilisation de l’embryon in vitro sans consentement

    (3) Il est interdit d’utiliser un embryon in vitro sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, à cette utilisation.

Note marginale :Mineurs

 Nul ne peut obtenir l’ovule ou le spermatozoïde d’une personne de moins de dix-huit ans ni utiliser un tel ovule ou spermatozoïde, sauf pour le conserver ou pour créer un être humain dont il est fondé à croire qu’il sera élevé par cette personne.

Activités réglementées

Note marginale :Utilisation du matériel reproductif humain

  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, de modifier, manipuler ou traiter du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon.

  • Note marginale :Utilisation de l’embryon in vitro

    (2) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, de modifier, manipuler, traiter ou utiliser un embryon in vitro.

  • Note marginale :Conservation, cession, etc.

    (3) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, d’obtenir, de conserver, de céder, d’éliminer, d’importer ou d’exporter :

    • a) tout ou partie d’un ovule ou d’un spermatozoïde dans le but de créer un embryon;

    • b) un embryon in vitro dans n’importe quel but.

Note marginale :Transgénèse

  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, de combiner une partie ou une proportion du génome humain prévues par règlement avec une partie du génome d’une espèce prévue par règlement.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    espèce

    species

    espèce Toute catégorie taxonomique d’une autre forme de vie. (species)

    génome humain

    human genome

    génome humain La totalité de la séquence d’acide désoxyribonucléique de l’espèce humaine. (human genome)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Remboursement de frais

  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, de rembourser les frais supportés :

    • a) par un donneur pour le don d’un ovule ou d’un spermatozoïde;

    • b) par quiconque pour l’entretien ou le transport d’un embryon in vitro;

    • c) par une mère porteuse pour agir à ce titre.

  • Note marginale :Reçus

    (2) Il est interdit de rembourser les frais visés au paragraphe (1) s’ils ne font pas l’objet d’un reçu.

  • Note marginale :Remboursement interdit

    (3) Il est interdit de rembourser à une mère porteuse la perte de revenu de travail qu’elle subit au cours de sa grossesse, sauf si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) un médecin qualifié atteste par écrit que le fait, pour la mère porteuse, de continuer son travail peut constituer un risque pour la santé de celle-ci, de l’embryon ou du foetus;

    • b) le remboursement est effectué conformément aux règlements et à une autorisation.

Note marginale :Autorisation d’établissement

 Il est interdit d’exercer une activité réglementée dans un établissement donné sauf en conformité avec une autorisation pour l’exercice de cette activité dans cet établissement.

Renseignements personnels et accès à l’information

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obtention des renseignements par le titulaire

  •  (1) Il est interdit au titulaire d’une autorisation d’accepter d’une personne le don de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro pour l’exercice d’une activité réglementée ou de pratiquer une activité réglementée sur une personne, sans avoir obtenu de l’intéressé les renseignements médicaux prévus par règlement.

  • Note marginale :Obligation d’informer sur la présente loi

    (2) Le titulaire d’une autorisation est tenu, avant d’accepter le don de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro d’une personne ou des renseignements médicaux concernant une personne :

    • a) d’informer par écrit la personne des exigences de la présente loi relatives à la conservation, à l’utilisation, à la fourniture à une autre personne et à la destruction du matériel ou de l’embryon et à la rétention, à l’utilisation, à la communication et à la destruction des renseignements;

    • b) dans la mesure prévue par règlement, de mettre des services de consultation à la disposition de la personne et de veiller à ce que la personne les reçoive;

    • c) d’obtenir le consentement écrit de la personne à l’observation par le titulaire des exigences visées à l’alinéa a);

    • d) conformément aux règlements, de fournir à la personne les renseignements que l’Agence met à la disposition du public au titre de l’alinéa 19i).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Non-communication

  •  (1) Le titulaire d’une autorisation ne peut communiquer des renseignements médicaux à une fin donnée que dans les cas suivants :

    • a) l’intéressé a consenti par écrit à la communication à cette fin;

    • b) la communication se fait conformément aux paragraphes (2) à (5).

  • Note marginale :Communication obligatoire

    (2) Le titulaire d’une autorisation est tenu de communiquer les renseignements médicaux :

    • a) à l’Agence, dans la mesure fixée par règlement;

    • b) dans la mesure où la communication est requise dans le cadre de la gestion d’un régime d’assurance-santé au sens de la Loi canadienne sur la santé;

    • c) pour se conformer à la convocation d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant compétence pour contraindre à la production de renseignements ou à des règles d’un tribunal relatives à la production de renseignements;

    • d) dans la mesure où l’exige une disposition — mentionnée dans les règlements — d’un texte législatif fédéral ou provincial portant sur la santé et la sécurité.

  • Note marginale :Cas de cession de matériel reproductif humain

    (3) Le titulaire d’une autorisation qui cède du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro à un autre titulaire est tenu de communiquer à celui-ci les renseignements médicaux qu’il possède et qui se rapportent au matériel ou à l’embryon et à la ou aux personnes en cause; l’identité d’une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne ne peuvent toutefois être communiqués que dans les circonstances et dans la mesure prévues par règlement.

