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Loi sur le vérificateur général (L.R.C. (1985), ch. A-17)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2005, ch. 38, art. 16, modifié par 2005, ch. 38, al. 144(8)a)(E)

    • Définitions

      16 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19 et 21 à 28.

      ancienne agence

      ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence des services frontaliers du Canada. (former agency)

      décret C.P. 2003-2064

      décret C.P. 2003-2064 Le décret C.P. 2003-2064 du 12 décembre 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-216. (order P.C. 2003-2064)

      nouvelle agence

      nouvelle agence L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1). (new agency)

  • — 2005, ch. 38, al. 19(1)e)

    • Mentions
      • 19 (1) La mention de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut mention de la nouvelle agence :

  • — 2006, ch. 9, al. 120b)

    • Maintien en fonction

      120 L’entrée en vigueur des articles 109 à 111, 118 et 119 est sans effet sur le mandat des titulaires des charges ci-après, qui demeurent en fonctions et sont réputés avoir été nommés en vertu de la disposition mentionnée ci-après pour chacune, dans sa version modifiée par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas :

  • — 2008, ch. 33, art. 14

    • Directives

      14 Les directives prises en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur le vérificateur général, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi, demeurent en vigueur et sont réputées avoir été prises en vertu du paragraphe 11(3) de la présente loi.


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