Loi sur l’aéronautique
Note marginale :Définitions
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- aérodrome
aérodrome Tout terrain, plan d’eau (gelé ou non) ou autre surface d’appui servant ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir, en tout ou en partie, aux mouvements et à la mise en oeuvre des aéronefs, y compris les installations qui y sont situées ou leur sont rattachées. (aerodrome)
- aéronef
aéronef
a) Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’alinéa b), tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, ainsi qu’une fusée. (aircraft)
b) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
- aéronef canadien
aéronef canadien Aéronef immatriculé au Canada. (Canadian aircraft)
- aéroport
aéroport Aérodrome agréé comme aéroport au titre d’un document d’aviation canadien en état de validité. (airport)
- arrêté d’urgence
arrêté d’urgence Arrêté pris en vertu des paragraphes 6.41(1) ou (1.1). (interim order)
- Canada
Canada[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 56]
- commandant de bord
commandant de bord Le pilote responsable, pendant le temps de vol, de l’utilisation et de la sécurité d’un aéronef. (pilot-in-command)
- conseiller
conseiller Membre du Tribunal. (French version only)
- directive d’urgence
directive d’urgence Directive donnée en vertu des articles 4.76 ou 4.77. (emergency direction)
- document d’aviation canadien
document d’aviation canadien Sous réserve du paragraphe (3), tout document — permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre — délivré par le ministre sous le régime de la partie I et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques. (Canadian aviation document)
- habilitation de sécurité
habilitation de sécurité Habilitation accordée au titre de l’article 4.8 à toute personne jugée acceptable sur le plan de la sûreté des transports. (security clearance)
- juridiction supérieure
juridiction supérieure
a) La Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
a.1) la Cour supérieure de justice;
b) la Cour supérieure du Québec;
c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta;
d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut. (superior court)
- matériels aéronautiques
matériels aéronautiques[Abrogée, 1992, ch. 4, art. 1]
- mesure de sûreté
mesure de sûreté Mesure prise au titre des paragraphes 4.72(1) ou 4.73(1). (security measure)
- ministre
ministre Selon le cas :
a) le ministre des Transports ou tel ministre chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi;
b) le ministre de la Défense nationale — ou, sur ses instructions, le chef d’état-major de la défense nommé au titre de la Loi sur la défense nationale — pour les questions relatives à la défense, notamment :
(i) le personnel, les produits aéronautiques, les aérodromes ou l’équipement militaires du Canada ou d’un État étranger, ou les installations militaires du Canada ou d’un État étranger utilisées à des fins aéronautiques,
(ii) les services liés à l’aéronautique offerts par ce personnel ou au moyen de ces produits aéronautiques ou de cet équipement ou dans ces aérodromes ou installations. (Minister)
- produits aéronautiques
produits aéronautiques Les aéronefs, les moteurs, les hélices et appareillages d’aéronefs, ainsi que leurs pièces ou autres éléments constitutifs, y compris les matériels et logiciels informatiques. (aeronautical product)
- propriétaire enregistré
propriétaire enregistré Le titulaire au titre de la partie I d’une marque d’immatriculation d’aéronef délivrée par le ministre ou la personne au nom de laquelle l’aéronef a été immatriculé par le ministre au titre de la même partie. (registered owner)
- règlement sur la sûreté aérienne
règlement sur la sûreté aérienne Règlement pris sous le régime du paragraphe 4.71(1). (aviation security regulation)
- rémunération
rémunération Toute rétribution — paiement, contrepartie, gratification, avantage — demandée ou perçue, directement ou indirectement, pour l’utilisation d’un aéronef. (hire or reward)
- service aérien commercial
service aérien commercial Utilisation d’un aéronef contre rémunération. (commercial air service)
- services de contrôle de la circulation aérienne
services de contrôle de la circulation aérienne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (air traffic control services)
- services de navigation aérienne
services de navigation aérienne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (air navigation services)
- services de navigation aérienne civile
services de navigation aérienne civile S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (civil air navigation services)
- société
société La société NAV CANADA, constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995. (ANS Corporation)
- système de réservation de services aériens
système de réservation de services aériens Tout système permettant de faire des réservations ou d’émettre des billets pour des services aériens. (aviation reservation system)
- textes d’application
textes d’application[Abrogée, 2004, ch. 15, art. 2]
- transporteur aérien
transporteur aérien L’exploitant d’un service aérien commercial. (air carrier)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)
Définition exceptionnelle de ministre
(2) Par dérogation à la définition du paragraphe (1), ministre s’entend du ministre de la Défense nationale pour les questions visées aux alinéas 4.2n), 4.9p), q) ou r), à l’article 6.3 ou à l’alinéa 8.7(1)b).
Note marginale :Exception
(3) Les documents suivants sont réputés ne pas être des documents d’aviation canadiens pour l’application des articles 6.6 à 7.21 :
a) toute habilitation de sécurité;
b) tout laissez-passer de zone réglementée délivré par le ministre à l’égard d’un aérodrome exploité par celui-ci;
c) tout document d’aviation canadien précisé par les règlements sur la sûreté aérienne pour l’application du présent paragraphe.
- L.R. (1985), ch. A-2, art. 3
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 1
- 1996, ch. 20, art. 99, ch. 31, art. 56
- 1999, ch. 3, art. 13, ch. 31, art. 4
- 2001, ch. 29, art. 33
- 2002, ch. 7, art. 79(A)
- 2004, ch. 15, art. 2 et 111
- 2014, ch. 29, art. 10
- 2015, ch. 3, art. 3
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