  • Note marginale :Notification de l’Agence

    (3.1) Le titulaire d’une autorisation qui cède un embryon in vitro à un autre titulaire est tenu d’en informer l’Agence, en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Accès aux renseignements

    (4) Avant de pratiquer une technique de procréation assistée pour laquelle est utilisé du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro, le titulaire d’une autorisation communique les renseignements médicaux qu’il possède sur le donneur à la personne qui y a recours; l’identité du donneur ou des renseignements susceptibles de servir à l’identifier ne peuvent toutefois être communiqués qu’avec le consentement écrit de celui-ci.

  • Note marginale :Recherche et statistiques

    (5) Le titulaire d’une autorisation peut communiquer des renseignements médicaux, sauf l’identité d’une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne, à tout individu ou à toute organisation à des fins de recherche scientifique ou statistique.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accès aux renseignements

  •  (1) Toute personne doit avoir accès, sur demande, aux renseignements médicaux la concernant qui relèvent du titulaire d’une autorisation ou de toute autre personne ayant obtenu les renseignements et a le droit :

    • a) de demander la correction des renseignements la concernant qui, selon elle, sont erronés ou incomplets;

    • b) d’exiger, s’il y a lieu, qu’il soit fait mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées;

    • c) d’exiger que les personnes ou organismes à qui les renseignements ont été communiqués dans les deux ans précédant la demande de correction ou de mention soient avisés de la correction ou de la mention.

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (2) Le titulaire d’une autorisation ou toute autre personne de qui relèvent des renseignements médicaux fournis par le donneur de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro, par la personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou par la personne qui est issue d’une telle technique sont tenus, sur demande du donneur ou de la personne, selon le cas, de détruire les renseignements dans les circonstances et dans la mesure prévues par règlement et de notifier la destruction au demandeur.

  • Note marginale :Destruction du matériel reproductif humain

    (3) Le titulaire d’une autorisation ou toute autre personne de qui relève du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro sont tenus de détruire le matériel ou l’embryon sur demande du donneur et dans les circonstances et dans la mesure prévues par règlement et de notifier la destruction au demandeur.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article ne s’applique pas :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Registre

 L’Agence tient un registre où figurent les renseignements médicaux sur les donneurs de matériel reproductif humain et d’embryons in vitro, les personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée et les personnes qui sont issues d’une telle technique.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Utilisation des renseignements par l’Agence

  •  (1) L’Agence peut utiliser les renseignements médicaux ainsi que les autres renseignements relatifs aux activités réglementées exercées par le demandeur ou le titulaire d’une autorisation pour la mise en oeuvre et le contrôle d’application de la présente loi ou pour la détermination des risques pour la santé et la sécurité, des violations possibles des droits de la personne ou des problèmes d’éthique relatifs à la procréation assistée et aux autres questions prévues par la présente loi.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Malgré l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et sous réserve des paragraphes (3) à (8), les renseignements médicaux qui relèvent de l’Agence et qui se rapportent au donneur de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro, à la personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou à la personne qui est issue d’une telle technique sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu’avec le consentement écrit de l’intéressé.

  • Note marginale :Accès aux renseignements

    (3) L’Agence communique, sur demande, les renseignements médicaux sur le donneur aux personnes ayant recours à une technique de procréation assistée au moyen du matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro de ce donneur ainsi qu’aux personnes qui sont issues d’une telle technique et à leurs descendants; la communication de l’identité du donneur ou de renseignements susceptibles de servir à l’identifier ne peut toutefois être faite qu’avec le consentement écrit de celui-ci.

  • Note marginale :Parenté entre individus

    (4) Sur demande écrite de deux personnes qui sont fondées à croire qu’au moins l’une d’elles est issue d’une technique de procréation assistée au moyen du matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro d’un donneur, l’Agence les informe du fait qu’elle a ou non en sa possession des renseignements qui indiquent qu’elles sont génétiquement parentes et, le cas échéant, de la nature du lien de parenté.

  • Note marginale :Communication obligatoire

    (5) L’Agence est tenue de communiquer les renseignements médicaux :

    • a) pour se conformer à la convocation d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant compétence pour contraindre à la production de renseignements ou à des règles d’un tribunal relatives à la production de renseignements;

    • b) dans la mesure où l’exige une disposition — mentionnée dans les règlements — d’un texte législatif fédéral ou provincial portant sur la santé et la sécurité.

  • Note marginale :Communication facultative

    (6) L’Agence peut communiquer les renseignements médicaux :

    • a) dans le cadre du contrôle d’application de la présente loi;

    • b) dans la mesure où la communication est requise dans le cadre de la gestion d’un régime d’assurance-santé au sens de la Loi canadienne sur la santé;

    • c) dans le cadre de mesures disciplinaires prises par un ordre professionnel ou un organisme disciplinaire constitués sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et visés par règlement.

  • Note marginale :Communication à un médecin

    (7) L’Agence peut communiquer l’identité d’un donneur à un médecin si elle l’estime nécessaire pour contrer tout risque pour la santé ou la sécurité d’une personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée, d’une personne issue d’une telle technique ou d’un descendant d’une telle personne. Le médecin ne peut pas communiquer cette identité.

