Loi sur le vérificateur général (L.R.C. (1985), ch. A-17)
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Loi sur le vérificateur général
L.R.C. (1985), ch. A-17
Loi concernant le bureau du vérificateur général du Canada et le contrôle du développement durable
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le vérificateur général.
- 1976-77, ch. 34, art. 1
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord de financement
accord de financement S’entend au sens du paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (funding agreement)
- bénéficiaire
bénéficiaire S’entend au sens du paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (recipient)
- commissaire
commissaire Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en application du paragraphe 15.1 (1). (Commissioner)
- développement durable
développement durable Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (sustainable development)
- entité désignée
entité désignée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable. (designated entity)
- ministère
ministère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)
- ministère de catégorie I
ministère de catégorie I[Abrogée, 2019, ch. 2, art. 10.1]
- ministre compétent
ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)
- registraire
registraire La Banque du Canada et un agent comptable nommé en vertu de la partie IV de la Loi sur la gestion des finances publiques. (registrar)
- société bénéficiaire
société bénéficiaire[Abrogée, 2006, ch. 9, art. 301]
- société d’État
société d’État S’entend au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)
- société sans but lucratif
société sans but lucratif[Abrogée, 2006, ch. 9, art. 301]
- stratégie de développement durable
stratégie de développement durable[Abrogée, 2008, ch. 33, art. 15]
- vérificateur général
vérificateur général Le vérificateur général du Canada nommé en vertu du paragraphe 3(1). (Auditor General)
- L.R. (1985), ch. A-17, art. 2
- 1995, ch. 43, art. 2
- 1999, ch. 31, art. 8
- 2005, ch. 30, art. 32
- 2006, ch. 9, art. 301
- 2008, ch. 33, art. 15
- 2019, ch. 2, art. 10.1
Note marginale :Contrôle
2.1 (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de bénéficiaire au paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’entité — municipalité ou gouvernement — a le contrôle d’une société ayant un capital-actions si, à la fois :
a) elle détient, autrement qu’à titre de garantie seulement, plus de cinquante pour cent des actions de la société assorties de droits de vote permettant d’élire les administrateurs de celle-ci, ou ces actions sont détenues en son nom ou en fiducie pour elle;
b) ces droits de vote suffisent, s’ils sont exercés, à l’élection de la majorité des administrateurs de la société.
Note marginale :Contrôle
(2) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de bénéficiaire au paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans capital-actions est contrôlée par une entité — municipalité ou gouvernement — si celle-ci peut en nommer la majorité des administrateurs, qu’elle exerce ou non ce pouvoir.
- 2005, ch. 30, art. 33
- 2006, ch. 9, art. 302
Le vérificateur général du Canada
Note marginale :Nomination
3 (1) Le gouverneur en conseil nomme un vérificateur général du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Mandat
(1.1) Le vérificateur général occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) [Abrogé, 2011, ch. 15, art. 17]
Note marginale :Mandat non renouvelable
(3) Une personne qui a servi à titre de vérificateur général ne peut être nommée de nouveau à ce poste.
Note marginale :Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à tout vérificateur compétent pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles celui-ci aura droit.
- L.R. (1985), ch. A-17, art. 3
- 2006, ch. 9, art. 110
- 2011, ch. 15, art. 17
- 2022, ch. 10, art. 246
Note marginale :Traitement
4 (1) Le vérificateur général reçoit un traitement égal à celui d’un juge puîné de la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Régime de pension
(2) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique, sauf celles relatives à la durée des fonctions, s’appliquent au vérificateur général; cependant le vérificateur général choisi hors de la fonction publique peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours de sa nomination, opter pour la participation au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique, auquel cas les dispositions de cette loi, autres que celles relatives à la durée des fonctions, lui sont applicables, à l’exclusion de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. A-17, art. 4
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Attributions
Note marginale :Examen
5 Le vérificateur général est le vérificateur des comptes du Canada, y compris ceux qui ont trait au Trésor et, à ce titre, il effectue les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour lui permettre de faire rapport comme l’exige la présente loi.
