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Loi sur la procréation assistée

Version de l'article 10 du 2020-02-04 au 2024-04-01 :


Note marginale :Objet

  •  (1) Le présent article a pour objet de réduire les risques pour la santé et la sécurité humaines inhérents à l’utilisation de spermatozoïdes et d’ovules à des fins de procréation assistée, notamment les risques de transmission de maladie.

  • Note marginale :Distribution, etc. de gamètes

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de distribuer, d’utiliser ou d’importer, à des fins de procréation assistée, ce qui suit :

    • a) des spermatozoïdes obtenus d’un donneur et destinés à être utilisés par une personne de sexe féminin qui n’est ni l’épouse ni la conjointe de fait ni la partenaire sexuelle du donneur;

    • b) l’ovule obtenu d’une donneuse et destiné à être utilisé par une personne de sexe féminin autre que la donneuse et qui n’est ni l’épouse ni la conjointe de fait ni la partenaire sexuelle de celle-ci;

    • c) l’ovule obtenu d’une donneuse et destiné à être utilisé par elle à titre de mère porteuse.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) des tests ont été effectués à l’égard des spermatozoïdes ou des ovules conformément aux règlements et les spermatozoïdes ou les ovules ont été obtenus, préparés, conservés, mis en quarantaine, identifiés, étiquetés et entreposés conformément aux règlements et leur qualité a été évaluée conformément à ceux-ci;

    • b) les donneurs de spermatozoïdes et d’ovules ont fait l’objet d’une sélection préalable et de tests de dépistage conformément aux règlements et leur admissibilité a été évaluée conformément à ceux-ci.

  • Note marginale :Testage, etc. de gamètes

    (4) Il est interdit, sauf conformément aux règlements, d’exercer une activité visée aux alinéas (3)a) ou b) à l’égard des spermatozoïdes et ovules mentionnés ci-après, avec l’intention de les distribuer ou de les utiliser à des fins de procréation assistée :

    • a) les spermatozoïdes visés à l’alinéa (2)a);

    • b) les ovules visés à l’alinéa (2)b);

    • c) les ovules visés à l’alinéa (2)c).

  • Définition de conjoint de fait

    (5) Au présent article, conjoint de fait s’entend de la personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

  • 2004, ch. 2, art. 10
  • 2012, ch. 19, art. 716 et 717

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