  • Note marginale :Communication aux fins de recherche

    (8) L’Agence peut communiquer des renseignements médicaux, sauf l’identité d’une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne, à tout individu ou à toute organisation à des fins de recherche scientifique ou statistique.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements publics

 L’Agence met à la disposition du public, conformément aux règlements, les renseignements réglementaires sur :

  • a) la présente loi et ses règlements ainsi que les instructions en matière d’orientation visées à l’article 25;

  • b) ses règlements administratifs;

  • c) les autorisations délivrées par elle;

  • d) les demandes d’autorisation, ainsi que la modification et le renouvellement des autorisations;

  • e) les avis relatifs à la délivrance, à la modification, au renouvellement, à la suspension, à la révocation et au rétablissement des autorisations;

  • f) les renseignements et observations qu’elle reçoit dans le cadre de toute mesure prise relativement aux autorisations, sauf l’identité des donneurs de matériel reproductif humain ou d’embryons in vitro, des personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou des personnes qui sont issues d’une telle technique et sauf des renseignements susceptibles de servir à identifier ces donneurs ou ces personnes;

  • g) ses décisions à l’issue de toute mesure prise relativement aux autorisations;

  • h) les nom et adresse des titulaires d’autorisation;

  • i) de façon globale, les résultats des techniques de procréation assistée obtenus par les titulaires d’autorisation;

  • j) les mesures prises dans le cadre de l’article 44;

  • k) le contrôle d’application de la présente loi;

  • l) les accords conclus au titre de l’article 58;

  • m) les accords conclus dans le cadre de l’article 68;

  • n) les rapports et autres documents qu’elle présente ou qui lui sont présentés dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’analyse des progrès de la procréation assistée et de toute autre question prévue par la présente loi.

Responsabilités du ministre

Note marginale :Politique et autres questions

  •  (1) Le ministre est responsable de la politique du gouvernement du Canada en matière de procréation assistée et de toute autre question qui, à son avis, est liée aux questions prévues par la présente loi.

  • Note marginale :Responsabilité de l’Agence

    (2) Le ministre est responsable de l’Agence.

Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée l’Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée, dotée de la personnalité morale; l’Agence ne peut exercer ses attributions qu’à titre de mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Siège

    (2) Le siège de l’Agence est situé au Canada, en un lieu fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Application de la Loi sur les langues officielles

    (3) La Loi sur les langues officielles s’applique à l’Agence.

Note marginale :Mission

 Dans le cadre de sa mission — qui relève de la procréation assistée et des autres questions prévues par la présente loi —, l’Agence est chargée de :

  • a) protéger et promouvoir la santé et la sécurité ainsi que la dignité humaine et les droits de la personne au Canada;

  • b) promouvoir l’application de principes d’éthique.

Note marginale :Principes

 L’Agence exerce ses pouvoirs d’une manière compatible avec les principes établis à l’article 2.

Note marginale :Pouvoirs de l’Agence

  •  (1) L’Agence peut :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) exercer les pouvoirs relatifs aux autorisations qui lui sont conférés par la présente loi;

    • b) conseiller le ministre sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question prévue par la présente loi;

    • c) surveiller et analyser, tant au Canada qu’à l’étranger, l’évolution de la procréation assistée ainsi que de toute autre question prévue par la présente loi;

    • d) consulter, tant au Canada qu’à l’étranger, des personnes ou des organisations;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) obtenir, analyser et gérer les renseignements médicaux relatifs aux activités réglementées;

    • f) informer le public et les milieux professionnels sur la procréation assistée et toute autre question prévue par la présente loi — ainsi que sur leur réglementation dans le cadre de la présente loi — et sur les facteurs de risque liés à l’infertilité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) désigner des inspecteurs et des analystes pour le contrôle d’application de la présente loi;

    • h) exercer toutes autres attributions qui sont nécessaires à la réalisation de sa mission.

  • Note marginale :Conseils et renseignements

    (2) L’Agence fournit au ministre, sur demande :

    • a) des conseils sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question qu’il juge indiquée;

    • b) les renseignements médicaux autres que l’identité d’une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne;

    • c) des renseignements sur son administration et sa gestion.

Note marginale :Instructions ministérielles

  •  (1) Le ministre peut donner à l’Agence des instructions impératives en matière d’orientation quant à l’exercice de ses pouvoirs.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Les instructions n’ont pas d’effet sur les questions relatives à des personnes déterminées dont l’Agence est déjà saisie à la date où elles sont données.

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (3) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Conseil d’administration

  •  (1) Le conseil d’administration de l’Agence est composé d’au plus douze membres — les administrateurs —, dont le président du conseil et le président-directeur général.

  • Note marginale :Critères de nomination

    (2) Les administrateurs doivent représenter une variété de milieux et de disciplines utiles à la mission de l’Agence.

  • Note marginale :Temps partiel

    (3) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel.

  • Note marginale :Nomination et mandat des administrateurs

    (4) Le gouverneur en conseil nomme les administrateurs pour un mandat d’au plus trois ans; les administrateurs initiaux sont nommés pour des mandats qui sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus le tiers des administrateurs.