- 1976-77, ch. 34, art. 5
Note marginale :Idem
6 Le vérificateur général examine les différents états financiers qui doivent figurer dans les Comptes publics en vertu de l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques et tous autres états que lui soumet le président du Conseil du Trésor ou le ministre des Finances pour vérification; il indique si les états sont présentés fidèlement et conformément aux conventions comptables énoncées pour l’administration fédérale et selon une méthode compatible avec celle de l’année précédente; il fait éventuellement des réserves.
- 1976-77, ch. 34, art. 6
- 1980-81-82-83, ch. 170, art. 25
Note marginale :Rapports à la Chambre des communes
7 (1) Le vérificateur général établit à l’intention de la Chambre des communes un rapport annuel; il peut également établir à son intention — outre les rapports spéciaux prévus aux paragraphes 8(1) ou 19(2) et le rapport établi par le commissaire en application du paragraphe 23(2) — au plus trois rapports supplémentaires par année. Dans chacun de ces rapports :
a) il fournit des renseignements sur les activités de son bureau;
b) il indique s’il a reçu, dans l’exercice de ces activités, tous les renseignements et éclaircissements réclamés.
Note marginale :Idem
(2) Dans le rapport mentionné au paragraphe (1), le vérificateur général signale tout sujet qui, à son avis, est important et doit être porté à l’attention de la Chambre des communes, notamment les cas où il a constaté que :
a) les comptes n’ont pas été tenus d’une manière fidèle et régulière ou des deniers publics n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu complet ou n’ont pas été versés au Trésor lorsque cela est légalement requis;
b) les registres essentiels n’ont pas été tenus ou les règles et procédures utilisées ont été insuffisantes pour sauvegarder et contrôler les biens publics, assurer un contrôle efficace des cotisations, du recouvrement et de la répartition régulière du revenu et assurer que les dépenses effectuées ont été autorisées;
c) des sommes d’argent ont été dépensées à d’autres fins que celles auxquelles le Parlement les avait affectées;
d) des sommes d’argent ont été dépensées sans égard à l’économie ou à l’efficience;
e) des procédures satisfaisantes n’ont pas été établies pour mesurer et faire rapport sur l’efficacité des programmes dans les cas où elles peuvent convenablement et raisonnablement être mises en œuvre;
f) des sommes d’argent ont été dépensées sans égard à l’effet de ces dépenses sur l’environnement dans le contexte du développement durable.
Note marginale :Dépôt du rapport annuel devant la Chambre des communes
(3) Le rapport annuel du vérificateur général à la Chambre des communes est soumis au président de la Chambre au plus tard le 31 décembre de l’année à laquelle il se rapporte; ce dernier doit le déposer devant la Chambre des communes sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de séance qui suivent sa réception.
Note marginale :Préavis de l’objet du rapport supplémentaire
(4) Le vérificateur général adresse au président de la Chambre des communes un préavis circonstancié de tout rapport supplémentaire qu’il entend soumettre en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Dépôt du rapport supplémentaire devant la Chambre des communes
(5) Le rapport supplémentaire est soumis au président de la Chambre des communes le trentième jour suivant le préavis ou à l’expiration du délai plus long qui y est indiqué; le président doit déposer le rapport devant la Chambre sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de séance qui suivent sa réception.
- L.R. (1985), ch. A-17, art. 7
- 1994, ch. 32, art. 2
- 1995, ch. 43, art. 3
Note marginale :Enquête et rapport
7.1 (1) Le vérificateur général peut faire enquête sur la question de savoir si le bénéficiaire a omis :
a) de se conformer aux obligations de tout accord de financement;
b) de respecter les principes d’économie et d’efficience dans l’utilisation des fonds reçus au titre de tout accord de financement;
c) d’établir des procédures satisfaisantes pour évaluer l’efficacité de ses activités relativement aux objectifs prévus par tout accord de financement, et pour faire rapport à cet égard;
d) de tenir fidèlement et régulièrement des comptes et les registres essentiels relativement aux fonds reçus au titre de tout accord de financement;
e) de prendre en compte, dans l’utilisation de ces fonds, de l’effet de celle-ci sur l’environnement dans le contexte du développement durable.
