Loi sur la procréation assistée
Note marginale :Règlements
65 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :
a) définissant donneur pour ce qui est d’un embryon in vitro;
b) concernant le consentement requis pour l’utilisation de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro ou le prélèvement de matériel reproductif humain au titre de l’article 8;
c) concernant les tests à effectuer à l’égard des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), ainsi que l’obtention, la préparation, la conservation, la mise en quarantaine, l’identification, l’étiquetage et l’entreposage de ces spermatozoïdes et ovules et l’évaluation de leur qualité;
d) concernant la sélection préalable et les tests de dépistage dont font l’objet les donneurs visés à l’alinéa 10(3)b) et l’évaluation de leur admissibilité;
d.1) concernant la disposition des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c);
d.2) concernant la traçabilité des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), notamment des règlements exigeant :
(i) la prise de mesures pour identifier les personnes ayant distribué, utilisé ou importé à des fins de procréation assistée ces spermatozoïdes ou ovules ou les entreposant à ces fins,
(ii) la communication de renseignements à ces personnes, aux donneurs de spermatozoïdes ou d’ovules et aux personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée dans laquelle ces spermatozoïdes ou ovules ont été utilisés,
(iii) la prise de mesures pour déterminer la nature, la cause et la portée des risques pour la santé et la sécurité humaines,
(iv) la prise de mesures à l’égard des spermatozoïdes et des ovules pour réduire ces risques;
d.3) concernant la communication au ministre de renseignements ayant trait aux activités visées à l’article 10;
e) concernant le remboursement de frais pour l’application du paragraphe 12(1), notamment pour prévoir les frais pouvant en faire l’objet;
e.1) concernant, pour l’application du paragraphe 12(3), l’indemnisation qui y est visée;
f) à m) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]
n) concernant la création et la tenue de dossiers par toute personne qui, selon le cas :
(i) exerce une activité pour laquelle un consentement écrit est requis au titre de l’article 8,
(ii) exerce une activité visée à l’article 10,
(iii) effectue un remboursement au titre de l’article 12;
o) à q) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]
r) autorisant le ministre, de la manière prévue par règlement, à exiger de toute personne visée à l’alinéa n) qu’elle lui communique tout dossier qu’elle doit créer et tenir en vertu des règlements ou tout renseignement supplémentaire relatif à toute activité visée aux sous-alinéas n)(i) à (iii), et exigeant d’elle qu’elle les communique au ministre dans le délai et de la manière prévus par règlement;
s) à w) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]
x) concernant la façon de traiter le matériel ou les documents saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel et d’en disposer;
y) précisant, pour l’application du paragraphe 51(1), les renseignements que doit contenir l’avis ainsi que la manière dont celui-ci doit être donné et le délai dans lequel il doit l’être;
z) concernant les autres mesures visées à l’article 54;
z.1) concernant le consentement visé à l’article 54;
z.2) définissant « agent désigné » pour l’application du paragraphe 52(3) et de l’article 54;
z.3) soustrayant toute personne à l’application de l’article 10, avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement;
z.4) soustrayant à l’application du paragraphe 12(2), avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement, toute personne remboursant des frais visés par règlement.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Les règlements peuvent incorporer tout document par renvoi, indépendamment de sa source, soit dans sa version à un moment déterminé, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Modification dans une seule langue
(3) Toute modification apportée dans une seule langue officielle au document incorporé par renvoi — avec ses modifications successives — dans les deux langues officielles ne peut être incorporée tant qu’elle n’est pas apportée dans l’autre langue.
Note marginale :Nature du document incorporé
(4) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
- 2004, ch. 2, art. 65
- 2012, ch. 19, art. 737
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