  • Note marginale :Renouvellement de mandat

    (5) Les administrateurs sont nommés à titre amovible et peuvent recevoir un nouveau mandat.

  • Note marginale :Maintien en poste

    (6) L’administrateur qui n’est pas remplacé après l’expiration de son mandat reste en poste jusqu’à ce que son successeur soit nommé.

  • Note marginale :Non-application

    (7) Les paragraphes (3) à (6) ne s’appliquent ni au président du conseil ni au président-directeur général.

  • Note marginale :Conflits d’intérêts

    (8) Ne peut occuper la charge d’administrateur quiconque est titulaire d’une autorisation ou en demande une, ou encore est un administrateur, un dirigeant, un actionnaire ou un associé du titulaire d’une telle autorisation ou d’une personne qui en demande une.

  • 2004, ch. 2, art. 26
  • 2010, ch. 12, art. 1656

Note marginale :Réunions

 Le conseil d’administration tient au Canada, aux date, heure et lieu de son choix, un minimum de deux réunions par an.

Note marginale :Participation des sous-ministres de la Santé

 Le sous-ministre de la Santé, ou son substitut, et la personne choisie, en leur sein, par les sous-ministres des ministères responsables de la santé dans les provinces, ou le substitut de cette personne choisi par eux, peuvent assister aux réunions du conseil d’administration et participer aux délibérations.

Note marginale :Administrateurs

 Les administrateurs, à l’exception du président-directeur général :

  • a) reçoivent, pour leur participation aux réunions du conseil d’administration ou de ses comités ou l’exercice d’autres fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil;

  • b) sont réputés faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;

  • c) ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors du lieu de leur résidence habituelle, de leurs fonctions.

Note marginale :Gestion de l’Agence

 Le conseil d’administration est chargé d’assurer la direction générale de l’Agence, notamment par :

  • a) la fourniture de conseils au ministre sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question prévue par la présente loi et sur toute question soumise à l’Agence par le ministre;

  • b) l’approbation des objectifs et des politiques opérationnelles de l’Agence;

  • c) l’approbation du budget de l’Agence;

  • d) l’évaluation du rendement de l’Agence.

Note marginale :Règlements administratifs

 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le conseil d’administration peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux et celle de ses activités en général.

Note marginale :Délégation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’administration peut, par règlement administratif, déléguer ses attributions à l’un de ses comités ou au président-directeur général, y compris les attributions prévues aux articles 44, 46, 52, 54, 55, 58, 59 et 64.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le conseil d’administration ne peut déléguer les pouvoirs visés aux articles 40, 41 ou 42 ou la fourniture de conseils au ministre, l’approbation des objectifs et des politiques opérationnelles de l’Agence, l’approbation du budget de l’Agence et la prise des règlements administratifs.

Note marginale :Groupes consultatifs

  •  (1) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, constituer des groupes consultatifs chargés d’étudier toute question qu’il leur soumet et de présenter un rapport et des recommandations à cet égard.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le règlement administratif constituant un groupe consultatif peut prévoir que celui-ci peut compter parmi ses membres des personnes autres que des administrateurs.

  • Note marginale :Honoraires

    (3) Les membres d’un groupe consultatif qui ne sont pas des administrateurs peuvent recevoir pour leurs services la rémunération fixée par les règlements administratifs de l’Agence.

Note marginale :Président du conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président du conseil pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le président du conseil préside les réunions du conseil d’administration et peut exercer les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l’Agence.

Note marginale :Vice-président du conseil

  •  (1) Le conseil d’administration choisit un vice-président du conseil en son sein.

  • Note marginale :Intérim

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, la présidence du conseil est assumée par le vice-président du conseil.

Note marginale :Nomination du président-directeur général

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président-directeur général de l’Agence pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Premier dirigeant

    (2) Le président-directeur général est le premier dirigeant de l’Agence; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel; il peut en outre exercer les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l’Agence.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Le président-directeur général peut déléguer à tout dirigeant de l’Agence les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

  • Note marginale :Intérim du président-directeur général

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, le conseil d’administration peut autoriser un dirigeant de l’Agence à assurer l’intérim; l’intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Rémunération et avantages — président-directeur général

 Le président-directeur général :

  • a) reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil;

  • b) a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses fonctions.

Note marginale :Exercice d’attributions par les dirigeants et le personnel

 Les dirigeants et les membres du personnel de l’Agence ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions de l’Agence.

Note marginale :Conclusion d’ententes

  •  (1) L’Agence peut conclure avec un ministère ou organisme fédéral, avec tout autre gouvernement ou tout organisme de celui-ci ou avec toute personne ou organisation des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.

  • Note marginale :Biens

    (2) Les biens acquis par l’Agence appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être détenus sous le nom de celle-ci ou le sien.

  • Note marginale :Actions en justice

    (3) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien, l’Agence peut rester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.

Mise en oeuvre

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autorisation : activités

  •  (1) L’Agence peut, conformément aux règlements, délivrer à toute personne ayant les qualifications réglementaires une autorisation précisant les activités réglementées qu’elle est habilitée à exercer.