Note marginale :Rapport
(2) Il peut faire état de ses conclusions sur les questions visées au paragraphe (1) dans le rapport annuel ou dans l’un des trois rapports supplémentaires prévus au paragraphe 7(1). Il peut aussi y signaler toute question qui s’est présentée dans le cadre de l’enquête et qui, à son avis, est importante et doit être portée à l’attention de la Chambre des communes.
- 2005, ch. 30, art. 34
- 2006, ch. 9, art. 304
Note marginale :Rapport spécial
8 (1) Le vérificateur général peut adresser un rapport spécial à la Chambre des communes sur toute affaire d’une importance ou d’une urgence telles qu’elle ne saurait, à son avis, attendre la présentation du prochain rapport en vertu du paragraphe 7(1).
Note marginale :Soumission des rapports au président et dépôt devant la Chambre des communes
(2) Les rapports spéciaux du vérificateur général, visés aux paragraphes (1) et 19(2) sont soumis au président de la Chambre des communes qui les dépose devant la Chambre des communes immédiatement ou, si elle ne siège pas, le premier jour de séance ultérieur.
- L.R. (1985), ch. A-17, art. 8
- 1994, ch. 32, art. 3
Note marginale :Examen
9 Le vérificateur général :
a) examine, de la manière qu’il juge appropriée, les comptes et les registres de chaque registraire et procède, à la demande du ministre des Finances, à tout autre examen des opérations d’un registraire;
b) participe, dans le cas et dans la mesure où il en est requis par le ministre des Finances, à la destruction, lorsqu’elle est autorisée par la Loi sur la gestion des finances publiques, des titres rachetés, annulés ou des réserves de titres non émis.
Il peut, après accord avec un registraire, assurer conjointement avec celui-ci, la garde et le contrôle des titres annulés et non émis.
- 1976-77, ch. 34, art. 9
Note marginale :Rétention irrégulière de deniers publics
10 Le vérificateur général adresse, sans délai, au président du Conseil du Trésor un rapport circonstancié sur tous les cas qui, à son avis, constituent une rétention irrégulière de deniers publics.
- 1976-77, ch. 34, art. 10
Note marginale :Enquête et rapport
11 Le vérificateur général peut, à la demande du gouverneur en conseil et s’il estime que la mission n’entrave pas ses responsabilités principales, faire une enquête et dresser un rapport sur toute question relative aux affaires financières du Canada ou aux biens publics, ainsi que sur toute personne ou organisation qui a reçu ou sollicité l’aide financière du gouvernement du Canada.
- 1976-77, ch. 34, art. 11
Note marginale :Communication des faits
12 Le vérificateur général peut informer les cadres et employés concernés de l’administration publique fédérale des faits découverts au cours de ses examens et notamment signaler ces faits aux cadres et employés affectés aux affaires du Conseil du Trésor.
- L.R. (1985), ch. A-17, art. 12
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Accès à l’information
Note marginale :Accès à l’information
13 (1) Sous réserve des dispositions d’une autre loi fédérale qui se réfèrent expressément au présent paragraphe, le vérificateur général a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout renseignement se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires fédéraux lui fournissent tous renseignements, rapports et explications dont il a besoin.
Note marginale :Détachement de fonctionnaires aux ministères
(2) Le vérificateur général peut, pour remplir plus efficacement ses fonctions, détacher des employés de son bureau auprès de tout ministère. Celui-ci doit leur fournir les locaux et l’équipement nécessaires.
