Loi sur la procréation assistée
Note marginale :Accès aux renseignements
16 (1) Toute personne doit avoir accès, sur demande, aux renseignements médicaux la concernant qui relèvent du titulaire d’une autorisation ou de toute autre personne ayant obtenu les renseignements et a le droit :
a) de demander la correction des renseignements la concernant qui, selon elle, sont erronés ou incomplets;
b) d’exiger, s’il y a lieu, qu’il soit fait mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées;
c) d’exiger que les personnes ou organismes à qui les renseignements ont été communiqués dans les deux ans précédant la demande de correction ou de mention soient avisés de la correction ou de la mention.
Note marginale :Destruction des renseignements
(2) Le titulaire d’une autorisation ou toute autre personne de qui relèvent des renseignements médicaux fournis par le donneur de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro, par la personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou par la personne qui est issue d’une telle technique sont tenus, sur demande du donneur ou de la personne, selon le cas, de détruire les renseignements dans les circonstances et dans la mesure prévues par règlement et de notifier la destruction au demandeur.
Note marginale :Destruction du matériel reproductif humain
(3) Le titulaire d’une autorisation ou toute autre personne de qui relève du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro sont tenus de détruire le matériel ou l’embryon sur demande du donneur et dans les circonstances et dans la mesure prévues par règlement et de notifier la destruction au demandeur.
Note marginale :Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas :
a) aux institutions fédérales assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels ou à la Loi sur les Archives nationales du Canada;
b) aux tribunaux, personnes ou organismes visés à l’alinéa 15(2)c).
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