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’autorisation visant l’utilisation d’un embryon in vitro à des fins de recherche ne peut être délivrée que si l’Agence est convaincue que l’utilisation est nécessaire pour la recherche en cause.

  • Note marginale :Essais cliniques

    (3) Des autorisations — au nombre que l’Agence estime suffisant — peuvent être délivrées pour des essais cliniques portant sur une activité réglementée.

  • Note marginale :Consentement écrit obligatoire

    (3.1) L’Agence ne peut délivrer l’autorisation visée au paragraphe (1) à l’égard d’activités de recherche sur les cellules souches embryonnaires que si elle reçoit le consentement écrit des donneurs de gamètes d’origine et du donneur d’embryon conformément au document intitulé Recherche sur les cellules souches pluripotentes humaines : Lignes directrices, publié en mars 2002 par les Instituts de recherche en santé du Canada, tel que précisé par règlement.

  • Note marginale :Responsable

    (4) Si le titulaire d’une autorisation n’est pas une personne physique, l’autorisation doit indiquer le nom de la personne physique désignée comme responsable pour assurer l’observation de la présente loi; cette désignation n’a toutefois pas pour effet de limiter la responsabilité — sous le régime de la présente loi — du titulaire ou de toute autre personne physique.

  • Note marginale :Autorisation : établissement

    (5) L’Agence peut, conformément aux règlements, délivrer au propriétaire ou à l’exploitant d’un établissement une autorisation permettant l’usage de celui-ci pour une activité réglementée exercée par le titulaire d’une autorisation délivrée dans le cadre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Conditions

    (6) L’Agence peut, conformément aux règlements, assortir toute autorisation de conditions à la délivrance ou par la suite.

  • Note marginale :Recouvrement des coûts interdit

    (7) L’Agence ne peut soumettre la délivrance d’autorisations à une politique de recouvrement des coûts.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Modification ou renouvellement

 L’Agence peut, conformément aux règlements, modifier une autorisation ou la renouveler à son expiration, avec ou sans modification.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Modification, suspension ou révocation

 L’Agence peut, conformément aux règlements, modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation si le titulaire contrevient à quelque condition de celle-ci ou encore à la présente loi ou à ses règlements ou omet de se conformer aux instructions données dans le cadre de la présente loi. Elle fixe, en cas de suspension, les conditions du rétablissement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Étude de la demande

  •  (1) Dans l’exercice des attributions que lui confèrent les articles 40 à 42, l’Agence peut prendre en compte les renseignements et observations qui lui sont fournis et demander conseil à des experts ou à des groupes d’intérêts.

  • Note marginale :Communication des renseignements et observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’Agence communique sur demande les renseignements et observations visés au paragraphe (1) sauf si elle estime que la communication constitue un risque pour la santé ou la sécurité d’une personne.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les renseignements identifiant ou susceptibles de servir à identifier le donneur de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro, la personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou la personne qui est issue d’une telle technique ne peuvent être communiqués qu’au demandeur ou au titulaire de l’autorisation, et ce, que si l’Agence juge qu’ils en ont besoin pour appuyer leur demande.

  • Note marginale :Immunité

    (4) Toute personne fournissant de bonne foi des renseignements ou des observations bénéficie de l’immunité, au civil comme au pénal.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mesures d’urgence

  •  (1) L’Agence peut prendre, ou ordonner à toute personne de prendre, les mesures raisonnables qu’elle juge nécessaires pour prévenir ou limiter la menace que l’exercice d’une activité réglementée constitue ou est susceptible de constituer pour la santé ou la sécurité humaines.

  • Note marginale :Exécution

    (2) Pour la prise de ces mesures, l’Agence peut autoriser l’inspecteur désigné en vertu de l’article 46 à se rendre à l’établissement où s’exerce l’activité et à prendre la direction de l’un comme de l’autre.

  • Note marginale :Frais

    (3) Les frais engagés par l’inspecteur sont à la charge du titulaire de l’autorisation relative à l’activité réglementée ou à l’établissement et, jusqu’à leur règlement, peuvent être recouvrés à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (4) La personne qui agit dans le cadre du présent article n’encourt, jusqu’à preuve de sa mauvaise foi, aucune responsabilité personnelle — civile ou pénale — pour les actes qui en découlent.

Inspection et contrôle d’application

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 47 à 62 et 65.

document

document Tout support d’information. (information)

matériel

matériel Tout ou partie d’un embryon ou d’un foetus ou matériel reproductif humain, lesquels se trouvent en dehors du corps humain, ou toute autre chose. (material)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) L’Agence peut désigner tout fonctionnaire fédéral ou provincial ou toute personne ayant les qualifications précisées par règlement à titre d’inspecteur pour le contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L’inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par l’Agence. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu ou de tout moyen de transport visité au titre du paragraphe 47(1).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Visites de l’inspecteur

  •  (1)  Sous réserve de l’article 48, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu ou de tout moyen de transport où il a des motifs raisonnables de croire que s’exercent des activités réglementées ou que se trouvent du matériel ou des documents régis par la présente loi ou des documents concernant ces activités.

