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Loi sur la procréation assistée

Version de l'article 65 du 2012-06-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) définissant donneur pour ce qui est d’un embryon in vitro;

    • b) concernant le consentement requis pour l’utilisation de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro ou le prélèvement de matériel reproductif humain au titre de l’article 8;

    • c) concernant les tests à effectuer à l’égard des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), ainsi que l’obtention, la préparation, la conservation, la mise en quarantaine, l’identification, l’étiquetage et l’entreposage de ces spermatozoïdes et ovules et l’évaluation de leur qualité;

    • d) concernant la sélection préalable et les tests de dépistage dont font l’objet les donneurs visés à l’alinéa 10(3)b) et l’évaluation de leur admissibilité;

    • d.1) concernant la disposition des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c);

    • d.2) concernant la traçabilité des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), notamment des règlements exigeant :

      • (i) la prise de mesures pour identifier les personnes ayant distribué, utilisé ou importé à des fins de procréation assistée ces spermatozoïdes ou ovules ou les entreposant à ces fins,

      • (ii) la communication de renseignements à ces personnes, aux donneurs de spermatozoïdes ou d’ovules et aux personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée dans laquelle ces spermatozoïdes ou ovules ont été utilisés,

      • (iii) la prise de mesures pour déterminer la nature, la cause et la portée des risques pour la santé et la sécurité humaines,

      • (iv) la prise de mesures à l’égard des spermatozoïdes et des ovules pour réduire ces risques;

    • d.3) concernant la communication au ministre de renseignements ayant trait aux activités visées à l’article 10;

    • e) concernant le remboursement de frais pour l’application du paragraphe 12(1), notamment pour prévoir les frais pouvant en faire l’objet;

    • e.1) concernant, pour l’application du paragraphe 12(3), l’indemnisation qui y est visée;

    • f) à m) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]

    • n) concernant la création et la tenue de dossiers par toute personne qui, selon le cas :

      • (i) exerce une activité pour laquelle un consentement écrit est requis au titre de l’article 8,

      • (ii) exerce une activité visée à l’article 10,

      • (iii) effectue un remboursement au titre de l’article 12;

    • o) à q) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]

    • r) autorisant le ministre, de la manière prévue par règlement, à exiger de toute personne visée à l’alinéa n) qu’elle lui communique tout dossier qu’elle doit créer et tenir en vertu des règlements ou tout renseignement supplémentaire relatif à toute activité visée aux sous-alinéas n)(i) à (iii), et exigeant d’elle qu’elle les communique au ministre dans le délai et de la manière prévus par règlement;

    • s) à w) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]

    • x) concernant la façon de traiter le matériel ou les documents saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel et d’en disposer;

    • y) précisant, pour l’application du paragraphe 51(1), les renseignements que doit contenir l’avis ainsi que la manière dont celui-ci doit être donné et le délai dans lequel il doit l’être;

    • z) concernant les autres mesures visées à l’article 54;

    • z.1) concernant le consentement visé à l’article 54;

    • z.2) définissant « agent désigné » pour l’application du paragraphe 52(3) et de l’article 54;

    • z.3) soustrayant toute personne à l’application de l’article 10, avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement;

    • z.4) soustrayant à l’application du paragraphe 12(2), avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement, toute personne remboursant des frais visés par règlement.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Les règlements peuvent incorporer tout document par renvoi, indépendamment de sa source, soit dans sa version à un moment déterminé, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Modification dans une seule langue

    (3) Toute modification apportée dans une seule langue officielle au document incorporé par renvoi — avec ses modifications successives — dans les deux langues officielles ne peut être incorporée tant qu’elle n’est pas apportée dans l’autre langue.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (4) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • 2004, ch. 2, art. 65
  • 2012, ch. 19, art. 737

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