Note marginale :Serment
(3) Le vérificateur général doit exiger de tout employé de son bureau chargé, en vertu de la présente loi, d’examiner les comptes d’un ministère ou d’une société d’État, qu’il observe les normes de sécurité applicables aux employés du ministère ou de la société et qu’il prête le serment de respecter le secret professionnel, auquel ceux-ci sont astreints.
Note marginale :Enquêtes
(4) Le vérificateur général peut interroger sous serment toute personne au sujet d’un compte soumis à sa vérification; à cette fin, il peut exercer les pouvoirs conférés aux commissaires par la partie I de la Loi sur les enquêtes.
- L.R. (1985), ch. A-17, art. 13
- 2003, ch. 22, art. 90(A)
Note marginale :Utilisation des rapports des vérificateurs des sociétés d’État
14 (1) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), le vérificateur général, dans l’exercice de ses fonctions de vérificateur des comptes du Canada, peut se fier au rapport du vérificateur, régulièrement nommé, d’une société d’État ou d’une de ses filiales.
Note marginale :Demandes de renseignements par le vérificateur général
(2) Le vérificateur général peut demander à toute société d’État d’obtenir de ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et vérificateurs anciens ou actuels ou de ceux de ses filiales, les renseignements et éclaircissements dont il estime avoir besoin dans l’exercice de ses fonctions de vérificateur des comptes du Canada et de les lui fournir.
Note marginale :Instructions du gouverneur en conseil
(3) Le vérificateur général, au cas où il estime qu’une société d’État n’a pas donné des renseignements et éclaircissements satisfaisants à la suite d’une demande visée au paragraphe (2), peut en faire part au gouverneur en conseil; celui-ci peut alors ordonner aux dirigeants de cette société de fournir les renseignements et éclaircissements réclamés par le vérificateur général et de lui permettre de consulter les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de la société et de ses filiales, dont il estime avoir besoin dans l’exercice de ses fonctions de vérificateur des comptes du Canada.
- 1976-77, ch. 34, art. 14
Personnel du bureau du vérificateur général
Note marginale :Le personnel
15 (1) Les cadres et employés nécessaires au vérificateur général pour l’exercice de ses fonctions sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et, sous réserve des paragraphes (2) à (5), sont assujettis aux dispositions de cette loi.
Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique — employeur et administrateur général
(2) Le vérificateur général peut assumer les responsabilités et exercer les attributions conférées à l’employeur et à l’administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sous le régime de cette loi.
Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique — Commission
(3) Sous réserve des modalités fixées par la Commission de la fonction publique, le vérificateur général peut assumer les responsabilités et exercer les attributions que la Loi sur l’emploi dans la fonction publique confère à celle-ci, à l’exception de celles relatives à l’audition des allégations des candidats au titre des articles 118 et 119 de cette loi et de la prise des règlements.
Note marginale :Délégation
(4) Le vérificateur général peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer telles de ses attributions visées aux paragraphes (2) et (3) à tout employé de son bureau.
Note marginale :Subdélégation
(5) Les délégataires visés au paragraphe (4) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu’ils ont reçus à leurs subordonnés.
- L.R. (1985), ch. A-17, art. 15
- 1992, ch. 54, art. 79
- 2003, ch. 22, art. 91 et 227
Note marginale :Nomination du commissaire
15.1 (1) Le vérificateur général nomme, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, un cadre supérieur relevant directement du vérificateur général et appelé commissaire à l’environnement et au développement durable.
Note marginale :Fonctions
(2) Le commissaire aide le vérificateur général à remplir ses fonctions en matière d’environnement et de développement durable.
- 1995, ch. 43, art. 4
Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines
16 Le vérificateur général est autorisé, en ce qui a trait aux employés de son bureau, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu de l’alinéa 7(1) e) et de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.
- L.R. (1985), ch. A-17, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 92
Note marginale :Délégation
16.1 (1) Le vérificateur général peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer telles de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines à tout employé de son bureau.