  • Note marginale :Inspection

    (2) Au cours de sa visite, l’inspecteur peut :

    • a) examiner tout matériel ou tous documents utiles à la mise en oeuvre et au contrôle d’application de la présente loi;

    • b) exiger la présentation de ce matériel ou de ces documents, selon les modalités et les conditions qu’il précise;

    • c) ouvrir et examiner tout contenant ou emballage où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent ce matériel ou ces documents;

    • d) prélever ou faire prélever des échantillons de ce matériel;

    • e) effectuer relativement à ce matériel des essais, des analyses et des mesures.

  • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieurs

    (3) Au cours de sa visite, l’inspecteur peut :

    • a) examiner les livres ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à la mise en oeuvre et au contrôle d’application de la présente loi, et reproduire ces documents en tout ou en partie;

    • b) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication de ces livres ou documents;

    • c) utiliser ou faire utiliser tout système informatique pour prendre connaissance des données — utiles à la mise en oeuvre et au contrôle d’application de la présente loi — qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) obtenir ces données sous toute forme intelligible aux fins d’examen ou de reproduction;

    • e) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mandat : habitation

  •  (1) Dans le cas d’une habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite de l’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe 47(1) existent;

    • b) la visite est nécessaire en vue de la mise en oeuvre et du contrôle d’application de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Entrave et fausses déclarations

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer tout matériel ou tous documents saisis au titre de la présente loi, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Saisie

  •  (1) Au cours de sa visite, l’inspecteur peut saisir tout matériel ou tous documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Entreposage

    (2) L’inspecteur peut ordonner que le matériel ou les documents saisis soient entreposés sur les lieux ou qu’ils soient transférés dans un autre lieu approprié.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition d’adresser à l’Agence, en la manière et dans le délai réglementaires, un avis contenant les renseignements réglementaires, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution immédiate

    (2) Le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate du matériel ou des documents saisis si, après audition de la demande, il est convaincu :

    • a) d’une part, que le demandeur a droit à leur possession;

    • b) d’autre part, qu’ils ne serviront pas de preuve dans une procédure engagée dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Restitution différée

    (3) Le juge de la cour provinciale qui est convaincu du droit du demandeur à la possession du matériel ou des documents saisis sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b) ordonne qu’ils soient restitués au demandeur :

    • a) dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de saisie si, dans ce délai, aucune procédure n’est intentée dans le cadre de la présente loi;

    • b) dès que l’affaire est définitivement tranchée, dans le cas contraire.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si le matériel ou les documents ont été confisqués en vertu du paragraphe 52(2).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours suivant la date de saisie ou si, après audition d’une telle demande, aucune ordonnance de restitution n’est rendue, le matériel ou les documents saisis sont confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (2) Le propriétaire ou le dernier possesseur du matériel ou des documents saisis peut consentir par écrit à leur confiscation. La confiscation s’effectue dès lors au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Disposition

    (3) Sous réserve de l’article 54, il est disposé du matériel ou des documents confisqués au profit de Sa Majesté conformément à ce qu’ordonne l’Agence.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Saisie et perquisition

  •  (1) L’inspecteur est un fonctionnaire public pour l’application de l’article 487 du Code criminel en ce qui touche toute infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (2) L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs qui lui sont conférés par application du paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Préservation des gamètes et embryons viables

  •  (1) L’Agence doit faire les efforts utiles pour préserver, avant qu’il en soit disposé, les spermatozoïdes, les ovules et les embryons in vitro viables qui sont saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel.

  • Note marginale :Disposition du matériel

    (2) L’Agence ne peut disposer du matériel reproductif humain ou de tout ou partie d’un embryon in vitro ou d’un foetus :

    • a) qu’après avoir obtenu le consentement du donneur, dans le cas du matériel reproductif humain, ou celui du responsable, au sens des règlements, dans le cas de tout ou partie d’un embryon in vitro ou d’un foetus;

    • b) qu’en observant les modalités prévues par règlement, si elle n’est pas en mesure, par des moyens raisonnables, d’identifier ou de joindre le donneur ou le responsable.

  • Note marginale :Remise au donneur

    (3) Si le donneur ou le responsable ne donnent pas leur consentement, l’Agence peut leur remettre le matériel ou en disposer selon les modalités réglementaires.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Analystes

 L’Agence peut désigner quiconque à titre d’analyste pour l’application de la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Analyse et examen

  •  (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, le matériel ou les documents qu’il a saisis.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Certificat de l’analyste

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat apparemment signé par l’analyste, portant que celui-ci a analysé ou examiné tel matériel ou tels documents et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise, avant le procès, un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accords avec les provinces

 L’Agence peut, pour le contrôle d’application de la présente loi, conclure des accords avec tout ministère ou organisme fédéral ou provincial ou avec les organismes chargés de faire respecter la loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Aide aux poursuites

 L’Agence peut fournir de l’aide au procureur général du Canada ou d’une province, ainsi qu’aux agents de la paix ou aux poursuivants, au sens du Code criminel, pour les enquêtes et les poursuites relatives à toute infraction à la présente loi.

