Loi sur l’aéronautique
Note marginale :Arrêtés d’urgence
6.41 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence visant à donner immédiatement suite à toute recommandation d’une personne ou d’un organisme chargé d’enquêter sur un accident ou un incident aérien s’il estime que la sécurité aérienne, ou celle des personnes, le requiert.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
Note marginale :Recommandation par le ministre
(3) Dès que possible après l’approbation par le gouverneur en conseil, le ministre recommande à celui-ci la prise d’un règlement au titre de la présente partie ayant le même effet que l’arrêté, celui-ci cessant d’avoir effet à l’entrée en vigueur du règlement ou, en l’absence de règlement, deux ans après sa prise.
Note marginale :Exclusion
(4) L’arrêté est soustrait à l’application des paragraphes 3(1) et 5(1) et de l’article 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant son approbation.
Note marginale :Preuve des mesures
(5) Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’était pas publié dans la Gazette du Canada en application du paragraphe (4), à moins qu’il ne soit établi qu’à cette date les mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de la teneur de l’arrêté.
Note marginale :Certificat
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le certificat censé être signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la diffusion d’un avis accompagné du texte de l’arrêté fait foi, sauf preuve contraire, de la prise des mesures indiquées à ce paragraphe.
- 1992, ch. 4, art. 13
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