Note marginale :Subdélégation
(2) Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les attributions qu’ils ont reçues à leurs subordonnés.
- 2003, ch. 22, art. 92
Note marginale :Marché de services professionnels
16.2 Sous réserve des autres lois fédérales et de leurs règlements d’application, le vérificateur général peut, dans la limite fixée à son bureau par les lois de crédits, passer des marchés de services professionnels sans l’approbation du Conseil du Trésor.
- 2003, ch. 22, art. 228
Note marginale :Normes de classification
17 Le personnel du bureau du vérificateur général peut être soumis à des normes de classification établies conformément aux recommandations de celui-ci.
- 1976-77, ch. 34, art. 18
Note marginale :Délégation
18 Le vérificateur général peut désigner, pour signer en son nom les opinions qu’il doit donner et les rapports autres que son rapport annuel sur les états financiers du Canada visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les rapports à la Chambre des communes visés à la présente loi, un haut fonctionnaire de son bureau qui devra, au-dessous de sa signature, indiquer son poste et préciser qu’il signe au nom du vérificateur général.
- 1976-77, ch. 34, art. 19
Immunité
Note marginale :Non-assignation
18.1 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exécution, au cours d’un examen ou d’une enquête, des attributions qui sont confiées au vérificateur général en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale, ce dernier et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les poursuites intentées pour une infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite au titre de la présente loi.
- 2006, ch. 9, art. 305
Note marginale :Immunité du vérificateur général
18.2 (1) Le vérificateur général et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’acquittement effectif ou censé tel des attributions qui sont confiées au vérificateur général en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale.
Note marginale :Diffamation
(2) Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation :
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi dans l’acquittement effectif ou censé tel des attributions qui sont confiées au vérificateur général en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale;
b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le vérificateur général dans l’acquittement effectif ou censé tel des attributions qui lui sont confiées en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audiovisuelle.
- 2006, ch. 9, art. 305
Budget des dépenses
Note marginale :Prévisions budgétaires
19 (1) Le vérificateur général prépare des prévisions budgétaires annuelles des sommes d’argent qu’il demandera au Parlement pour couvrir les salaires, les indemnités et les dépenses de son bureau pour le prochain exercice.
Note marginale :Rapport spécial
(2) Le vérificateur général, au cas où il estime que les montants afférents à son bureau dans le budget des dépenses soumis au Parlement sont insuffisants pour lui permettre de remplir ses fonctions, peut adresser un rapport spécial à la Chambre des communes.
- 1976-77, ch. 34, art. 20
Note marginale :Attribution des crédits
20 Les dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques relatives au chapitre des dotations ne s’appliquent pas au bureau du vérificateur général.
- 1976-77, ch. 34, art. 21
Vérification du bureau du vérificateur général
Note marginale :Vérification du bureau du vérificateur général
21 (1) Le Conseil du Trésor nomme un vérificateur compétent chargé d’examiner les recettes et déboursés du bureau du vérificateur général et de communiquer annuellement le résultat de ses examens à la Chambre des communes.
Note marginale :Soumission et dépôt des rapports
(2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont soumis au président du Conseil du Trésor au plus tard le 31 décembre de l’année à laquelle ils se rapportent. Ce dernier doit les déposer devant la Chambre des communes, dans les quinze jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
- 1976-77, ch. 34, art. 22
Développement durable
Note marginale :Mission
21.1 En plus de s’acquitter des fonctions prévues par le paragraphe 23(3), le commissaire a pour mission d’assurer le contrôle des progrès accomplis par les entités désignées dans la voie du développement durable, concept en évolution constante reposant sur l’intégration de questions d’ordre social, économique et environnemental, et tributaire, notamment, de la réalisation des objectifs suivants :
a) l’intégration de l’environnement et de l’économie;
b) la protection de la santé des Canadiens;
c) la protection des écosystèmes;
d) le respect des obligations internationales du Canada;
e) la promotion de l’équité;
f) une approche intégrée pour la planification et la prise de décisions, grâce à l’évaluation des solutions économiques en fonction de leurs effets sur l’environnement et les ressources naturelles, et l’évaluation des solutions écologiques en fonction de leurs effets sur l’économie;
g) la prévention de la pollution;
h) le respect de la nature et des besoins des générations à venir.