Infractions

Note marginale :Actes interdits

 Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 5 à 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Autres contraventions

 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi autre que les articles 5 à 9 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Ordonnance

 Lorsqu’il inflige une amende ou une peine d’emprisonnement sous le régime de la présente loi, le tribunal peut :

  • a) sous réserve de l’article 54, ordonner la confiscation et la disposition de tout matériel ou de tous documents ayant servi ou donné lieu à l’infraction;

  • b) à la demande du procureur général du Canada, interdire au contrevenant tout acte qui, à son avis, pourrait entraîner la perpétration d’une infraction à la présente loi.

Note marginale :Consentement du procureur général

 Il ne peut être engagé de poursuite pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.

Note marginale :Avis aux autorités intéressées

 L’Agence peut porter à la connaissance des autorités intéressées — y compris les ordres professionnels ou organismes disciplinaires constitués sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale — l’identité des personnes inculpées d’infraction à la présente loi ou à propos desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles ont violé un code de déontologie.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) définissant donneur pour ce qui est d’un embryon in vitro;

    • b) concernant le consentement requis pour l’utilisation de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro ou le prélèvement de matériel reproductif humain au titre de l’article 8;

    • c) désignant, pour l’application des articles 10 et 11, les activités réglementées ou catégories d’activités réglementées qui peuvent faire l’objet d’une autorisation;

    • d) précisant, pour l’application de l’article 11, telle partie ou proportion du génome humain et telles parties du génome de toute espèce;

    • e) concernant les frais — lesquels doivent être raisonnables — qui, dans le cadre du paragraphe 12(1), peuvent faire l’objet d’un remboursement en vertu d’une autorisation;

    • e.1) concernant, pour l’application du paragraphe 12(3), l’indemnisation qui y est visée;

    • f) concernant l’exercice de toute activité réglementée ou catégorie d’activités réglementées ainsi que les installations et le matériel utilisés à cette fin;

    • g) concernant le nombre d’enfants qui peuvent être créés à partir des gamètes d’un donneur au moyen d’une technique de procréation assistée;

    • h) concernant les conditions applicables aux autorisations;

    • i) concernant la délivrance d’autorisations pour les essais cliniques visés au paragraphe 40(3) et la façon de procéder aux essais, y compris en ce qui a trait au consentement à fournir par les donneurs de matériel reproductif humain ou d’embryons in vitro et les personnes ayant recours à une technique de procréation assistée;

    • j) concernant les qualifications requises pour les autorisations relatives à l’exercice d’activités réglementées ou de catégories d’activités réglementées;

    • k) concernant la délivrance de l’autorisation ainsi que le renouvellement, la modification, la suspension, la révocation ou le rétablissement de celle-ci;

    • l) concernant les renseignements à fournir avec les demandes d’autorisation ou de renouvellement ou de modification de celle-ci;

    • m) concernant l’identification et l’étiquetage du matériel reproductif humain et des embryons in vitro utilisés dans le cadre des activités réglementées;

    • n) concernant la création et la tenue de dossiers par le titulaire d’une autorisation et le droit d’accès de l’Agence à ces dossiers;

    • o) concernant la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements médicaux, y compris les renseignements obtenus en vertu du paragraphe 14(1) et communiqués au titre de l’article 15;

    • p) concernant les services de consultation visés à l’alinéa 14(2)b);

    • q) concernant la communication de renseignements prévue à l’alinéa 14(2)d);

    • r) concernant la communication à l’Agence de renseignements obtenus par le titulaire d’une autorisation;

    • s) précisant les dispositions de textes législatifs fédéraux ou provinciaux pour l’application des alinéas 15(2)d) et 18(5)b);

    • s.1) concernant la notification de l’Agence au titre du paragraphe 15(3.1);

    • t) concernant la destruction de renseignements médicaux, de matériel reproductif humain ou d’embryons in vitro pour l’application des paragraphes 16(2) ou (3);

    • u) précisant les ordres professionnels et organismes disciplinaires pour l’application de l’alinéa 18(6)c);

    • v) précisant les renseignements qui doivent être mis à la disposition du public dans le cadre de l’article 19 et la façon de le faire;

    • w) précisant les qualifications des inspecteurs pour l’application du paragraphe 46(1);

    • x) concernant la façon de traiter le matériel ou les documents saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel et d’en disposer;

    • y) précisant, pour l’application du paragraphe 51(1), les renseignements que doit contenir l’avis ainsi que la manière dont celui-ci doit être donné et le délai dans lequel il doit l’être;

    • z) définissant « responsable » et précisant la façon de disposer de matériel reproductif humain ou de tout ou partie d’embryons in vitro ou de foetus pour l’application des paragraphes 54(2) ou (3);

    • z.1) fixant une date pour l’application de l’article 71;

    • z.2) exemptant, généralement ou dans les circonstances précisées, des activités réglementées ou des catégories d’activités réglementées de l’application de toute disposition de la présente loi, sous réserve des conditions fixées.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Les règlements peuvent incorporer tout document par renvoi, indépendamment de sa source, soit dans sa version à un moment déterminé, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Modification dans une seule langue

    (3) Toute modification apportée dans une seule langue officielle au document incorporé par renvoi — avec ses modifications successives — dans les deux langues officielles ne peut être incorporée tant qu’elle n’est pas apportée dans l’autre langue.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (4) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

Note marginale :Dépôt des projets de règlement

  •  (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement visé à l’article 65 devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Étude en comité et rapport

    (2) Le comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est saisi du projet de règlement et peut procéder à l’étude de celui-ci et faire part de ses conclusions à la chambre.

  • Note marginale :Comité permanent de la santé

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le comité compétent de la Chambre des communes est le Comité permanent de la santé ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre.

  • Note marginale :Date de prise du règlement

    (3) Le règlement ne peut être pris avant le premier en date des jours suivants :

    • a) le trentième jour de séance suivant le dépôt;

    • b) le cent soixantième jour civil suivant le dépôt;

    • c) le lendemain du jour où le comité de chaque chambre du Parlement a présenté son rapport.

  • Note marginale :Déclaration

    (4) Le ministre tient compte de tout rapport établi au titre du paragraphe (2). S’il n’est pas donné suite à l’une ou l’autre des recommandations que contient un rapport, le ministre dépose à la chambre d’où provient celui-ci une déclaration motivée à cet égard.

  • Note marginale :Modification du projet de règlement

    (5) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement même s’il a subi des modifications.

Note marginale :Exceptions

  •  (1) L’obligation de dépôt ne s’applique pas si le ministre estime :

    • a) soit que, le projet de règlement n’apportant pas de modification de fond notable à des règlements existants, l’article 66 ne devrait pas s’appliquer;

    • b) soit que la prise du règlement doit se faire sans délai en vue de protéger la santé ou la sécurité humaines.

  • Note marginale :Notification au Parlement

    (2) Le ministre dépose devant les deux chambres du Parlement une déclaration énonçant les motifs sur lesquels il se fonde, en application du paragraphe (1), pour ne pas déposer un projet de règlement.

Accords d’équivalence

Note marginale :Non-application de certaines dispositions dans une province

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que, sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, les articles 10 à 16, 46 à 53 et 61 et les règlements correspondants ne s’appliquent pas dans une province lorsque le ministre et le gouvernement provincial sont convenus par écrit qu’il existe, dans la législation provinciale en vigueur, des dispositions équivalentes à celles de ces articles et de ces règlements.

  • Note marginale :Durée de l’accord

    (2) La durée de l’accord ne peut dépasser cinq ans, mais celui-ci peut être renouvelé.

  • Note marginale :Protection de la santé et de la sécurité

    (3) La prise du décret prévu au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’Agence de prendre des mesures au titre de l’article 44.

  • Note marginale :Adaptation de la présente loi

    (4) Toute personne exerçant dans une province où s’applique un décret prévu au paragraphe (1) une activité qui, sous le régime de la présente loi, constituerait une activité réglementée est tenue de se conformer à l’article 14 pour l’obtention des renseignements médicaux et à l’alinéa 15(2)a) pour leur communication comme si elle était titulaire d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi; les articles 17 et 18 s’appliquent à ces renseignements.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (5) Dans les cas où la présente loi cesse de s’appliquer à la province, l’autorisation délivrée à l’égard d’une personne ou d’un établissement dans la province reste valide comme si elle avait été délivrée en vertu de la loi provinciale.

Note marginale :Fin de l’accord

  •  (1) Chacune des parties à l’accord peut y mettre fin en donnant à l’autre un préavis écrit d’au moins six mois.

  • Note marginale :Abrogation du décret

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger le décret prévu à l’article 68 lorsqu’il a été mis fin à l’accord.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) Dans les cas où la présente loi s’applique à la province au titre du paragraphe (2), l’autorisation délivrée à l’égard d’une personne ou d’un établissement en vertu de la loi provinciale reste valide à moins que la loi provinciale ne prévoie le contraire comme si elle avait été délivrée en vertu de la présente loi.

Examen parlementaire

Note marginale :Examen par un comité parlementaire

  •  (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de l’examen, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 21, de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport et recommandations

    (2) Le comité saisi examine à fond les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an suivant le début de l’examen ou le délai plus long autorisé par le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications à apporter à la présente loi ou à ses modalités d’application.

Disposition transitoire

Note marginale :Continuation de certaines activités

 Malgré les articles 10 à 13, la personne qui exerce une activité réglementée au moins une fois au cours de l’année précédant l’entrée en vigueur de ces articles peut l’exercer par la suite jusqu’à la date fixée par règlement et utiliser l’établissement nécessaire pour ce faire, sans être titulaire d’une autorisation.

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l’information

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modification]

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

Loi sur la pension de la fonction publique

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf articles 8, 12, 14 à 19, 21 à 59, 72 et 74 à 77, en vigueur le 22 avril 2004, voir TR/2004-49; articles 21 à 24, sauf les alinéas 24(1)a), e) et g), articles 25 à 39, 72, 74, 75 et 77 en vigueur le 12 janvier 2006, voir TR/2005-42; article 8 en vigueur le 1er décembre 2007, voir TR/2007-67.]


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