- 1995, ch. 43, art. 5
- 2008, ch. 33, art. 16
- 2010, ch. 16, art. 5
- 2019, ch. 2, art. 10.2
Note marginale :Autres fonctions
21.2 Le commissaire s’acquitte aussi des fonctions qui lui sont assignées par la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité.
Note marginale :Pétition
22 (1) S’il reçoit d’une personne résidant au Canada une pétition portant sur une question environnementale relative au développement durable et relevant de la compétence d’une entité désignée, le vérificateur général ouvre un dossier et transmet la pétition, dans les quinze jours suivant sa réception, au ministre compétent de l’entité concernée.
Note marginale :Accusé de réception
(2) Dans les quinze jours suivant celui où il reçoit la pétition, le ministre en accuse réception et transmet copie de l’accusé de réception au vérificateur général.
Note marginale :Réponse du ministre
(3) Dans les cent vingt jours suivant celui où il reçoit la pétition, le ministre fait parvenir au pétitionnaire sa réponse et en transmet copie au vérificateur général. Il peut toutefois, dans ce délai, prolonger celui-ci en avisant personnellement le pétitionnaire, avec copie de l’avis au vérificateur général, qu’il lui est impossible de s’y conformer.
Note marginale :Plusieurs signataires
(4) S’il y a plusieurs signataires, il suffit au ministre de transmettre l’accusé de réception, l’avis, le cas échéant, et sa réponse à l’un d’entre eux.
- 1995, ch. 43, art. 5
- 2019, ch. 2, art. 10.3
Note marginale :Contrôle
23 (1) Le commissaire effectue les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour :
a) contrôler la mesure dans laquelle chaque entité désignée a contribué à l’atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée devant les deux chambres du Parlement conformément aux articles 11 ou 12 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;
b) assurer le suivi des réponses transmises par les ministres en application du paragraphe 22(3).
Note marginale :Rapport du commissaire
(2) Le commissaire établit au nom du vérificateur général et à l’intention du Parlement un rapport annuel sur toute question environnementale ou autre relative au développement durable qui, à son avis, doit être portée à la connaissance du Parlement, notamment :
a) la mesure dans laquelle chaque entité désignée a contribué à l’atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée devant les deux chambres du Parlement conformément aux articles 11 ou 12 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en œuvre les plans d’action de celle-ci;
b) le nombre de pétitions reçues aux termes du paragraphe 22(1), leur objet et l’état du dossier;
c) les cas d’exercice des pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par les articles 12.2 et 12.3 de la Loi fédérale sur le développement durable.
Note marginale :Examen du rapport
(3) Le commissaire examine le rapport exigé par le paragraphe 7(2) de la Loi fédérale sur le développement durable afin de vérifier la justesse des renseignements qu’il contient relativement au progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable et l’atteinte des cibles qui y sont prévues.
Note marginale :Rapport
(4) Les résultats de toute vérification effectuée en application du paragraphe (3) sont inclus dans le rapport visé au paragraphe (2) ou dans le rapport annuel ou l’un des trois rapports supplémentaires prévus au paragraphe 7(1).
Note marginale :Dépôt du rapport
(5) Le rapport visé au paragraphe (2) est présenté au président de chaque chambre du Parlement qui le dépose devant la chambre qu’il préside dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
- 1995, ch. 43, art. 5
- 2008, ch. 33, art. 17
- 2010, ch. 16, art. 6
- 2019, ch. 2, art. 10.4
24 [Abrogé, 2008, ch. 33, art. 18]
ANNEXE
[Abrogée, 2008, ch. 33, art. 19]
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :